CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 décembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1206DEC004062798
- Date
- 6 décembre 2001
- Publication
- 6 décembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     L. Caflisch ,       P. Kūris ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 février 1998 et enregistrée le 2   avril 1998,   Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :             EN FAIT Le requérant, Ivan Krajnc, est un ressortissant slovène [Note1] , né en 1950 et résidant à Celje en Slovénie. Au début de la procédure devant la Cour, il a été représenté par M e Jarh, du barreau de Slovénie. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. La Cour note d’emblée que le requérant n’a pas fourni tous les documents pertinents demandés afin d’éclaircir certains aspects de la procédure administrative. Le requérant est divorcé et père de deux enfants mineurs, B. et J., respectivement âgés aujourd’hui de 16 et 13 ans. Par un jugement du 5   octobre 1993 prononçant le divorce, le tribunal de district de Celje attribua la garde des enfants à leur mère. Le requérant interjeta appel. Par une décision du 22 juin 1995, le tribunal supérieur de Celje le débouta. Par la suite, il forma un recours en renouvellement de la procédure, lequel fut rejeté le 2 septembre 1996. Selon le requérant, les enfants vivaient en réalité chez lui depuis 1993. En juillet 1997, la mère décida de reprendre les enfants, mais l’aîné refusa de vivre avec elle et quitta son foyer pour vivre avec son père. Depuis lors, la mère aurait pratiquement cessé toute relation avec son fils aîné. Le 29 août 1997, le fils aîné du requérant forma une demande auprès du tribunal de district de Celje afin de voir son père investi de la garde de son frère et de lui-même. Il écrivit également à l’ombudsman. Le 2 septembre 1997, le requérant saisit le tribunal de district de Celje afin de se voir conférer l’autorité parentale sur les enfants, au motif que ces derniers couraient le risque d’être élevés d’une manière néfaste par leur mère. Concernant son fils aîné, il demanda qu’une décision judiciaire entérine la situation de fait, estimant en outre que la mère avait négligé ses enfants depuis le divorce, du fait de sa longue absence quotidienne, et que la garde du cadet n’était pas satisfaisante. Afin de protéger la relation entre les enfants, il demanda également au tribunal de prendre une mesure provisoire imposant à la mère de réinscrire le cadet dans la même école que celle où le fils aîné était scolarisé, et de rétablir les contacts entre eux. Le 6 octobre 1997, le requérant s’adressa au ministère du Travail, de la Famille et des Affaires sociales. Le 4 novembre 1997, le tribunal tint une audience publique, mais le fils aîné n’aurait pas été autorisé à s’exprimer. Le 27   novembre   1997, ce dernier formula une demande par écrit à cette fin. En outre, le tribunal ordonna que les enfants soient entendus par le centre des affaires sociales ( Center za socialno delo - CAS)   de Celje, autorité impartiale. Parallèlement, le 24 novembre 1997, le requérant entama des démarches auprès du CAS de Celje afin de rétablir les contacts avec son fils cadet et entre les enfants. Il demanda également de sanctionner la mère. En outre, il exprima des doutes quant à l’impartialité du CAS. Le 24 novembre 1997 également, suite à l’inactivité du CAS dans le passé, le requérant s’adressa au ministère du Travail, de la Famille et des Affaires sociales, estimant que les services sociaux privilégiaient toujours la mère. Le 4   décembre 1997, le CAS de Celje forma une demande auprès du ministère du Travail, de la Famille et des Affaires sociales afin que le dossier de la famille Krajnc soit transmis à un autre CAS. Dans sa lettre du 15   décembre   1997, le ministère informa le requérant des activités en cours et il présenta son point de vue en réponse le 29 décembre 1997. Au cours du mois de novembre, le requérant se plaignit également auprès du ministère de l’Education du refus des autorités scolaires d’autoriser des contacts avec son fils cadet. Le 1 er décembre 1997, le requérant réitéra sa demande de mesure provisoire auprès du tribunal de district de Celje. Par une décision du 13 janvier 1998, que le requérant reçut le   19   janvier   1998, le ministère du Travail, de la Famille et des Affaires sociales transféra le dossier du CAS de Celje à celui de Maribor. Le 15 janvier 1998, le requérant saisit le tribunal administratif ( Upravno sodišče ) d’une requête contre les CAS de Celje et de Žalec, en raison de leur silence. Le 11 mars 1998, le requérant demanda au tribunal de district d’accélérer la procédure, tout en se plaignant de ce que les enfants n’aient pas été entendus par le CAS. Le 2 avril 1998, le CAS de Maribor organisa un premier entretien avec le requérant, lequel accepta une procédure de médiation. Le 9   avril   1998, il retira sa demande du 24 novembre 1997, adressée au CAS de Celje, et par une décision du 17 avril 1998, le CAS de Maribor, suspendit la procédure administrative, au motif qu’une médiation était en cours. Le 28 mai 1998, suite à des entretiens réguliers au sein du CAS, le requérant et son ex-épouse signèrent un accord parental. Les deux enfants furent entendus séparément. Néanmoins, la mère aurait persisté à limiter les contacts de son fils cadet avec le père. Le requérant renonça à la procédure de médiation le 17 juin 1998, tout en proposant le maintien de l’accord parental jusqu’au 31 août 1998, comme prévu. Par la suite, le 17 septembre 1998, le requérant signa un nouvel accord parental , régissant, entre autres, les contacts entre les parents et les enfants (une fin de semaine chez la mère, l’autre chez le père). Il ne ressort pas du dossier que le requérant ait demandé son exécution. Les entretiens au sein du CAS prirent fin au mois de novembre 1998. Le 2 octobre 1998, le CAS envoya son rapport au tribunal de district de Celje, estimant que les deux parents s’efforçaient de garantir aux enfants les meilleures conditions de vie. Il constata cependant qu’il existait une méfiance mutuelle des deux côtés, dont la conséquence était la non ‑ reconnaissance des qualités et compétences respectives. Les enfants auraient exprimé le souhait de se rencontrer plus souvent. Suivant le désir des enfants, le CAS recommanda que le cadet reste avec sa mère et l’aîné avec son père. Un autre rapport du CAS fut établi le 6 janvier 1999, duquel il ressort que le père avait informé le centre de ce que la mère ne remplissait pas d’une manière satisfaisante sa partie de l’accord (la garde du cadet, etc.). Il organisa un entretien avec les parents et les enfants. Les deux enfants se seraient habitués à vivre chacun avec un parent et exprimèrent le souhait de se rencontrer plus souvent, pendant les fins de la semaine. Par jugement du   23 février 1999, le tribunal de district de Celje suivit les recommandations du CAS et attribua la garde du fils aîné au requérant et du cadet à la mère. Le tribunal statua également sur le paiement de la pension alimentaire, mais ne prit aucune décision relative aux contacts entre le père et le fils cadet et entre les enfants. Le jugement devint définitif le 6   avril   1999. Le 12 avril 1999, le père réitéra sa plainte devant le tribunal administratif contre le CAS de Celje, une fois la procédure devant le CAS de Maribor terminée. Il demanda que des contacts réguliers avec le cadet et entre les enfants fussent instaurés. Le 23 novembre 1999, il saisit également le procureur d’état ( državno tožilstvo ) de Celje en raison d’obstacles aux contacts, estimant que la santé mentale du cadet et son équilibre social étaient en danger. Le 29   décembre   1999, suite à son action, un représentant du ministère de l’Intérieur aurait eu un entretien avec le requérant, ainsi qu’avec la mère. Selon les dires du requérant, le 30 septembre 2000, le tribunal administratif aurait demandé au requérant s’il entendait maintenir sa requête, étant donné que le jugement du tribunal de district était définitif. Le 2 octobre 2000, le requérant porta à la connaissance du tribunal qu’il ne souhaitait pas mettre fin à la procédure car les contacts entre les enfants et entre lui et son fils cadet restaient problématiques. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure civile. En outre, il soutient que la durée de la procédure devant les CAS et le tribunal administratif est excessive. 2. En substance, il se plaint du non-respect de sa vie familiale (article 8). Son ex-épouse empêche des relations entre lui et son fils cadet et entre les enfants. Il allègue que les autorités n’ont pas pris de mesures adéquates pour mettre en œuvre ces relations et que l’intérêt des enfants n’a pas été pris en compte. Par ailleurs, il estime que le silence des organes administratifs constitue une violation de l’article 2 du Protocole n° 1 et de l’article 5 du Protocole n° 7. Enfin, il allègue la violation de son droit au recours effectif, visé à l’article 13 de la Convention. EN DROIT 1. a) Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure civile. Il estime qu’elle ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » prévu à l’article 6 § 1, lequel dispose notamment : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour observe que le requérant a saisi le tribunal de district de Celje le 2 septembre 1997, et qu’un jugement a été rendu le 23 février 1999. Le requérant n’a pas interjeté appel. La durée de la procédure est donc d’un an, cinq mois et vingt et un jours pour une instance. De l’avis de la Cour, cette durée ne peut pas passer pour déraisonnable, étant donné que le centre des affaires sociales (CAS) a été sollicité par le tribunal pour émettre un avis relatif à la situation familiale, avis émis les 2   octobre 1998 et 9 janvier 1999 et pris en compte par le tribunal. En outre, elle ne relève aucun retard imputable aux autorités juridiques dans cette affaire. Eu égard à la complexité de l’affaire et nonobstant son caractère sensible, la Cour estime dans ces conditions que la juridiction de première instance n’a pas manqué de diligence dans l’examen de cette affaire. Il s’ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3. b)     Le requérant se plaint également de la durée de la procédure devant les CAS et le tribunal administratif, entamée le 15   janvier 1998, en raison du silence des organes administratifs à l’époque. Cette dernière procédure est encore pendante, selon les informations fournies par le requérant. Au vu des éléments en sa possession, la Cour constate que la procédure administrative devant les CAS a été entamée le 24 novembre 1997 et s’est terminée très probablement le 17 avril 1998, suite à la renonciation du requérant, quand une tentative de médiation a été entreprise. Lors de ce processus, le premier accord parental a été signé le 28 mai 1998. Il est vrai que le requérant renonça à la procédure de médiation le 17 juin 1998, mais,   le 17 septembre 1998, il signa un nouvel accord parental. La Cour note que le requérant n’a pas demandé l’exécution des accords parentaux. Quant à la procédure entamée le 15 janvier 1999 devant le tribunal administratif et qui serait encore pendante, la Cour constate que sa durée s’élève à environ deux ans et neuf mois et que le tribunal a demandé au requérant en septembre 2000 s’il souhaitait maintenir sa requête. Eu égard à la complexité de l’affaire, au comportement du requérant et à la diligence démontrée par les CAS, tant en ce qui concerne la   médiation que la préparation des avis demandés par le tribunal de district et par le tribunal administratif, la Cour estime que ces durées répondent à l’exigence du «   délai raisonnable   » au vu de la jurisprudence de la Cour. Il s’ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3.   2.     En substance, le requérant se plaint du non-respect de sa vie familiale (article 8 de la Convention), du fait que les autorités n’assurent pas la mise en œuvre des relations réciproques et ne respectent pas l’intérêt des enfants. En outre, il se plaint de la violation de l’article 13 de la Convention, car les recours utilisés ne seraient pas efficaces. De plus, le retard dans les procédures et l’absence de décisions des autorités contraignant la mère à assurer les contacts réguliers auraient constitué un manquement de l’Etat à ses obligations de garantir aux parents le droit d’assurer aux enfants l’éducation, l’enseignement et le développement de la personnalité, conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. C’est pourquoi, le requérant estime qu’il y a eu violation de l’article 2 du Protocole n° 1. Par ailleurs, il allègue une violation de l’article 5 du Protocole n° 7, car l’Etat ne prend pas de mesures protégeant les intérêts des enfants, c’est-à-dire le maintien des contacts entre les enfants et les parents divorcés. Dans sa partie pertinente, l’article 8 se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)   » L’article 13 dispose   :   «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » L’article 2 du Protocole n° 1 stipule : «   Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat,   dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.   » Les dispositions de l’article 5 du Protocole n° 7 sont ainsi libellées   : «   Les époux jouissent de l’égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le présent article n’empêche pas les Etats de prendre les mesures nécessaires dans l’intérêt des enfants.   » a)     En ce qui concerne les allégations du requérant relatives à la procédure civile, la Cour constate que le requérant a omis d’interjeter appel du jugement du 23 février 1999, même si le tribunal n’a pas statué sur les contacts. Le requérant n’a donc pas satisfait à la condition, posée à l’article 35 § 1 de la Convention, d’épuiser les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit slovène. Partant, la Cour estime que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article   35 § 4 de la Convention. b)     Quant à la procédure administrative devant les CAS et le tribunal administratif, la Cour note que la procédure devant ce dernier serait encore pendante. Il s’ensuit que les griefs du requérant se rapportant à la procédure administrative sont prématurés et que cette partie de la requête doit être rejetée par application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.       Vincent Berger           Georg Ress                 Greffier                            Président   [Note1]   A vérifier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 6 décembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1206DEC004062798
Données disponibles
- Texte intégral