CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 décembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1206DEC006276400
- Date
- 6 décembre 2001
- Publication
- 6 décembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et de M. E. Fribergh , greffier de section Vu la requête susmentionnée introduite le 6 octobre 2000 et enregistrée le 10 novembre 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont trois ressortissants italiens, nés respectivement en 1926, 1965 et 1967 et résidant à Rome. Ils sont représentés devant la Cour par M e S. De Sanctis Mangelli, avocat au barreau de Rome. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit: Le premier requérant M.F. et sa femme F.F. (parents des deuxième et troisième requérants) étaient propriétaires d’un appartement à Rome, qu’ils avaient loué à F.C.C. Par un acte signifié le 14 février 1990, les propriétaires informèrent la locataire de leur intention de mettre fin à la location à l’expiration du bail, soit le 31 décembre 1991 et assignèrent l’intéressée à comparaître devant le juge d’instance de Rome. Par une ordonnance du 8 juin 1990, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 30   juin 1992. Cette décision devint exécutoire le 8 juin 1990. Les 8 octobre 1992 et 2 juillet 1993, les propriétaires signifièrent à la locataire le commandement de libérer l’appartement. Le 22 septembre 1993, ils lui signifièrent l’avis que l’expulsion serait exécutée le 30 septembre 1993 par voie d’huissier de justice. Entre le 30 septembre 1993 et le 13 juillet 1999, l’huissier de justice procéda à onze tentatives d’expulsion qui se soldèrent toutes par un échec, les propriétaires n’ayant pas pu bénéficier de l’assistance de la force publique. En 1999, la femme du premier requérant décéda et les trois requérants héritèrent de sa quote-part de l’appartement. Le 13 avril 2000, les requérants récupérèrent l’appartement. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, les requérants se plaignent de l’impossibilité prolongée de récupérer leur appartement, faute d’octroi de l’assistance de la force publique. 2.     Les requérants se plaignent également au titre de l’article 6 § 1 de la Convention de la durée de la procédure d’expulsion et du déni de leur droit d’accès à un tribunal. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent de l’impossibilité prolongée de récupérer leur appartement, faute d’octroi de l’assistance de la force publique. Est en cause l’article 1 du Protocole n° 1. En ce qui concerne le premier requérant M.F., et en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   de son règlement. Pour les autres requérants, la Cour considère que l’interférence mise en cause s’analyse en une mesure de réglementation de l’usage des biens au sens de l’article 1 du Protocole n°1 qui poursuivait un but légitime conforme à l’intérêt général, comme le veut le second alinéa de l’article 1 (voir les arrêts Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, §§ 46 et 48, CEDH 1999-V., et Scollo c. Italie du 28 septembre 1995, série A, n° 35, p.   26 §§ 30-31). La Cour rappelle qu’une mesure d’ingérence doit ménager un «   juste équilibre   » entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. La recherche de pareil équilibre se reflète dans la structure de l’article 1 tout entier, donc aussi dans le second alinéa : il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En contrôlant le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l’Etat une grande marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause. S’agissant de domaines tel que celui du logement, qui occupe une place centrale dans les politiques sociales et économiques des sociétés modernes, la Cour respecte l’appréciation portée à cet égard par le législateur national, sauf si elle est manifestement dépourvue de base raisonnable (voir l’arrêt Immobiliare Saffi précité, § 49). La Cour estime qu’en principe le système italien d’échelonnement des exécutions de décisions de justice n’est pas critiquable en soi, vu notamment la marge d’appréciation autorisée par le second alinéa de l’article 1. Cependant, un tel système comporte le risque d’imposer au bailleur une charge excessive quant à la possibilité de disposer de son bien et doit donc prévoir certaines garanties de procédure pour veiller à ce que la mise en œuvre du système et son incidence sur le droit de propriété du bailleur ne soient ni arbitraires ni imprévisibles (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Immobiliare Saffi précité, § 54). La Cour estime qu’il y a donc lieu de rechercher si, en l’espèce, l’équilibre entre les intérêts en cause a été maintenu. Dans le cas d’espèce, la Cour constate que les deuxième et troisième requérants sont devenus propriétaires de leur quote-part de l’appartement suite au décès de leur mère, survenu en 1999, et que l’appartement a été récupéré le 13 avril 2000, soit environ un an après le décès. La Cour considère que la restriction subie par ces requérants à l’usage de leur quote-part de l’appartement, qui a duré environ un an, n’était pas contraire aux exigences du second alinéa de l’article 1 du Protocole n° 1, à la lumière des buts poursuivis par les autorités dans l’intérêt général. Dans ces circonstances, la Cour conclut que le grief des deuxième et troisième requérants est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté au sens de l’article   35   §   4 de la Convention. 2.     Les requérants se plaignent au titre de l’article 6 § 1 de la Convention de la durée de la procédure d’expulsion. En ce qui concerne le premier requérant, et en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. Pour les autres requérants, la Cour estime que ce grief doit être examiné sous l’angle, plus général, du droit à un tribunal (voir l’arrêt Immobiliare Saffi précité, § 61). Le droit au tribunal garanti à l’article 6 protège également la mise en œuvre des décisions judiciaires définitives et obligatoires qui, dans un Etat qui respecte la prééminence du droit, ne peuvent rester inopérantes au détriment d’une partie (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Hornsby c. la Grèce du 19 mars 1997, Recueil des arrêtes et décisions 1997-II, p. 510, § 40). Par conséquent, l’exécution d’une décision judiciaire ne peut être retardée de manière excessive. Toutefois, un sursis à l’exécution d’une décision de justice pendant le temps strictement nécessaire à trouver une solution satisfaisante aux problèmes d’ordre public peut se justifier dans des circonstances exceptionnelles (voir, l’arrêt Immobiliare Saffi, précité, §   69). La Cour note que la procédure d’expulsion fut commencée par M.F. et F.F. et qu’après le décès de celle-ci, survenu en 1999, les deux autres requérants ne sont jamais intervenus dans la procédure d’expulsion. Ils n’ont ni signifié au locataire un commandement de libérer l’appartement ni communiqué à l’huissier de justice que leur mère, F.F. était décédée et que la procédure continuerait également en leur nom. Partant, la Cour estime que ces deux requérants n’ont par conséquent jamais démontré s’être intéressés à la procédure. Ces requérants ne sont pas directement affectés par la violation alléguée de la Convention et ne peuvent donc se prétendre victimes de cette violation, comme l’exige l’article   34 de la Convention. Il s’ensuit que leur grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article   35   §   3, et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du premier requérant tirés de l’article   1 du Protocole n° 1 et l’article 6 § 1 de la Convention ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 6 décembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1206DEC006276400
Données disponibles
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