CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 décembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1206DEC004248698
- Date
- 6 décembre 2001
- Publication
- 6 décembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     L. Caflisch ,       P. Kūris ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 février 1998 et enregistrée le 29   juillet 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les renseignements fournis par le gouvernement slovène à la demande de la Cour, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :           EN FAIT Le requérant, M. Emil Levačič, est un ressortissant slovène d’origine romani, né en 1963 et résidant à Črenšovci en Slovénie. A.     Les circonstances de l’espèce exposées par le requérant La Cour note d’emblée que le requérant n’a fourni que quelques pièces justificatives en dépit des demandes répétées du greffe. Il n’a spécifié ni les tribunaux saisis ni les dates des saisines. Il ressort d’une lettre du 21 avril 1998, adressée par le tribunal d’arrondissement ( Okrajno sodišče ) de Trebnje au requérant suite à sa demande, qu’il fût condamné, le 24 avril 1992, à cinq mois de prison. Le requérant interjeta appel. Parallèlement, en 1991 ou en 1992, le tribunal de base ( Temeljno sodišče ) de Murska Sobota, unité de Ljutomer, le condamna à deux ans de prison. Il interjeta également appel. Par arrêt du 19 août 1992, le tribunal supérieur ( Višje sodišče ) de Ljubljana infirma en partie les jugements des tribunaux de Trebnje et Ljutomer et prononça une peine confondue de deux ans et trois mois dans les deux procédures. De plus, par un jugement du 28 octobre 1992, le tribunal de base de Murska Sobota condamna également le requérant et prononça une peine de prison de onze ans et deux mois. Par la suite, le 12 février 1997, le requérant aurait été mis en détention. Le 11 août 1997, le tribunal de district ( Okrožno sodišče ) [nouvelle appelation suite à la réforme de 1995] de Murska Sobota aurait condamné le requérant à trois ans et six mois de prison, pour vol à main armée. Il aurait interjeté appel, rejeté ultérieurement par le tribunal supérieur. Le 18 février 1998, le requérant prétend avoir également présenté un recours devant la Cour suprême ( Vrhovno sodišče ). Il aurait joint tous les documents pertinents pour son recours en «   réouverture   »   de la procédure. Enfin, le 11 août 1997, le requérant demanda au juge d’instruction de Murska Sobota d’engager des poursuites pénales contre un agent de police pour fausse déposition dans la procédure pénale entamée à l’encontre du requérant en 1997 devant le même tribunal, abus de pouvoir et incitation au meurtre. B.     Les renseignements fournis par le Gouvernement à la demande de la Cour Suite à la demande de la Cour, le Gouvernement a fourni, le 2   juillet   2001, les informations suivantes, après avoir effectué des enquêtes auprès de la Cour constitutionnelle ( Ustavno sodišče ), de la Cour suprême ainsi que du tribunal de district de Murska Sobota et du tribunal d’arrondissement de Trebnje. Le requérant n’a pas répondu à la lettre de la Cour l’invitant à soumettre ses commentaires. Le Gouvernement indique qu’il ressort des enquêtes et des documents que le requérant a été partie à plusieurs procédures et qu’il a formé plusieurs recours. En ce qui concerne les procédures pénales entamées à l’encontre du requérant, la Cour suprême ne statua qu’une fois, sur un pourvoi de légalité ( zahteva za varstvo zakonitosti )   présenté par l’avocat du requérant et sur un «   appel pour l’examen du jugement définitif   » présenté par ce dernier le 24   octobre 1997 et non le 18 février 1998. Par un arrêt du 9 novembre 2000 (copie de la décision est fournie par le Gouvernement), la Cour suprême diminua de deux mois la peine de prison de trois ans et six mois, prononcée par le jugement du tribunal de district de Murska Sobota du 20 juin 1997 et confirmée par l’arrêt du tribunal supérieur du 25 septembre 1997, et rejeta le reste de la demande. Le Gouvernement indique que le requérant aurait pu présenter un recours constitutionnel devant la Cour constitutionnelle suite à la décision de la Cour suprême du 9 novembre 2000. Le Gouvernement précise également que le requérant avait formé d’autres recours auprès de la Cour suprême, lesquels furent transmis aux organes compétents. Toutefois, aucun recours ne fut introduit le 18   février   1998. Le tribunal de district de Murska Sobota a également informé le Gouvernement qu’aucune autre procédure pénale n’avait été engagée à l’encontre du requérant. En ce qui concerne les griefs soulevés par le requérant, le Gouvernement souligne qu’il purgeait plusieurs peines d’emprisonnement, suite à sa condamnation dans différentes procédures pénales. Lors de son incarcération, le requérant se plaignit souvent auprès du Service de l’établissement pour l’exécution des peines de prison ( Uprava Zavoda za prestajanje kazni zapora ), de ce qu’il avait été soumis à la torture et à des traitements dégradants ainsi que de discrimination par rapport aux autres détenus. Le Gouvernement souligne que le service en question s’est livré à un examen approfondi et sous divers angles de ses plaintes répétées et a eu plusieurs entretiens avec le requérant. D’après le Gouvernement, toutes les allégations concernant les droits violés ou des traitements inhumains et dégradants infligés au requérant étaient non fondées. De plus, le requérant ne souhaitait pas bénéficier de soins. Le Gouvernement souligne que le requérant se plaint devant la Cour en particulier de la violation des dispositions des articles 3 et   14 de la Convention, droits garantis également par les articles 18 et 22 de la Constitution (voir «   Le droit interne pertinent   ») lors de différentes procédures et de la détention. Le Gouvernement souligne que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit slovène. D’après le Gouvernement, le requérant forma un recours auprès de la Cour constitutionnelle. Etant donné que le recours était incomplet, la Cour constitutionnelle demanda au requérant de le compléter. Faute de réponse, la Cour constitutionnelle rejeta son recours. En outre, le Gouvernement indique que le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et le droit au respect de la dignité de la personne dans le cadre des procédures pénales ou autres font également partie des garanties du droit pénal. Les actes des fonctionnaires violant les droits susmentionnés sont qualifiés d’infractions dans le code pénal (CP) et sont poursuivis d’office. En vertu de l’article 146 du code de procédure pénale (CPP), toute personne peut dénoncer une telle infraction. Conformément à l’article 147 CPP, une plainte peut être déposée directement auprès du procureur d’Etat. Outre les poursuites pénales ex officio , l’article 52 CPP dispose que les poursuites pénales peuvent être engagées également suite à une plainte ou à une action privée. Dans cette hypothèse et s’il s’agit d’une infraction déclenchant des poursuites d’office et qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner l’existence d’une telle infraction, la procédure se poursuit ex officio . Le Gouvernement fait valoir que le requérant aurait également pu demander au tribunal de poursuivre des personnes suspectes, ce qui aurait pu mener à une procédure pénale. Toutefois, le Gouvernement conclut qu’il ne ressort pas des documents que le requérant ait formé une telle demande. Le requérant présenta au procureur seulement une demande de poursuivre une personne (agent de police) pour fausse déposition (article 289 § 3 CP), abus de pouvoir (article 261 § 3 CP) et incitation au meurtre (article 127 § 1 CP). Dans cette affaire, le tribunal de district de Murska Sobota entendit l’accusé et plusieurs témoins et clôtura la procédure le 18   juin 1999. Le 30 juin 1999, le requérant, en qualité de «   procureur subsidiaire   » ( subsidiarni tožilec ), déposa des réquisitions ( obtožnica ) proposant la poursuite de la procédure pénale auprès du tribunal. Etant donné que l’acte était incomplet, le 2 juillet 1999, le tribunal demanda au requérant de le compléter. Le 9 juillet 1999, le requérant déposa de nouvelles réquisitions, lesquelles ne contenaient pas non plus toutes les informations visées par l’article 269 CPP. Le 18 août 1999, sa demande fut rejetée. Le requérant n’utilisa pas les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit slovène. Le Gouvernement souligne également que le requérant n’a pas produit de preuves devant la Cour concernant le traitement discriminatoire allégué de la part des fonctionnaires lors de sa détention. Le Gouvernement estime que la Cour ne peut pas examiner la requête présentée par M. Levačič, étant donné qu’il n’a pas épuisé les voies de recours internes conformément à l’article 35 § 1 de la Convention. En vertu de l’article 160, la Cour constitutionnelle décide des recours constitutionnels alléguant la violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales par des actes, suite à l’épuisement des voies de recours internes. De plus, l’article 26 dispose que chacun a droit à la réparation de préjudice causé par des agissements illégaux d’une personne ou d’un organe remplissant une fonction ou un emploi public (voir ci-dessous). Conformément à la loi, la personne peut également demander à être indemnisé par la personne responsable. C.     Le droit interne pertinent 1.     Constitution ( Ustava Republike Slovenije , Journal officiel de la RS, n°   1/91) Article 14 «   En Slovénie, les mêmes droits de l’homme et libertés fondamentales sont garantis à chacun, sans distinction de nationalité, de race, de sexe, de langue, de religion, de conviction politique ou autre, de situation matérielle, de naissance, d’instruction, de situation sociale ou bien quelque autre condition personnelle. Tous sont égaux devant la loi.   » Article 18 «   Nul ne peut être soumis à la torture, à une peine ou à un traitement inhumains ou dégradants. (...)   » Article 22 «   La même protection des droits est garantie à chacun au cours de toute procédure devant un tribunal et devant d’autres organes de l’Etat, devant les organes des collectivités locales et devant les détenteurs de mandats publics, se prononçant sur les droits, devoirs ou intérêts juridiques d’une personne. » Article 26 «   Chacun a le droit à la réparation du préjudice que lui a causé, en rapport avec l’exercice de sa fonction ou de quelque autre activité d’un organe de l’Etat, d’un organe d’une collectivité locale ou bien d’un détenteur de mandats publics, de par ses agissements illégaux, un individu ou un organe remplissant un tel emploi ou une telle fonction. La victime a le droit de demander en outre, conformément à la loi, directement réparation à celui   qui lui a causé un préjudice.   » Article 160 «   La Cour constitutionnelle juge   : (...) - des recours constitutionnels pour violation des droits de l’homme et libertés fondamentales par des actes individuels   ;   (...)   Si la loi n’en décide autrement, la Cour constitutionnelle ne se prononce sur un recours constitutionnel que si la protection juridique a été épuisée. La Cour constitutionnelle décide, sur la base des mesures et de la procédure définies par la loi, si elle accepte de délibérer sur le recours constitutionnel.   » 2.     Code de procédure pénale ( Zakon o kazenskem postopku , Journal officiel de la RS, n° 70/1994) Article 52 «Pour une infraction dont l’auteur est poursuivi suite à une plainte ou action privée, la plainte [auprès du procureur compétent] ou l’action privée [auprès du tribunal compétent] doivent être formées dans un délai de trois mois à partir du jour où l’ayant droit a été informé du délit ou de l’auteur. (...) » Article 146 «   Toute personne peut signaler un délit dont l’auteur est poursuivi d’office. (...)   »    Article 147 «   La plainte est déposée auprès du procureur d’Etat compétent, par écrit ou oralement. (...)   » Article 268 «   Une fois l’instruction close,   ou si les réquisitions ( obtožnica ) peuvent être déposées sans instruction (...), la procédure devant le tribunal peut se dérouler uniquement soit sur le fondement des réquisitions du procureur d’Etat ( državni tožilec   ) soit sur celles de la partie lésée agissant en tant que procureur ( oškodovanec kot tožilec ).   » GRIEFS 1.     En ce qui concerne les procédures pénales entamées au début des années 90 et la réclusion criminelle, le requérant se plaint d’une manière générale du manque d’équité. Il dit avoir fait cinq mois de prison en trop et demande une compensation. Il aurait été interné dans un hôpital psychiatrique sans décision légale. 2.     Quant à la dernière procédure, le requérant prétend être innocent et se plaint de la violation de son droit à un procès équitable. Il invoque les articles 6 et 7 de la Convention, au motif que les éléments de fait furent faussement établis par les tribunaux slovènes, car les juges auraient tenu compte d’une fausse déposition d’un agent de police. Par ailleurs, il allègue qu’il a été astreint à accomplir un travail forcé (article 4) dans une fonderie. De plus, il aurait subi des traitements inhumains et dégradants de la part du personnel de la prison lors de sa réclusion criminelle (article 3). En 1998, deux employées l’auraient harcelé sexuellement. Il aurait averti les responsables et, par la suite, il se serait trouvé en isolement cellulaire pendant un an, en raison de la vengeance d’une employée mise en cause. Il aurait éprouvé des souffrances physiques et morales. Il dit avoir contracté la syphilis dans la prison   et ne pas avoir eu accès aux traitements médicaux. Il dit également souffrir d’une maladie des reins. Par la suite, les médecins pénitentiaires se seraient également servis de lui pour une expérimentation médicale. Il aurait averti le ministère de la Justice et le directeur de la prison des injustices, mais aucune suite n’aurait été donnée à ses lettres. Il demande l’ouverture de procédures pénales et disciplinaires à l’encontre des personnes l’ayant torturé. De plus, le requérant se dit victime de discriminations, dues à son origine non slovène (article 14). Enfin, il se plaint de la violation de certains droits garantis par les Protocoles n os   1, 4, 6 et 7 de la Convention, sans les préciser. 3.     Il invoque également les dispositions de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou des traitements inhumains et dégradants. EN DROIT 1.     Sans invoquer de dispositions de la Convention, le requérant se plaint du défaut d’équité des procédures pénales entamées au début des années 90 à son encontre (les trois jugements de première instance rendus en 1991 ou en 1992). Dans sa partie pertinente, l’article 6 § 1 de la Convention dispose: «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Au vu des documents fournis par le requérant, la Cour constate que les allégations du requérant se rapportent à des événements antérieurs au 28   juin 1994, date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Slovénie. Or la Convention ne régit, pour chacune des Parties contractantes, que les faits et procédures postérieurs à son entrée en vigueur à l’égard de cette partie. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.   2.     Quant à la dernière procédure pénale, le requérant se plaint de la violation de son droit à un procès équitable (article 6 § 1) et du principe «     pas de peine sans loi »   (article 7), de l’interdiction des peines et des traitements inhumains et dégradants (article 3), de l’interdiction du travail forcé (article 4) et de l’interdiction de discrimination (article 14). Il invoque également la violation de certains droits garantis par les Protocoles n os   1, 4, 6 et 7 à la Convention, sans préciser lesquels.   L’article 6 § 1, dans sa partie pertinente, dispose   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   »   L’article 3 se lit comme suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » L’article 7 dispose, dans sa partie pertinente   : «   1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. ...   » Dans sa partie pertinente, l’article 4 stipule   : «   2.     Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. 3.     N’est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article   : a) tout travail requis normalement d’une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l’article   5 de la (...) Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle ; (...)   » Les dispositions de l’article 14 sont ainsi libellées   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » La Cour constate en premier lieu que le requérant a omis de présenter un recours constitutionnel suite à la décision de la Cour suprême du 9   novembre 2000. La Cour en conclut que le requérant n’a pas satisfait à la condition, posée à l’article 35 § 1, d’épuiser les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit slovène. A titre surabondant, pour autant que les griefs mal étayés du requérant relatifs à l’article 3 soient identifiables et compte tenu des éléments en sa possession, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation de l’interdiction de la torture garantie par la Convention. En outre, la Cour note, d’une part, qu’un recours constitutionnel du requérant aurait été rejeté par la Cour constitutionnelle, selon les informations fournies par le Gouvernement, parce que le requérant n’aurait pas complété son recours suite à la demande de la Cour constitutionnelle et, d’autre part, que le requérant n’a pas utilisé d’autres voies qui lui étaient ouvertes en droit slovène afin de faire valoir une violation de l’article 3. Il s’ensuit que cet aspect de la requête doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.   3.     Enfin, le requérant invoque également les dispositions de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou des traitements inhumains et dégradants. La Cour constate que les griefs du requérant ne concernent pas la violation des droits et libertés garantis par la Convention européenne des Droits de l’Homme et qu’elle n’est donc pas compétente ratione materiae pour examiner cette partie de la requête, au sens de l’article 35 § 3. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 6 décembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1206DEC004248698
Données disponibles
- Texte intégral