CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 décembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1204DEC006113300
- Date
- 4 décembre 2001
- Publication
- 4 décembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,     A. Pastor Ridruejo ,     J. Makarczyk ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   R. Maruste ,     S. Pavlovschi , juges , et   de   M. M. O’ Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 juillet 2000 et enregistrée le 22 septembre 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Francisco López Sole y Martín de Vargas, est un ressortissant espagnol, né en 1948 et résidant à Madrid. Il est représenté devant la Cour par M e Emilio Gines Santidrian, avocat à Madrid.   Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, avocat expert en droit nobiliaire, entama des procédures tendant à voir réhabiliter, pour lui-même, son épouse, son fils et d’autres parents, des titres nobiliaires tels que, entre autres, le duché de Baños, le comté d’Avelino et la baronnie de Calonge, ainsi que la succession administrative du comté de Trivento. La Diputación de la Grandeza , le Conseil d’Etat et la Section des affaires de Grâce du ministère de la Justice se manifestèrent en faveur des trois réhabilitations et de la succession du comté de Trivento, cette dernière accordée directement au requérant, les rapports de la Diputación de la Grandeza et du Conseil d’Etat n’étant pas nécessaires en l’espèce. Le 8 juin 1985, le ministère public diligenta une procédure pénale à l’encontre du requérant et d’autres personnes pour faux en écriture, à laquelle se joignirent, en tant qu’accusateurs particuliers, Luis M a P. et Sixto   M. Le 13 janvier 1986, l ’Audiencia Provincial rendit une ordonnance d’inculpation contre MM. González-Doria et Figueroa Melgar. Le requérant n’y figurait pas. Par une ordonnance du 27 janvier 1989, le juge d’instruction clôtura l’instruction expliquant les raisons pour lesquelles elle s’était tant étendue, et remit le dossier à l’Audiencia Provincial. Toutefois, le 8 octobre 1990, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi organique 7/1988 du 28 décembre 1988, l ’Audiencia Provincial remit à nouveau le dossier au juge d’instruction afin de procéder aux modifications procédurales prévues par la loi. Par une ordonnance du 27 mai 1991, le juge d’instruction accorda un délai de cinq jours pour que les parties demandent l’ouverture de la phase orale et formulent les mémoires en accusation ou demandent le non-lieu. Le ministère public demanda alors que de nouveaux moyens de preuve eussent lieu, à la suite desquels, il dirigea aussi l’accusation contre le requérant. Le 22 février 1994, le requérant fit valoir, devant l’ Audiencia Provincial , que les faits qui lui étaient imputés étaient prescrits, et se plaignit de la durée excessive de la procédure. Il notait que la procédure pénale en cause ne fut diligentée contre lui qu’à partir de 1991, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi organique 7/1988 du 28 décembre 1988. Son nom ne figurait en effet jusque-là ni dans l’ordonnance d’inculpation ni dans l’ordonnance de clôture de l’instruction, et renvoi à l’ Audiencia Provincial pour l’ouverture de la phase orale. Par une décision du 1 er mars 1995, l’Audiencia Provincial déclara qu’il n’y avait pas lieu à la prescription sollicitée, précisant que le délai de prescription devait être calculé à partir de la date de la dernière infraction constatée. A une date non précisée, le requérant demanda aussi la récusation des experts F. et H., doyen et conseil juridiques, respectivement, de la Diputación de la Grandeza , en raison de leur «   intérêt dans l’affaire   » et de l’«   inimitié manifeste   », et de Santiago P., pour raison de parenté. Par une décision du 16 novembre 1995, l ’Audiencia Provincial rejeta la demande en récusation de F. et H., accepta celle d’un troisième expert, Santiago P., frère du plaignant, et sollicita de la Diputación de la Grandeza un troisième rapport d’expertise sur le même objet et sans l’intervention de l’expert récusé. La décision se référa au manque de connexité entre l’inimitié alléguée – en raison de la question de la préférence de l’homme par rapport à la femme dans la succession nobiliaire – et l’objet de l’expertise. Devant l’ Audiencia Provincial , lors des débats oraux, le requérant fit valoir que les faits qui lui étaient imputés étaient prescrits, et se plaignit de la durée de la procédure. Par une décision du 10 mars 1997, l’ Audiencia Provincial nota que le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable n’avait pas été strictement respecté, mais estima qu’une bonne partie des retards était due au comportement des parties. Elle précisa toutefois que l’arrêt devrait, le cas échéant, inclure une référence expresse à cet égard. Concernant la prescription alléguée, l’ Audiencia Provincial   nota que, dans la mesure où les délits imputés au requérant avaient un caractère continu, le délai de trois   ans auquel il fait référence ne peut être calculé qu’à partir de la date de présentation du dernier des documents en cause. Par un arrêt du 5 mai 1997 de l ’Audiencia Provincial de Madrid, le requérant fut condamné à une peine de 3 ans d’emprisonnement et à des amendes, pour délit continu de faux en écriture, et à verser une indemnisation de 5 millions de pesetas à la partie adverse, pour avoir confectionné des documents qui permettraient à des parents d’accéder à divers titres nobiliaires qui ne leur revenaient pas légitimement. Il fut aussi interdit d’exercer sa profession d’avocat pendant la durée de la peine. L’ Audiencia Provincial prit en compte, pour conclure à la condamnation du requérant, les rapports d’expertise émis par la Diputación permanente et le Consejo de la Grandeza d’Espagne, et d’autres expertises concluant au caractère faux des certificats fournis, falsifiés par le requérant, ainsi qu’à de nombreux indices, à savoir les fréquentes visites du requérant à Villapedre, et au fait que seul ce dernier et son épouse eurent des rapports avec le prêtre et le Directeur de l’école de San José de Villapedre, les erreurs, connues par le requérant, dans les arbres généalogiques de son épouse, le témoignage du prêtre de l’église du village cité, qui précisa que le requérant lui-même avait copié les originaux des livres de la paroisse et expédié les certificats, puisqu’il avait des difficultés pour écrire à la machine, ne lisait pas bien l’écriture des livres, et que le requérant lui avait fait preuve de confiance, etc., ainsi que les déclarations à l’audience des experts F. et H. Pour apprécier la commission d’un délit continu, l ’Audiencia Provincial prit en compte l’existence d’un plan et d’un seul propos, l’homogénité du modus operandi , l’identité du sujet actif, et le fait que les différentes actions ont eu lieu dans un même contexte temporaire, ou dans un contexte proche qui ne rend pas indépendantes ces actions. Ainsi, le requérant, entre 1980 et 1985, tenta de réhabiliter les titres nobiliaires en cause et, à cette fin, créa de faux documents,   tels que certificats de «   mérites   » attribués aux prêtres des différentes écoles et églises, élaborés respectivement les 27 et 20 octobre 1981 et 19 mai 1984, et présentés dans divers dossiers de réhabilitation des titres nobiliaires, certificats de baptème et mariage, et autres. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 4 décembre 1998, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi. Il se référa, entre autres, aux preuves évidentes concluant au caractère faux des documents tels que les dépositions des prêtres ou chargés éclésiastiques, ainsi que la simple comparaison des certificats présentés avec les documents originaux, et au caractère de certains moyens de preuve proposés par le requérant déclarés irrecevables par l’ Audiencia Provincial . Le Tribunal suprême observa également que la récusation individuelle des experts n’avait pas été formellement présentée par le requérant au moment voulu, mais précisa qu’en toute état de cause, les autres expertises effectuées permettaient de conclure, par elles-mêmes, au faux «   massif   » du grand nombre de documents en cause. Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo , faisant état de la durée excessive de la procédure. Par une décision du 10 février 2000, la haute juridiction rejeta le recours, comme étant dépourvu de fondement constitutionnel. Pour ce qui est du grief tiré du rejet de la demande en récusation, la haute juridiction estima non entachés d’arbitraire les motifs de l’Audiencia Provincial dans sa décision du 16   novembre 1995. Ces derniers avaient trait au manque de connexité entre l’inimitié invoquée par le requérant (en raison de la question de la préférence de l’homme par rapport à la femme dans la succession nobiliaire) et l’objet de l’expertise, ainsi qu’à la partialité alléguée de cette expertise. L’ Audiencia Provincial nota, par ailleurs, que le caractère de faux dans les documents présentés pour se voir accorder les titres nobiliaires réclamés ne dépendait aucunement, comme l’a relevé le Tribunal suprême, de l’expertise en cause. Pour ce qui est de l’atteinte alléguée du principe de la présomption d’innocence et de la prétendue absence de réponse par l’ Audiencia Provincial à toute les prétentions du requérant, la haute juridiction nota que la condamnation de ce dernier avait été établie sur la base de multiples indices, suffisants pour conclure au caractère faux des documents utilisés pour réclamer les titres nobiliaires en cause, et qui montraient que le requérant était l’auteur de ces faux, en raison des rapports d’expertise soumis, des dépositions de ceux qui auraient dû établir les certificats litigieux, et de l’intérêt personnel du requérant même, qui souhaitait voir accorder ces titres aux membres de sa famille, ainsi que des visites effectuées par lui-même aux lieux d’où procédaient lesdits certificats et les contacts personnels maintenus. La haute juridiction conclut que la présomption d’innocence du requérant avait été dûment respectée, ainsi que son droit à l’équité de la procédure, la conviction des organes judiciaires sur la culpabilité ayant été déduite rationnellement et logiquement. Pour ce qui est du grief du requérant tiré de l’application rétroactive des dispositions pénales défavorables, le Tribunal constitutionnel nota que, pour démontrer la continuité du délit pour lequel il a été accusé, il suffisait d’apprécier l’existence de faux certificats de mérites confectionnés en 1984, considérés dans leur ensemble, sans que la prétendue prescription alléguée au moment de l’introduction de la plainte pénale puisse entrer en ligne de compte. Pour ce qui est du grief tiré de la durée de la procédure, le Tribunal constitutionnel nota que le requérant ne l’avait pas invoqué devant le juge d’instruction, et se référa à la complexité de la cause, le nombre des témoins, les questions suscitées et la nécessité de procéder à la rédaction d’un nouveau rapport d’expertise par la Diputación de la Grandeza en raison de la récusation des experts. Le 1 er décembre 2000, le requérant bénéficia d’une mesure de grâce qui réduisit aux deux tiers la durée de la peine de privation de liberté de trois   ans qui lui avait été infligée, sous condition de ne plus commettre de délit de façon intentionnelle pendant le restant de la peine à accomplir. GRIEFS Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il a été condamné uniquement sur la base des rapports d’expertise présentés par les deux experts qu’il avait tenté de récuser, en raison d’inimitié manifeste. En revanche, les experts qu’il avait lui-même proposés, n’ont pas été pris en compte, et leurs expertises ont été écartées en l’absence de toute motivation par l’ Audiencia Provincial. Il estime que cela porte atteint au droit à l’équité de la procédure, au respect du principe du contradictoire et au principe de la présomption d’innocence. Il se plaint aussi de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre. Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint qu’il a été condamné pour un délit continu de faux en écriture sur la base de documents datés de 1979 à 1981, alors que ce délit continu ne fut inclus dans l’article 69 du code pénal que par le biais de la réforme opérée par la loi organique de 25 juin 1983. Il fait valoir que les documents datés des années 1980 et 1981 étaient déjà prescrits lorsque la procédure pénale fut diligentée à son encontre en 1985, et insiste en tout état de cause sur l’absence de continuité entre ces derniers documents et ceux de 1984. Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, le requérant se plaint qu’il a été empêché d’exercer sa profession d’avocat pendant trois ans, et contraint de verser une indemnité de 5 millions de pesetas à la partie adverse. Il se plaint que ceci a entraîné non seulement une perte de ses revenus, mais aussi la perte de la clientèle qu’il avait constituée pendant ses vingt ans d’expérience professionnelle au sein d’un cabinet spécialisé en droit nobiliaire. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à l’équité de la procédure, au respect du principe du contradictoire et au principe de la présomption d’innocence. Il se plaint aussi de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre. Les dispositions invoquées se lisent comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » a)     Pour ce qui est des griefs du requérant tirés du fait d’avoir été condamné uniquement sur la base des rapports d’expertise présentés par les deux experts qu’il avait tenté de récuser, du non-respect du principe du contradictoire, ainsi que d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence, la Cour estime que les griefs du requérant doivent être examinés sous l’angle de la règle générale du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention, tout en ayant présent à l’esprit les exigences du paragraphe   2 de cet article. Elle rappelle que la présomption d’innocence que le paragraphe 2 consacre, constitue un des éléments de la notion de procès équitable en matière pénale (voir, notamment, les arrêts Deweer c.   Belgique du 27 février 1980, série A n° 35, p. 30, § 56, Minelli c. Suisse du 25   mars 1983, série A n°   62, p.   15, §   27, Allenet de Ribemont c.   France du 10   février 1995, série A n°   308, p. 16, § 35, Pullar c.   Royaume-Uni du 10   juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p.   796, § 45, et Foucher c. France du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, p.   464, § 30 ). C’est pourquoi elle estime approprié d’examiner les griefs du requérant sous l’angle des deux textes combinés. La Cour rappelle que la question de savoir si une procédure s’est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles qu’énoncées à l’article 6 § 1 de la Convention, doit être tranchée sur la base d’une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité. La Cour renvoie à cet égard à la jurisprudence constante des organes de la Convention (voir, par exemple, l’arrêt Barbera, Messegué et Jabardo c.   Espagne du 6   décembre 1988, série A n° 146, p. 31, § 68). Par ailleurs, il n’entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s’assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (voir, mutatis mutandis , les arrêts Edwards c.   Royaume-Uni du 16   décembre 1992, série A n°   247-B, pp. 34 et 35, §   34, et Mantovanelli c.   France du 18   mars 1997, Recueil 1997-II, pp.   436-437, §   34). Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors, au premier chef, du droit interne et des juridictions nationales (voir les arrêts Schenk c.   Suisse du 12   juillet 1988, série A n° 140, p. 29, §§ 45-46, et García Ruiz c. Espagne [GC], n° 30544/96, §   28,CEDH 1999-I). Le requérant estime qu’il a été condamné, en l’absence de preuves démontrant sa culpabilité, et qu’il a été privé de la possibilité d’administrer certaines preuves qui auraient fourni des informations importantes. La Cour relève que les juridictions espagnoles ont déclaré le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés, estimant qu’il avait falsifié des documents afin d’obtenir la réhabilitation de certains titres nobiliaires, et considérant que ces documents avaient un caractère public en raison de leur finalité d’être incorporés à un dossier administratif afin de créer une apparence de légalité et provoquant un préjudice à des tiers. La Cour relève que, pour conclure à la condamnation du requérant, furent pris en compte des preuves telles que des rapports d’expertise qui conclurent au caractère faux des certificats et des arbres généalogiques fournis par le requérant, ainsi que de nombreux indices, à savoir les visites fréquentes du requérant à Villapedre, au fait que seul ce dernier et son épouse eurent des rapports avec le prêtre et le Directeur de l’Ecole de San José de Villapedre, des témoignages des prêtres auxquels on attribua ces documents, et dont les signatures et les tampons apposés avaient été falsifiés, et à l’intérêt personnel du requérant même, qui souhaitait voir accorder ces titres aux membres de sa famille. La Cour note que le Tribunal constitutionnel s’est référé à l’irrecevabilité de certains moyens de preuve à décharge décrétée par l’ Audiencia Provincial sur la base d’une décision motivée et raisonnable, en raison principalement de leur caractère non nécessaire. Concernant en particulier la récusation des experts, et outre le fait qu’elle n’avait pas été formellement présentée par le requérant de façon individualisée au moment voulu, la Cour relève qu’en tout état de cause, les autres expertises effectuées permettaient de conclure, par elles-mêmes, au caractère faux du grand nombre de documents en cause, et note que l ’Audiencia Provincial avait déclaré dans sa décision du 16 novembre 1995, l’absence de connexité entre l’inimitié invoquée et l’objet de l’expertise. La Cour rappelle à cet égard que l’appréciation de la preuve ressort, en premier lieu et de façon prioritaire, de la responsabilité de la juridiction de jugement. Elle estime, au vu de ce qui précède, que la conviction des organes judiciaires sur la culpabilité du requérant était fondée sur les éléments de preuve à charge produits à l’audience, et dont ils ont déduit la culpabilité. Ces éléments de preuve ont été produits, en plus, dans le respect des droits fondamentaux et des garanties de procédure légales et constitutionnelles – égalité, proximité, publicité et contradiction. La Cour constate, en particulier, que le Tribunal suprême s’est prononcé, au stade de la cassation, sur les preuves examinées par l’ Audiencia Provincial, par un arrêt amplement motivé. La Cour n’est pas compétente pour aller au-delà de cette constatation, ni pour réexaminer les preuves ni pour réviser ou remplacer les organes judiciaires internes dans l’interprétation des éléments de preuve sur lesquels la condamnation s’est fondée. La Cour ne relève aucune méconnaissance des droits de défense du requérant imputable aux juridictions concernées, le requérant ayant bénéficié d’une procédure contradictoire. Le fait qu’il ait été condamné à l’issue de cette procédure, ne saurait suffire à conclure à une violation des dispositions de la Convention invoquées par lui. La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter les faits et la législation interne (voir, mutatis mutandis , les arrêts Bulut c.   Autriche du 22   février 1996, Recueil 1996-II, p. 356, § 29, Brualla Gómez de la Torre c.   Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 31, et Edificaciones March Gallego S.A. du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p.   290, § 33), et elle ne substituera pas sa propre appréciation des faits et du droit à la leur en l’absence d’arbitraire (voir, entre autres, l’arrêt Tejedor García c. Espagne du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2796, §   31). C’est, en principe, aux juridictions internes d’y veiller dans le déroulement de leurs propres procédures. A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation par les juridictions espagnoles des droits reconnus à l’article 6 de la Convention. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b)     Pour ce qui est du grief tiré de la durée de la procédure, en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. 2.     Le requérant se plaint qu’il a été condamné par application rétroactive des lois en vigueur, et estime, qu’en tout état de cause, ces faits étaient prescrits lorsque la procédure pénale fut diligentée à son encontre en 1985. Il insiste sur l’absence de continuité entre ces derniers documents et ceux de 1984, et invoque l’article 7 de la Convention, dont la partie pertinente est libellée comme suit   : «   1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international.   » La Cour relève que, pour apprécier la commission d’un délit continu, l ’Audiencia Provincial a pris en compte l’existence d’un plan et d’un seul propos, l’homogenité du modus operandi , l’identité du sujet actif et le fait que les différentes actions ont eu lieu dans un même contexte temporaire, ou dans un contexte proche qui ne rend pas indépendantes ces actions. A cet égard, tel que l’a précisé le Tribunal constitutionnel, l’application rétroactive des dispositions pénales défavorables ne peut pas entrer en ligne de compte dans la mesure où le requérant, entre 1980 et 1985, tenta de réhabiliter les titres nobiliaires en cause et, à cette fin, élabora, entre autres, de   faux certificats de «   mérites   », entre les 20 et 27 octobre 1981 et 19 mai 1984. La Cour relève, par ailleurs que, dans sa décision du 1 er mars 1995, l ’Audiencia Provincial rappela que la date à partir de laquelle les délais de prescription devaient être calculés étaient celle de la dernière infraction commise. La Cour estime que les tribunaux internes ont rendu leurs décisions en se fondant sur la législation en vigueur et considère, à cet égard, qu’il n’apparaît pas qu’ils aient fait montre d’arbitraire dans l’interprétation de la prescription ni dans l’appréciation de l’existence d’un délit continu ni, en général, dans l’interprétation et application de la législation procédurale espagnole. Le fait que le requérant a été condamné pour un tel délit à l’issue d’une procédure telle que celle en l’espèce, ne suffit en soi à conclure à une violation de la disposition invoquée de la Convention. Rien dans le dossier ne permet en effet de déceler une quelconque apparence de violation par les juridictions espagnoles du droit reconnu à l’article 7 de la Convention. 3.     Le requérant se plaint encore qu’il a été empêché d’exercer sa profession d’avocat pendant trois ans, et des conséquences financières de sa condamnation, à savoir la perte de sa clientèle ainsi que l’indemnité qu’il a été condamné à verser, et invoque l’article 1 du Protocole n° 1, dont les parties pertinentes disposent comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...)   » La Cour relève que les pertes financières et autres dont le requérant se plaint ne constituent pas une atteinte au respect de ses biens, mais font partie de la peine qui lui a été infligée en raison de la commission d’un délit pour lequel il a été trouvé coupable. A supposer même qu’il y ait eu atteinte au respect de ses biens, elle trouverait sa justification dans la deuxième phase du paragraphe 1 de cette disposition. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant concernant la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 4 décembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1204DEC006113300
Données disponibles
- Texte intégral