CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 décembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1211DEC004064098
- Date
- 11 décembre 2001
- Publication
- 11 décembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 octobre 1997 et enregistrée le 2   avril 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT Le requérant, Jiří Přibyl, est un ressortissant tchèque [Note1] , né en 1938 et résidant à Olomouc. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Entre le 15 avril 1991 et le 31 décembre 1992, le requérant occupait le poste d’administrateur principal à l’office de district d’Olomouc ( okresní úřad ). Le 9 novembre 1993, le préfet de cet office (přednosta) introduisit, auprès du parquet de district d’Olomouc ( okresní prokuratura ), une plainte contre l’employée Z.M., dénonçant des actes potentiellement constitutifs du délit de fraude ( podvod ). En effet, lors d’un contrôle, l’office de district avait constaté que deux V.T.T. (vélos tous-terrains) avaient été achetés auprès de la société ASSO sans avoir été commandés par l’office et ne se trouvaient pas à sa disposition, leur prix ayant été payé par des fonds destinés à l’achat du matériel de bureau. Le 21 décembre 1993, après l’interrogatoire de Z.M. qui aurait affirmé que les marchandises étaient destinées à l’usage privé des tiers, dont le requérant, celui-ci fut arrêté et placé en garde à vue. Il était soupçonné d’avoir participé à la fraude lors de son emploi à l’office de district. Le   22   décembre 1993, le requérant fut officiellement inculpé, avec Z.M., propriétaire de la société ASSO V.S., et M.K., responsable du suivi des facturations. Il fut libéré le même jour, après avoir été interrogé. Le 4 janvier 1994, le procureur (státní zástupce) rejeta comme non-étayé le recours du requérant du 22 décembre 1993, dirigé contre la décision d’inculpation. Dans le cadre de l’enquête, une perquisition au domicile du requérant fut ordonnée par le juge au tribunal de district et effectuée le 6 janvier 1994 mais aucun objet lié à l’inculpation ne fut trouvé. Néanmoins, l’enquêteur (vyšetřovatel) confisqua au requérant trois armes sportives portées légalement. Une perquisition au domicile de Z.M. fut également ordonnée et effectuée le 6 janvier 1994. Par la suite, il fut procédé à de nombreux interrogatoires des inculpés ainsi qu’à leur confrontation, et à l’audition des témoins. Les 7 et 10   janvier   1994, l’enquêteur interrogea comme témoins deux employés de l’office de district   ; le 11 janvier 1994, il demanda à l’office de district des informations sur le permis collectif de port d’armes. Le 14 janvier 1994, l’enquêteur poursuivit l’interrogatoire de Z.M. Le 19 janvier, l’enquêteur continua à interroger V.S.   ; il entendit également en tant que témoins deux agents de l’office de district. Le 20 janvier 1994, le procureur ordonna de poursuivre la procédure d’instruction. Dès lors, le 21 janvier 1994, Z.M. fut de nouveau interrogée. Le 26 janvier 1994, l’enquêteur s’adressa à l’office de district et au service de police compétent (příslušné oddělení policie) pour vérifier la légalité de détention des armes par le requérant. Le 31 janvier 1994, il interrogea l’épouse de V.S. Le lendemain, un ancien agent de l’office de district fut également entendu. Le 14 février 1994, Z.M. ne se présenta pas à l’interrogatoire, pour des motifs de santé, elle fut donc convoquée à nouveau pour le 23 février 1994. Ce jour-là, Z.M. étant toujours en arrêt-maladie, l’enquêteur poursuivit l’interrogatoire de l’épouse de V.S. Par courrier du 1er mars 1994, le requérant se plaignit des conditions de sa garde à vue du 21 décembre 1993 au directeur du Bureau d’enquête de district (ředitel okresního úřadu vyšetřování) . Il lui était répondu qu’une faute avait été commise par l’enquêteur et que l’affaire avait été traitée avec le directeur du bureau d’enquête. Le 6 mars 1994, l’enquêteur continua à interroger l’inculpé V.S. Le   7   mars 1994, le requérant demanda, par intermédiaire de son avocat, la   restitution des trois armes saisies lors de la perquisition domiciliaire. Les 8 et 9 mars 1994, l’enquêteur fut en déplacement hors du district, et du 14 au 18 mars 1994, il fut parti en vacances. Le 18 mars 1994, deux employés de l’office de district furent entendus, et le 23 mars 1994, l’interrogatoire de Z.M. eut lieu. Le 31 mars 1994, l’enquêteur interrogea le fils et l’ancienne épouse du requérant. Le même jour, il décida de restituer au requérant une des trois armes qui lui avaient été saisies. Le 6 avril 1994, l’enquêteur entendit le chef du service administratif de l’office de district (vedoucí správního oddělení okresního úřadu) . Deux jours après, il demanda des informations supplémentaires à la Banque de commerce, S.A. (Komerční banka, a.s.). Le 13 avril 1994, le fils du requérant, le chef du service administratif et un des anciens agents de l’office de district furent encore entendus. Le 21 avril 1994, le requérant demanda au parquet de district d’Olomouc (okresní státní zastupitelství) de vérifier le procédé de l’enquêteur, alléguant que l’enquête lui semblait tendancieuse et intentionnellement orientée contre sa personne. Le 27 avril 1994, l’enquêteur demanda à l’Association des sports techniques (Hanácký svaz technických sportů) des informations concernant les activités de tir du requérant. Le 5 mai 1994, un employé de l’office de district fut entendu. Le 10   mai   1994, l’enquêteur transmit deux armes appartenant au requérant qui lui n’étaient pas encore restituées, au service de la police compétent, afin d’ouvrir une procédure administrative, car l’avis fourni par l’Association des sports techniques l’amena à conclure que le requérant n’avait droit de porter qu’une seule arme. Le même jour, il remit le dossier d’instruction au parquet afin que la plainte du requérant du 21 avril 1994 puisse être examinée. Le 16 mai 1994, les deux armes restantes furent restituées au requérant. Le 20 mai 1994, le procureur répondit aux plaintes du requérant introduites respectivement le 21 avril et le 9 mai 1994 en les déclarant non-étayées. Quant au procédé de l’enquêteur, le procureur constata ne pas y   avoir trouvé de vices de procédure, relevant, entre autres, que l’avocat du requérant, présent aux interrogatoires, n’avait pas soulevé d’objections. Le 7 juin 1994, le procureur demanda à l’enquêteur de lui rendre compte de l’enquête effectuée entre avril et juin 1994. Le rapport fut établi le 27   juin 1994. L’enquêteur y précisa, entre autres, qu’il ne poursuivrait l’enquête qu’en août 1994, compte tenu de ses vacances. Le 28 juillet 1994, ce dernier décida de restituer les effets personnels saisis lors de la perquisition domiciliaire chez Z.M.   ; la remise à Z.M. eut lieu le 16 août 1994. Le 24 août 1994, l’enquêteur demanda à l’office des finances d’Olomouc (finanční úřad) de procéder à un contrôle des pièces comptables relatives à la société ASSO. Le 30 septembre 1994, à la demande du procureur, l’enquêteur établit un nouveau rapport afin de rendre compte de l’état de l’enquête. Le 1er novembre 1994, l’office des finances fit savoir à l’enquêteur que le   contrôle fiscal demandé avait été effectué mais que l’obligation légale de discrétion l’empêchait de communiquer toute information à ce sujet. Les 9 et 28 novembre 1994, le procureur demanda à l’enquêteur de lui présenter le dossier d’instruction. Entre-temps, le 25 novembre 1994, l’enquêteur avait adressé au procureur une demande en vue d’obtenir le consentement du tribunal de district, dans le but de permettre aux autorités fiscales de communiquer les informations concernant la comptabilité de la société ASSO. Le même jour, ainsi que le 1er décembre 1994, l’enquêteur soumit au procureur les nouveaux rapports sur l’état de l’enquête. Le 6 décembre 1994, le procureur de nouveau relança l’enquêteur, lui demandant le dossier d’instruction et exprimant sa crainte que l’instruction de l’affaire ne progressait pas depuis septembre 1994. Le 3 janvier 1995, il informa le bureau d’enquête de district qu’il n’avait pas relevé de vices de procédure depuis l’ouverture de l’enquête. Il   souligna, toutefois, que les derniers témoins avaient été interrogés le 13   avril 1994 et qu’aucun acte de procédure n’avait été fait depuis cette date. Le 6 février 1995, le procureur relança l’office financier. Il demanda également au bureau d’enquête d’établir un nouveau rapport sur l’état de l’enquête, celui-ci fut soumis le 15 février 1995. Les confrontations entre Z.M. et M.K et entre Z.M. et V.S., prévues pour le 21 février et le 2 mars 1995, n’eurent pas lieu du fait de la maladie de Z.M. Le 6 mars 1995 V.S. fut interrogé. Le 27 avril 1995, le procureur demanda au tribunal de district son consentement pour pouvoir se voir communiquer les résultats du contrôle comptable effectué par l’office des finances. Le tribunal y consentit le 24   mai 1995. Le 12 juin 1995, sur la base de ce consentement, le procureur demanda à l’office des finances de lui communiquer les résultats du contrôle comptable. Cependant, le 27 juin 1995, l’office des finances répondit qu’il ne pouvait pas fournir les informations demandées compte tenu de la loi n°   337/1992 sur l’administration des impôts et des taxes. Le 17 août 1995, le procureur demanda au bureau d’enquête de lui remettre le dossier d’instruction, réitérant cette demande les 1er septembre et 24 octobre 1995. Dans son avis relatif à l’état de l’instruction du 8 novembre 1995, le procureur constata que l’instruction avait été marquée par des lenteurs injustifiées. Pour cette raison, un autre enquêteur fut chargé de l’instruction depuis le 15 novembre 1995. Un mois plus tard, celui-ci présenta un plan d’instruction de l’affaire. La confrontation entre Z.M. et V.S., prévue pour le 15 janvier 1996, fut reportée au 1er février 1996 compte tenu de la maladie de Z.M. Pour la même raison, la confrontation n’eut lieu ni le 18 avril ni le 25 avril 1996. Les 18 et 19 janvier 1996, l’enquêteur interrogea deux agents de l’office de district ainsi que le préfet de cet office. Le 22 mai 1996, la confrontation entre Z.M. et V.S. eut lieu. Le 10 juin 1996, le procureur demanda au bureau d’enquête de lui présenter un rapport sur l’état de l’instruction. Le 10 juillet 1996, le requérant aurait, selon ses allégations, saisi la Cour constitutionnelle ( Ústavní soud ) d’un recours constitutionnel (ústavní stížnost) . Il s’y serait plaint de ce que, depuis le 21 décembre 1993, une procédure pénale était menée à son encontre bien que son innocence soit évidente. Il faisait valoir aussi que pendant sa garde à vue, il avait été soumis à un traitement dégradant et que ses armes avaient été temporairement saisies sans aucune base légale, ce qui aurait constitué une atteinte à son droit de propriété. Le requérant craignait que cette affaire soit une conséquence de ses propos politiques publiés dans les médias après le changement de régime en novembre 1989, lorsqu’il avait été désigné au poste de Procureur général. Le 17 juillet 1996, le procureur relança le bureau d’enquête, observant que de nouvelles lenteurs de procédure risquaient de se produire. Deux jours plus tard, l’enquêteur l’informa d’avoir interrogé trois témoins et d’avoir procédé à la confrontation entre Z.M. et V.S.   Il l’informa également sur la nécessité de procéder à une autre confrontation entre M.K. et Z.M. Le 9 septembre 1996, le procureur demanda de lui soumettre le dossier d’instruction afin de pouvoir procéder à un contrôle qu’il acheva le 5   novembre 1996 en ordonnant à l’enquêteur d’effectuer d’autres actes de procédure. Le 5 décembre 1996, le bureau d’enquête de district informa le procureur que le contrat de travail de l’enquêteur chargé de l’affaire serait terminé. Par   conséquent, le 10 décembre 1996, un nouvel enquêteur fut désigné. Ce   dernier informa le procureur qu’il ne pourrait se charger de l’affaire que le 15 mars 1997, compte tenu de son congé destiné aux études. Le 17 mars 1997 l’enquêteur donna suite à la demande du procureur de lui présenter le dossier d’instruction. Le 24 mars 1997, le procureur informa le bureau d’enquête de district que le nouvel enquêteur n’avait encore procédé à aucun acte d’instruction. Il   demanda, en même temps, à l’enquêteur de lui présenter un plan d’enquête spécifiant les prochaines démarches. Ce plan lui fut présenté le 24   avril   1997. Le 13 mai 1997, l’enquêteur demanda aux services de police compétents de lui fournir des documents relatifs au port d’armes par le requérant. Le 27 mai 1997, le requérant adressa au ministre de la Justice (ministerstvo spravedlnosti) une plainte relative aux lenteurs de la procédure   ; cette plainte fut transmise au procureur surveillant l’affaire. Le 10 juin 1997, le requérant fut informé de la modification du fond de son inculpation pour l’organisation d’un détournement de fonds ( zpronevěra ). Les inculpations de Z.M., V.S. et M.K. furent également modifiées. Le même jour, l’enquêteur constata que le requérant ne recevait pas de lettres recommandées à son domicile et refusait de communiquer. Le 11 juin 1997, il demanda à la société REMEX de lui fournir des informations relatives à l’achat des armes par le requérant. En même temps, il demanda à V.S. de présenter certains documents complémentaires. Un procès-verbal, dressé par un inspecteur de police (policejní inspektor) le 12 juin 1997, démontre que le requérant refusa d’accepter un courrier recommandé adressé en mains propres par lequel la qualification juridique modifiée lui avait été notifiée et par lequel il avait été convoqué à une confrontation avec Z.M. L’enquêteur se donc adressa, le 16 juin 1997, à   l’avocat du requérant qui lui remit le courrier le 17 juillet 1997. Le 12   juin   1997, le préfet de l’office de district fut de nouveau interrogé. Le 18 juin 1997, le procureur informa le requérant qu’il considère justifiée sa plainte du 27 mai 1997, relative à des lenteurs de la procédure, mais qu’il suivait en continu le déroulement de la procédure et réglait tous les manquements avec le bureau d’enquête, ceci depuis novembre 1995 où l’enquête avait été retirée à l’enquêteur initial. Le 24 juin 1997, la confrontation eut lieu entre Z.M. et M.K. Le 2 juillet 1997, l’enquêteur informa tous les inculpés que le 17   juillet   1997, ils auraient la possibilité d’étudier le dossier d’instruction et de proposer d’éventuels éléments de preuve supplémentaires. Un procès-verbal, établi par l’enquêteur le 12 juillet 1997, démontre que le requérant refusa, sans aucun motif, de recevoir la décision relative à la restitution des biens saisis lors de la perquisition domiciliaire. La décision fut notifiée à l’avocat du requérant le 19 juillet 1997. Le 22 juillet 1997, le parquet de district informa le parquet supérieur (vrchní státní zastupitelství) que l’instruction était arrivée au stade où les inculpés prenaient connaissance du dossier qui serait présenté le 4 août 1997 au procureur aux fins de l’accusation. Le 4 août 1997, l’enquêteur dressa un rapport d’instruction final et suggéra au parquet de district d’établir l’acte d’accusation. En même temps, il demanda à la police de traiter une contravention éventuelle du requérant en vertu de la loi sur les armes et munitions (zákon o zbraních a střelivu) . Le 6 août 1997, le parquet de district annonça au parquet supérieur que l’instruction avait été achevée et le dossier avait été présenté au procureur. Le 15 septembre 1997, le parquet régional (krajské státní zastupitelství) souligna au parquet de district la nécessité de prêter une attention maximale à l’affaire du requérant. Le 16 septembre 1997, le procureur décida de rejeter la demande du requérant tendant à qu’elle soit exclue de la procédure. Le 6 octobre 1997, l’avocat du requérant annonça au bureau d’enquête de district qu’il cessait d’assister le requérant pour manque de confiance. Le 16 octobre 1997, le procureur décida de renvoyer l’affaire pour compléter l’enquête en donnant à l’enquêteur de nouvelles instructions à suivre. En ce qui concerne les manquements affectant l’instruction, il constata que ceux-ci avaient été dus aux changements de l’enquêteur. Enfin, il demanda d’achever l’instruction de l’affaire avant le 30 novembre 1997. Le 14 novembre 1997, le procureur demanda à la police de transmettre sa décision du 16 septembre 1997 au requérant, car les deux tentatives de notification par courrier avaient échoué. Le 21 novembre 1997, le requérant introduisit une plainte contre la décision du procureur du 16 septembre 1997, alléguant la partialité du procureur. Entre les 25 novembre et 3 décembre 1997, les interrogatoires des inculpés et certains témoins eurent lieu. Le 18 décembre 1997, l’enquêteur associa à la procédure un expert en matière d’impôts et de comptabilité znalec z oboru ekonomika,   odvětví účetní evidence a daňové poradenství) pour constater le montant de préjudice subi par l’office de district. Le 6 janvier 1998, le parquet régional rejeta comme tardive la plainte du requérant contre la décision du 16 septembre 1997. Le 12 janvier 1998, le   parquet de district constata qu’il restait de procéder à un interrogatoire complémentaire du requérant et à sa confrontation avec Z.M. Le 22 janvier 1998, le requérant rappela à la Cour constitutionnelle que son recours constitutionnel était toujours pendant devant elle. Dans sa réponse du 4 février 1998, cette juridiction ne jugea pas cette relance comme pertinente vu qu’elle n’avait reçu aucun recours constitutionnel de la part du requérant. Le 28 janvier 1998, le ministre de la Justice rejeta la demande de l’épouse du requérant le 18 septembre 1997 d’arrêter la poursuite pénale contre son mari, constatant, inter alia , que le comportement de ce dernier ne contribuait pas à clarifier l’affaire. Le 2 février 1998, un rapport d’expertise en impôts et comptabilité fut établi. Le 12 février 1998, les poursuites pénales de M.K. furent arrêtées suite à l’amnistie présidentielle. Le 3 mars 1998, le requérant fut confronté à   Z.M. et V.S. qui auraient confirmé, selon lui, qu’il n’était impliqué dans aucune activité frauduleuse. Le 8 avril 1998, le parquet de district annonça au parquet régional que l’instruction était terminée et que l’affaire serait présentée au procureur pour établir l’acte d’accusation. Le 14 avril 1998, après avoir donné au requérant l’occasion de l’étudier, l’enquêteur remit le dossier de l’instruction au parquet de district afin d’établir l’acte d’accusation. Le 11 mai 1998, le requérant adressa à l’Inspection du ministre de l’Intérieur (Inspekce ministra vnitra) une plainte dirigée contre l’enquêteur. Celle-ci fut transmise au parquet régional ultérieurement. Le 8 juin 1998, la poursuite pénale du requérant fut terminée par un non-lieu, suite à l’amnistie présidentielle du 3 février 1998. B.     Le droit interne pertinent Constitution (loi constitutionnelle n° 1/1993) Selon l’article 10 de la Constitution tchèque, les traités sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales ratifiés et promulgués, qui lient la République tchèque, sont immédiatement obligatoires et priment la loi. Loi sur la Cour constitutionnelle (loi n° 182/1993) L’article 72-1 de la loi sur la Cour constitutionnelle n° 182/1993 dispose, entre autres, qu’un recours constitutionnel peut être introduit par toute personne physique ou morale qui se prétend victime d’une violation, commise par une autorité de pouvoir public, des droits ou libertés fondamentales garantis par une loi constitutionnelle ou par un traité international d’après l’article 10 de la Constitution. Code de procédure pénale (loi n° 141/1991) L’article 11-1a) stipule que la poursuite pénale ne peut être engagée ou poursuivie et doit être arrêtée sur la décision du Président de la république en application de son droit de grâce ou d’amnistie. Dans ce cas-là, l’article 172-1d) donne à l’enquêteur le droit de prononcer un non-lieu. Selon l’article 160-1, l’enquêteur engage la poursuite pénale si les faits établis donnent à penser qu’un délit a été commis et s’il y a des motifs suffisants de supposer que le délit a été commis par une personne déterminée. La poursuite pénale commence par l’inculpation de cette personne faite au début du premier interrogatoire au plus tard. En vertu de l’article 166, au moment où l’enquêteur considère que l’instruction est achevée et que ses résultats sont suffisants pour établir l’acte d’accusation, il permettra à l’inculpé et à son avocat d’étudier le dossier pendant un délai raisonnable et de soumettre des propositions en vue de compléter l’enquête. Après, il soumettra le dossier au procureur, en lui proposant l’accusation et la liste des preuves. En application de l’article 167, l’inculpé et la partie lésée ont, à tout moment de l’instruction, le droit de demander au procureur compétent d’éliminer les retards de la procédure ou les vices affectant le déroulement de l’enquête. Leur demande n’est soumise à aucune condition de délai et doit être présentée immédiatement au procureur qui est obligé de l’examiner sans délai. Le requérant doit être informé sur le résultat de cet examen. Selon l’article 174, le contrôle de la légalité de la phase préparatoire d’une procédure est confié au procureur. Dans exercice de ce contrôle, ce dernier a le droit, entre autres, de donner des instructions obligatoires relatives à l’enquête, de demander tous les dossiers ou documents en vue d’une vérification, de renvoyer l’affaire à l’enquêteur pour la compléter, ou de retirer l’instruction à un enquêteur tout en prenant des mesures en vue de l’attribuer à un autre. Loi sur le parquet (loi n° 283/1993) L’article 9 dispose que les parquets de niveau supérieur surveillent les activités des parquets inférieurs relevant de leur compétence territoriale: le parquet suprême surveille les parquets supérieurs, eux-mêmes sous contrôle des parquets régionaux, et ceux-ci les parquets de district. Il s’agit en exercice de cette surveillance de contrôler notamment le respect de la légalité, procédant à la vérification des rapports annuels ou extraordinaires demandés ad hoc . GRIEFS 1. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été soumis à un traitement dégradant depuis l’ouverture de la procédure pénale, ce qui aurait aggravé son état de santé. 2. Il se plaint sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention de ce que la procédure pénale aurait été prolongée sans aucune preuve de sa culpabilité. 3. Le requérant se plaint également de ce que son affaire n’aurait pas été examinée équitablement par un tribunal indépendant et impartial dans un délai raisonnable. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention. 4. Il se plaint ensuite de ce que la demande d’exclusion du procureur de district d’Olomouc n’aurait pas été examinée par une personne indépendante. Il fait valoir que la décision sur cette question a été prise par le même procureur. Il invoque l’article 6 § 3(d) de la Convention. 5. Le requérant allègue, par ailleurs, la violation de son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention. Il fait valoir qu’il aurait été poursuivi pour ses opinions politiques. 6. Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaint de ce que dans le cadre de la procédure pénale, il n’aurait pas eu de recours effectifs pour défendre ses droits. 7. Enfin, le requérant allègue la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention faisant valoir que ses armes lui auraient été saisies et restituées seulement plusieurs mois plus tard. EN DROIT 1. Le requérant soulève de nombreux griefs en connexion avec la procédure pénale engagée à son encontre. Il invoque à cet égard les articles 3, 5 § 3, 6 §§ 1 et 3d), 10 et 13 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. Le Gouvernement défendeur excipe tout d’abord du non-épuisement des voies de recours internes, considérant que l’introduction d’un recours constitutionnel constitue une condition sine qua non pour satisfaire aux exigences de l’article 35 § 1 de la Convention. Il fait valoir que dans le cas d’espèce, la Cour constitutionnelle conteste avoir reçu un recours constitutionnel de la part du requérant qui allègue l’avoir introduit le 10   juillet 1996. Pour cette raison, la Cour constitutionnelle aurait refusé de statuer sur la relance du requérant en date du 22 janvier 1998, qui ne serait pas susceptible de déclencher la procédure devant cette juridiction. Du surcroît, le Gouvernement observe que le requérant n’a fait, dans son recours du 10 juillet 1996, que critiquer les personnes impliquées dans la procédure, tout comme dans sa relance ultérieure. En tout état de cause, le Gouvernement souligne que la Cour constitutionnelle n’a rendu aucune décision jusqu’aujourd’hui. Le Gouvernement affirme que le requérant aurait eu l’occasion d’introduire un recours constitutionnel dès qu’il estimait que les lenteurs de la procédure se produisaient et qu’elles n’étaient pas redressées par les autorités compétentes. Conformément à sa jurisprudence, la Cour constitutionnelle serait alors intervenue en statuant sur l’obligation des autorités pénales de faire cesser les retards. Il s’agit donc, selon le Gouvernement, d’un recours accessible et efficace. Selon le requérant, la contestation par la Cour constitutionnelle d’avoir reçu son recours démontre l’approche des juges en matière de la protection des droits de l’homme en République tchèque. La Cour observe que dans ses premiers courriers en 1997, le requérant n’a pas mentionné qu’il avait introduit un recours constitutionnel. Ce n’est qu’en janvier 1998, après avoir été averti par l’ancienne Commission du non-épuisement d’un tel recours, qu’il lui a fait parvenir une copie de son recours constitutionnel, alléguant l’avoir introduit le 10 juillet 1996. Par ailleurs, la Cour observe que le recours du requérant n’aurait pas satisfait aux conditions formelles prévues par la loi sur la Cour constitutionnelle et aurait donc été probablement déclaré irrecevable. La Cour considère toutefois qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la question de savoir si le requérant a ou non correctement épuisé les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit tchèque puisque, à supposer même qu’il l’ait fait, la requête est irrecevable pour d’autres raisons. 2. Le requérant se plaint d’avoir été soumis à un traitement dégradant depuis l’ouverture de la procédure pénale, ce qui aurait aggravé son état de santé. Il invoque à cet égard l’article 3 de la Convention, qui dispose   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle les allégations de mauvais traitement doivent être étayées devant elle par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Klaas c. Allemagne du 22   septembre 1993, série A n° 269, p. 17, § 30). Pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précises et concordantes (voir l’arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, § 161 in fine ). La Cour note qu’en l’espèce, le requérant n’a pas fourni d’explications détaillées sur ses allégations de mauvais traitements, ni produit d’éléments de preuve appuyant ses allégations. Partant, les éléments dont la Cour dispose ne permettent pas d’établir, au-delà de tout doute raisonnable, que le requérant a été soumis à des traitements suffisamment graves pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. La Cour constate donc que le grief du requérant tiré de l’article 3 est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. 3. Le requérant se plaint sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention de ce que la procédure pénale aurait été prolongée sans aucune preuve de sa culpabilité. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint également de ce que son affaire n’aurait pas été examinée équitablement par un tribunal indépendant et impartial dans un délai raisonnable. Il allègue, par ailleurs, que la demande d’exclusion du procureur de district aurait été examinée par le même procureur. Il invoque l’article 6 § 3(d) de la Convention. La Cour considère approprié d’examiner ces griefs uniquement sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3d) de la Convention, une détention provisoire n’ayant jamais été ordonnée à l’encontre du requérant. Ces dispositions disposent, dans leur partie pertinente : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.(...).    (...) 3. Tout accusé a droit notamment à   :     (...) d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ;    (...) » a) Le requérant se plaint d’abord de la longueur de sa poursuite pénale qui a débuté le jour de son garde à vue le 21 décembre 1993, et s’est terminée le 8 juin 1998 par l’ordonnance de non-lieu. Le Gouvernement allègue que le déroulement de la procédure a été constamment surveillé par le procureur et que les autorités nationales compétentes ont toujours répondu aux objections et plaintes du requérant, utilisant tous les mécanismes de contrôle et adoptant des mesures pour éliminer certains retards constatés. Il fait valoir que de nombreux prolongements de l’affaire ont été dus à des agissements entravant du requérant, tels que son refus de communiquer avec l’enquêteur, d’accepter le courrier ou de notifier des écrits. De surcroît, la plupart de ses recours, adressés à un grand nombre d’autorités nationales, pourraient, selon le Gouvernement, être qualifiés d’abus du droit, compte tenu du fait qu’ils ont été formulés de manière assez vague, sans relever les manquements concrets des autorités, qu’ils avançaient souvent des motifs politiques et contenaient des invectives à l’encontre des personnes impliquées dans la procédure. Le requérant allègue, pour sa part, que le comportement des personnes impliquées dans sa poursuite pénale constitue un délit évident d’abus de pouvoir par un agent d’Etat. Selon lui, toute la procédure a été embrouillée. Il conteste avoir refusé d’accepter le courrier et affirme que ses plaintes ont été examinées par ceux contre lesquels elles étaient dirigées. Il ajoute que les autres inculpés n’ont été condamnés qu’à des peines symboliques au bout d’une procédure de cinq ans, bien que dans son cas, le non-lieu ait été prononcé après qu’il se serait adressé   à la Cour. La Cour note qu’en l’espèce, le requérant a été arrêté le 21 décembre 1993 et libéré le lendemain. Le 22 décembre 1993, il a été officiellement inculpé. Le 8 juin 1998, l’enquêteur a rendu une ordonnance de non-lieu de sa poursuite pénale. La période à prendre en considération est donc de quatre années, cinq mois et dix-huit jours. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. A cette fin, il importe également de tenir compte de l’enjeu du litige pour le requérant (voir, voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Pelissier et Sassi c.   France, n° 25444/94, § 67, CEDH 1999-II). La Cour observe que la présente affaire, concernant des délits de fraude, soustraction et détournement de fonds impliquant plusieurs personnes, présentait une certaine complexité. Elle observe également que ni les documents présentés devant elle ni des observations des parties ne révèlent généralement la présence de périodes d’inactivité considérables qui pourraient être imputées aux autorités d’instruction nationales, bien que certains retards puissent leur être reprochés. La Cour a toujours rappelé que l’article 6 § 1 de la Convention prescrit la célérité des procédures judiciaires, tout en soulignant que cette disposition consacre également le principe, plus général, d’une bonne administration de la justice. Dans les circonstances de la cause, la Cour considère que le comportement des autorités se révèle compatible avec le juste équilibre à ménager entre les divers aspects de cette exigence fondamentale (voir, entre autres, l’arrêt Boddaert c. Belgique du 12 octobre 1992, série A n° 235-D, § 39) et que les retards qui peuvent leur être reprochés ne représentent qu’une faible proportion de la procédure dans son ensemble qui ne se révèle pas importante au point que la Cour puisse conclure à une apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Par conséquent, la Cour conclut que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b) Le requérant se plaint de ce que son affaire n’aurait pas été examinée équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il allègue également que sa demande d’exclusion du procureur de district aurait été considérée par le même procureur.   La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 34 de la Convention, elle ne peut être saisie que des requêtes des personnes se prétendant victimes d’une violation, par l’une des Hautes Parties contractantes, des droits reconnus dans la Convention. Or, en l’espèce, la Cour constate que la poursuite pénale du requérant s’est terminée par un non-lieu, suite à l’amnistie présidentielle du 3 février 1998. Dans ces circonstances, la Cour considère que le requérant ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la violation de la disposition invoquée de la Convention. Il s’ensuit que sur ce point, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4. Enfin, le requérant allègue la violation de son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention dans la mesure où il aurait été poursuivi pour ses opinions politiques. Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaint également de ce que dans le cadre de la procédure pénale, il n’aurait pas eu de recours effectifs pour défendre ses droits. Le requérant allègue enfin la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, faisant valoir que ses armes lui auraient été saisies et restituées seulement plusieurs mois plus tard. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la   mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation par les autorités tchèques des droits du requérant reconnus par les articles 10 et 13 de la Convention ainsi que par l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. Dans ces conditions, la Cour estime que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président [Note1]   A vérifier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 décembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1211DEC004064098
Données disponibles
- Texte intégral