CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 décembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1206DEC006447101
- Date
- 6 décembre 2001
- Publication
- 6 décembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   MM.   C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,     E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner , juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 décembre 2000 et enregistrée le 9 janvier 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant, Anastasios Terzis, est un ressortissant grec, né en 1937 et résidant à Eginio Pierias. Il est représenté devant la Cour par M e   D.   Nikopoulos, avocat à Thessalonique. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. De 1983 à 1988, le requérant était président du conseil d’administration des deux sociétés de textile. Le 20 novembre 1989, le conseil d’administration de l’une de ces sociétés constata des irrégularités dans la comptabilité de celle-ci et porta plainte contre le requérant. Le 3 juin 1991, le requérant comparut devant le juge d’instruction saisi de l’affaire et nia les accusations d’abus de biens sociaux (pour un montant de 100   035   415 drachmes) et d’abus de confiance (pour un montant de 9   800   000 drachmes). Le juge d’instruction laissa le requérant en liberté sous contrôle judiciaire   : les obligations qui lui étaient imposées consistaient en l’interdiction de sortie du territoire et le versement d’un cautionnement d’un montant de 15   000   000 drachmes (décision 9/1991). Le 10 mars 1992, la chambre d’accusation de la cour d’appel décida de renvoyer le requérant en jugement devant la cour d’appel criminelle d’Athènes, composée de trois membres, et maintint en vigueur la décision 9/1991 du juge d’instruction. Le 19 juillet 1993, le requérant introduisit devant la chambre d’accusation de la cour d’appel un recours contre la décision du juge d’instruction, du 3 juin 1991   ; il demandait la réduction de la somme déposée comme cautionnement. Le 24 août 1993, la chambre d’accusation rejeta le recours. Le 6 avril 1994, suite à un nouveau recours du requérant, la chambre d’accusation consentit à réduire le montant du cautionnement à 8   000   000 drachmes. L’audience devant la cour d’appel criminelle était fixée au 14 février 1994. A cette date, elle fut ajournée au 13 novembre 1995 puis au 23 février 1996 et 31 mai 1996 où elle eut lieu. Le même jour, la cour d’appel criminelle jugea le requérant coupable des infractions dont il était accusé et le condamna à une peine de réclusion de douze ans et six mois (jugement 1527-1528/1996). Le requérant était déjà détenu depuis le 18 avril 1996, en exécution d’autres décisions judiciaires . Le 31 mai 1996, le requérant introduisit un appel contre le jugement 1527-1528/1996 devant la cour d’appel criminelle d’Athènes, composée de cinq membres et demanda que l’appel ait un effet suspensif, mais la cour d’appel rejeta cette demande, le 16 septembre 1996. Le 18 décembre 1996, la cour d’appel accueillit une demande du requérant d’être mis en liberté sous condition pour des raisons de santé et jusqu’à l’audience devant cette cour. L’audience, initialement fixée au 17 mars 1997, fut ajournée au 5 mai 1997 puis aux 20 octobre 1997, 10 décembre 1997, 5 juin 1998, 2 avril 1999 et 15 octobre 1999. A cette date, elle débuta, mais fut interrompue et ajournée au 17 mars 2000 et au 23 juin 2000. Par un arrêt (970/2000) du 23 juin 2000, la cour d’appel criminelle, composée de cinq membres, acquitta le requérant. Toutefois, le requérant fut à nouveau détenu, du 23 juin 2000 au 6   novembre 2000, pour d’autres faits, en exécution d’un arrêt (971/2000) de la cour d’appel criminelle, composée de cinq membres. Le pourvoi du requérant contre cet arrêt est encore pendant devant la Cour de cassation. B.     Le droit interne pertinent Le code de procédure pénale contient les dispositions pertinentes suivantes   : Article 533 § 2 «   Les personnes placées en détention provisoire puis acquittées (...) ont le droit de demander réparation (...), s’il a été établi au cours de la procédure qu’elles n’avaient pas commis l’infraction pénale pour laquelle elles avaient été détenues (...)   » Article 535 § 1 «   1.     L’Etat n’est nullement dans l’obligation d’indemniser une personne qui (...) a été placée en détention provisoire si celle-ci, volontairement ou à la suite d’une faute lourde, s’est rendue responsable de sa propre détention (...). 2.     La prétention d’être indemnisé pour une détention provisoire qui n’est pas justifiée peut ne pas être admise, si l’acte pour lequel il y a eu instruction était très malhonnête ou immorale ou s’il ressort que celui qui a été détenu provisoirement s’apprêtait à commettre une infraction.(...)   » Article 536 «   1.     Sur demande orale de la personne acquittée, la juridiction qui a examiné l’affaire statue sur l’obligation de l’Etat d’indemniser l’intéressé en rendant, en même temps que le verdict, une décision distincte.   Toutefois, cette juridiction peut aussi rendre d’office une telle décision (...) 2.     La décision relative à l’obligation d’indemnisation de l’Etat ne peut être contestée séparément; elle est toutefois annulée lorsque la décision portant sur la question principale de l’instance pénale est infirmée.   » Article 537 «   1.     Quiconque a subi un préjudice peut, à un stade ultérieur, saisir la même juridiction d’une demande en réparation. 2.     En ce cas, la demande doit être présentée au procureur de cette juridiction dans les quarante-huit heures suivant le prononcé du jugement en audience publique (...).   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. 2.     Invoquant les articles 5 § 5, 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la cour d’appel criminelle ne lui accorda aucune indemnité, après l’avoir acquitté. 3.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la période entre son arrestation et le jugement de première instance et pendant laquelle il faisait l’objet d’un contrôle judiciaire particulièrement sévère, était excessive. EN DROIT 1.     Le requérant allègue un dépassement du «   délai raisonnable   » garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. 2.     Le requérant allègue une violation des articles 5 § 5 (droit à réparation), 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention. Il souligne qu’entre le jugement de première instance le condamnant à une peine de réclusion et sa mise en liberté pour des raisons de santé, il a été privé de sa liberté pendant six mois. L’arrêt de la cour d’appel criminelle, qui l’a acquitté, a fait disparaître la raison pour laquelle il a été emprisonné et a fait naître à son profit un droit à indemnité, conformément à l’article 533 et suivant du code de procédure pénale. Toutefois, les juridictions grecques ne se prononcent jamais d’office, comme en l’espèce, sur un tel droit, rejettent en principe toute demande à cet égard et ne sont pas obligés à rappeler aux intéressés l’existence de ce droit et les modalités de son exercice. Le requérant soutient que les dispositions de l’article 533 et suivant du code de procédure pénale n’ont pas été appliquées comme il fallait dans son cas et qu’une des raisons pour cela était sa condamnation, le même jour, pour d’autres infractions. Par conséquent, il allègue qu’il a été privé de toute indemnité, en méconnaissance de l’article 5 § 5 de la Convention, et d’un accès à un tribunal, en violation des articles 6 § 1 et 13. La Cour note que l’article 536 du code de procédure pénale prévoit que sur demande orale de la personne acquittée, la juridiction qui a examiné l’affaire statue sur l’obligation de l’Etat d’indemniser l’intéressé en rendant, en même temps que le verdict, une décision distincte. Toutefois, cette juridiction peut aussi rendre d’office une telle décision. De son côté, l’article 537 du même code dispose que celui qui a subi in préjudice peut, à un stade ultérieur, saisir la même juridiction d’une demande en réparation, à condition que la demande soit présentée dans les quarante-huit heures suivant le prononcé du jugement en audience publique. Or il ne ressort pas du dossier que le requérant ait présenté une telle demande soit à l’audience soit ultérieurement, conformément à ces articles et partant, il ne s’est pas conformé à l’exigence de l’épuisement des voies de recours internes. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 3.     Enfin, le requérant allègue une violation de l’article 5 § 3 de la Convention, qui dispose   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » Le requérant souligne qu’entre la date de sa mise en examen et de son placement sous contrôle judiciaire, le 3 juin 1991, et celle du jugement de première instance, le 31 mai 1996, s’est écoulée une période de cinq ans. Or il prétend qu’une telle période, pendant laquelle les obligations imposées en vertu du contrôle judiciaire n’ont pas cessé de s’appliquer, dépasse de beaucoup le délai raisonnable pendant lequel il aurait dû être jugé. Il souligne aussi le montant excessif du cautionnement, disproportionné avec ses ressources. La Cour note que le requérant n’a pas été détenu pendant la période susmentionnée. Le juge d’instruction le plaça immédiatement sous contrôle judiciaire, qui comprenait l’interdiction de sortie du territoire et le versement d’un cautionnement qu’il estimait proportionné aux ressources de celui-ci. Par conséquent, la Cour estime que l’article 5 § 3 ne s’applique pas en l’espèce. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 6 décembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1206DEC006447101
Données disponibles
- Texte intégral