CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 décembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1211DEC004612999
- Date
- 11 décembre 2001
- Publication
- 11 décembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 septembre 1998 et enregistrée le 11 février 1999, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle de la troisième section du 20 juin 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT Les requérants, Arnošt Zvolský et Jiřina Zvolská, sont deux ressortissants tchèques [Note1] , nés respectivement en 1947 et 1945 et résidant à Pardubice. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Zdeněk Koschin, avocat au Barreau tchèque à Prague. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   Le 20 juin 1967, les requérants conclurent un contrat de vente et de donation (kupní a darovací smlouva) avec M.R. par lequel ce dernier leur vendit au prix d’achat un immeuble d’habitation et transféra à titre gratuit les terrains agricoles accolés, situés à Srch. Il est à noter qu’à l’époque, le transfert d’une exploitation rurale s’effectuait par la vente du bâtiment d’habitation et la cession des terrains accolés, exploités par une organisation socialiste. La conclusion du contrat d’achat et de donation était conditionnée par l’autorisation de l’organisation socialiste qui exploitait les terrains, ainsi que par l’accord du conseil national compétent. Les acquéreurs des terrains - comme les requérants dans le cas d’espèce - devaient s’engager à travailler pour l’organisation socialiste. Selon les requérants, M.R. voulait se dégager de son obligation de travailler pour la coopérative, ce qui n’était possible que par le transfert des terrains agricoles exploités par celle-ci. Selon eux, ce fut M.R. qui prit l’initiative de conclure le contrat, voulant régler sa situation familiale. Eu égard aux dispositions légales valables à l’époque, les requérants furent obligés, pour pouvoir acquérir l’immeuble d’habitation, de s’engager à travailler pour la coopérative, à la place de M.R. et sur les terrains que celui-ci leur transféra à titre gratuit. Ils lui payèrent, en sus du prix d’achat de l’immeuble, la somme de CZK 30.000 pour compenser la valeur des terrains. En 1991, M.R. signa une déclaration attestant qu’il avait jadis transféré ses terrains de plein gré. Les requérants considèrent cette déclaration comme un complément du contrat, interprétant la volonté de M.R. Le 1er juillet 1993, M.R. introduisit une action civile contre les requérants demandant, inter alia , sur la base de l’article   8-3 de la loi n° sur les terres, l’annulation de la partie du contrat relative au transfert des terrains agricoles. Par jugement du 30 septembre 1994, le tribunal de district de Pardubice (okresní soud) , après avoir entendu les parties et un témoin et considéré plusieurs preuves écrites, décida en faveur de M.R., en relevant en particulier   : «   [Les requérants] ont demandé de rejeter l’action de M.R., alléguant qu’il avait transféré ses terrains de son plein gré, pour régler sa situation familiale, et que [les requérants], par contre, avaient repris son obligation de travailler dans la coopérative agricole. (...) Selon l’article 8-3 de la loi n° 229/1991 sur les terres, lorsqu’un propriétaire a donné, sous   contrainte, ses terrains à une personne physique ou les a transférés à titre gratuit dans le cadre d’un contrat d’achat de l’immeuble auquel les terrains sont accolés, et lorsque ces terrains sont, à la date de l’entrée en vigueur de cette loi, en possession de cette même personne, le tribunal, sur demande de la personne ayant droit, a) annule la partie du contrat d’achat par laquelle les terrains ont été donnés ou transférés à titre gratuit, ou b) décide que le propriétaire actuel rembourse le prix des terrains. (...) Le tribunal (...) a conclu qu’en l’espèce, les conditions précitées étaient remplies, et a décidé en faveur de [M.R.] car il a été prouvé qu’il était la personne ayant droit au sens de la loi n°   229/1991, ayant donné [aux requérants] - les personnes obligées au sens de cette loi - les terrains agricoles dans le cadre de la vente de l’immeuble (...). Il a également été prouvé que [les requérants] sont actuellement en possession de ces terrains. Dans ces circonstances, le tribunal (...) a annulé le contrat d’achat et de donation conclu entre les parties le 20.6.1967 dans la partie qui concernait le transfert à titre gratuit de la propriété des terrains en question. (...) Le tribunal n’a pas retenu ‘le procès-verbal sur le complément du contrat’ du 6.4.1991 comme étant un complément valable du contrat d’achat et de donation du 20.6.1967. Cette déclaration de [M.R.], dans laquelle il a expressément confirmé avoir vendu sa propriété immobilière volontairement et au prix d’achat convenu, faite au moment où l’amendement de la loi sur les terres permettant de faire valoir ses prétentions de restitution n’existait pas encore, n’a aucune (...) valeur juridique. En fait, [M.R.] nie avoir eu l’intention de vendre les terrains [aux requérants], et la volonté des deux parties est démontrée par le procès-verbal du notaire (...). Le tribunal n’a pas considéré comme fondé l’argument [des requérants] tiré du fait qu’une décision favorable à [M.R.] aurait violé l’article 11 de la Charte des droits et libertés fondamentaux, au motif que ce dernier a dû transférer la propriété de ses terrains agricoles, utilisés par la coopérative agricole, à la partie défenderesse à titre gratuit.   » Par arrêt du 29 février 1996, la cour régionale de Hradec Králové (krajský soud) confirma le jugement du tribunal de district sur l’annulation de la partie litigieuse du contrat d’achat et de donation. Elle considéra que M.R. avait donné, donc de facto transféré à titre gratuit, aux requérants les terrains agricoles, dans le cadre du contrat d’achat de l’immeuble auquel les terrains étaient accolés. La cour releva également que les termes «   donner   » et «   transférer à titre gratuit   » sont identiques. En même temps, elle rejeta la demande des requérants tendant à ce qu’un pourvoi en cassation (dovolání) soit admis, relevant que leur demande d’interprétation du terme «   transférer à titre gratuit   » selon l’article 8-4 de la loi sur les terres ne constituait pas une décision d’importance juridique cruciale (rozhodnutí po právní stránce zásadního významu) . Selon l’article 239-2 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation peut être admis lorsque la cour de cassation (dovolací soud) considère que la décision critiquée est d’importance juridique cruciale. En application de cette disposition, les requérants se pourvurent en cassation le 14 juin 1996. Ils alléguaient que les tribunaux ordinaires avaient interprété la loi sur les terres de façon erronée, ayant confondu deux termes incompatibles, en l’occurrence la «   donation   » et le «   transfert gratuit   ». Par arrêt du 29 juillet 1997, la Cour suprême (Nejvyšší soud) déclara le pourvoi en cassation des requérants irrecevable, considérant que l’arrêt de la cour régionale ne constituait pas une décision d’importance juridique cruciale. Elle releva que la question du contenu identique des termes «   donation   » et «   transfert à titre gratuit   » fit déjà plusieurs fois examinée par la Cour de cassation, et que selon sa jurisprudence, la loi n’exigeait pas l’existence de contrainte lors du transfert à titre gratuit des biens agricoles. L’arrêt de la Cour suprême fut notifié aux requérants au plus tôt le 11   septembre 1997. Le 12 novembre 1997, les requérants introduisirent un recours constitutionnel (ústavní stížnost) alléguant que les décisions des tribunaux nationaux avaient violé le droit constitutionnel d’égalité des citoyens dans leurs droits ainsi que celui relatif à la protection du droit de propriété, garantis par les articles 1, 11-1 et 11-3 de la Charte des droits et libertés fondamentaux (Listina základních práv a svobod) . Ils demandèrent également l’annulation de l’article 8-4 de la loi sur les terres. Le 4 août 1998, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) déclara leur recours irrecevable pour tardiveté. Elle releva en particulier   : «   La Cour constitutionnelle estime qu’il n’est pas possible d’engager devant la cour de cassation des procédures irrecevables selon la loi et de demander l’annulation des jugements des tribunaux ordinaires, sauf si le rejet [du pourvoi en cassation] constitue une violation du principe de denegatia justitiae et, par conséquent, une violation du droit à un procès équitable. L’arrêt [de la cour de cassation] n’est pas une décision sur le dernier recours offert par la loi pour protéger les droits (...). Le recours constitutionnel n’aurait pu être introduit que contre le jugement de la cour d’appel, qui est entré en force de chose jugée le 15 mai 1996. Dans la mesure où le recours constitutionnel a été introduit le 17.11.1997, la condition prescrite par l’article 72-2 de la loi sur la Cour constitutionnelle n’était pas satisfaite.   » B.     Le droit interne pertinent Droit constitutionnel Selon l’article 10 de la Constitution de la République tchèque, les traités sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales ratifiés et promulgués, qui lient la République tchèque, sont immédiatement obligatoires et priment la loi. Les articles 11-1 et 11-2 de la Charte des droits et libertés fondamentaux disposent, inter alia , que chacun a droit à la propriété. La loi établit quels biens nécessaires aux besoins de la société, au développement de l’économie nationale et à l’intérêt public peuvent être possédés exclusivement par l’Etat, par les communes ou par les personnes morales déterminées   ; la loi peut aussi établir que certains biens peuvent être possédés exclusivement par les citoyens ou par les personnes morales résidant en République fédérative tchèque et slovaque. Selon l’article 11-3, tout abus de propriété au détriment des droits d’autrui ou en contradiction avec l’intérêt général protégé par la loi est interdit. L’exercice de ce droit ne doit pas porter atteinte à la santé humaine, à la nature et à l’environnement au-delà des limites prévues par la loi. Selon l’article 36-1 de la Charte, chacun a le droit de demander justice, suivant une procédure définie, auprès d’un tribunal indépendant et impartial et, dans des cas déterminés, auprès d’une autre autorité. Code de procédure civile Selon l’article 236-1, un pourvoi en cassation ne peut attaquer que des décisions (rozhodnutí) des cours d’appel dans les cas prévus par la loi. Selon l’article 239-1, est recevable un pourvoi en cassation contre les jugements ou ordonnances au fond de la cour d’appel, par lesquels la décision du tribunal de première instance a été confirmée, lorsque la cour d’appel estime que la recevabilité du pourvoi en cassation est motivée par l’importance juridique cruciale de sa décision. La cour d’appel peut admettre le pourvoi en cassation sans que les parties le demandent. Selon l’article 239-2, lorsque la cour d’appel n’admet pas le pourvoi en cassation, sur demande d’une des parties faite au plus tard avant le jugement ou l’ordonnance confirmant la décision du tribunal de première instance, le pourvoi en cassation n’est recevable que si la cour de cassation considère que la décision de la cour d’appel revêt une importance cruciale du point de vue juridique. Loi n° 182/1993 sur la Cour constitutionnelle Selon l’article 72-1, le recours constitutionnel peut être introduit par toute personne physique qui se prétend victime d’une violation, commise par «   une autorité publique   », des droits ou libertés fondamentaux reconnus dans une loi constitutionnelle ou dans un traité international en vertu de l’article 10 de la Constitution. L’article 72-2 dispose que le recours constitutionnel doit être introduit dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle a été notifiée au requérant la décision sur la dernière voie de recours offerte par la loi pour défendre ses droits. Selon l’article 75-1, le recours constitutionnel est irrecevable lorsque le requérant n’a pas épuisé toutes les voies de recours offertes par la loi pour défendre ses droits, à l’exception de la demande de réouverture de la procédure. En application du paragraphe 2a de cet article, la Cour constitutionnelle ne rejette pas le recours constitutionnel bien que toutes les voies de recours n’aient pas été épuisées, lorsque la requête dépasse par son enjeu d’une façon substantielle les intérêts propres au requérant et si elle a été introduite dans le délai d’un an à compter du fait qui constitue l’objet de la requête. Loi n° 229/1991 sur les terres L’article 8-4 (ancien article 8-3) donne à celui qui a donné ses terrains, sous contrainte, à une personne physique ou qui les a transférés à titre gratuit lors de la passation du contrat de vente de l’immeuble attenant, à condition que ces terrains aient été au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi propriété de cette même personne, le droit de demander au tribunal, tenu par cette demande: a) soit l’annulation du contrat dans la partie par laquelle les terrains ont été donnés ou transférés à titre gratuit à une personne physique, b) soit le paiement du prix des terrains par le propriétaire (ou son héritier), qui les a ainsi acquis, le prix étant fixé conformément à la réglementation des prix en vigueur au 24 juin 1991. Si le propriétaire du terrain n’est pas d’accord pour payer le prix conformément à la lettre b) ci-dessus, le tribunal statuera sur l’annulation du contrat conformément à la lettre a) ci-dessus. Jurisprudence de la Cour constitutionnelle Par décision n° IV ÚS 22/93 du 5 janvier 1995, la Cour constitutionnelle s’est prononcée, entre autres, sur la recevabilité d’un recours constitutionnel du point de vue du respect du délai légal imparti dans le cas où le requérant n’est pas sûr de la recevabilité de son pourvoi en cassation. Elle a constaté que si la requérante a décidé d’introduire un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel dans son affaire et s’il n’est pas évident que son pourvoi soit recevable, elle doit introduire son recours constitutionnel simultanément, afin de ne pas dépasser le délai imparti pour le dépôt de ce recours. Par décision n° ÚS III 131/1994, la Cour constitutionnelle a rejeté la demande d’annulation de l’article 8 § 3 de la loi sur les terres, introduite par 41 députés. Dans ses motifs, la cour a déclaré que cet article rend possible une expropriation légale des personnes physiques et une restriction sans compensation de l’exercice de leur droit de propriété, et cela non seulement à l’encontre de ceux qui ont acquis les droits de propriété sur la base des avantages du régime socialiste mais aussi de ceux qui ont acquis ces droits de propriété de bonne foi. Elle a rappelé le but légitime visé par la loi sur les terres et la priorité donnée à la restitution des terrains dont les propriétaires d’origine étaient privés sans compensation entre 1948 et 1989. A ce stade, il est donc possible et équitable de demander à celui qui a accepté la propriété de ces biens à titre gratuit   (que le vendeur était contraint de lui donner), de les restituer sans compensation à leur propriétaire d’origine. Dans sa décision n° IV ÚS 146/96, la Cour constitutionnelle a constaté que, nonobstant le fait que le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif et n’influe pas sur la force de chose jugée de l’arrêt rendu en appel, la décision sur le pourvoi doit être attaquée par le recours constitutionnel en premier lieu. Si le recours constitutionnel n’attaquait que l’arrêt de la cour d’appel, la décision de la cour de cassation resterait intacte ce qui serait, en cas de différences, contraire au principe de la sécurité juridique. Dans sa décision n° I ÚS 213/96 du 26 novembre 1996, la Cour constitutionnelle a relevé que le requérant pouvait introduire son recours constitutionnel simultanément avec son pourvoi en cassation, sans attendre la décision sur la recevabilité du pourvoi, et ce afin de ne pas risquer de dépasser le délai légal imparti pour introduire un recours constitutionnel. Si le pourvoi en cassation est déclaré irrecevable, la décision finale dans le cadre du dernier recours offert par la loi pour la défense des droits est la décision du tribunal de deuxième instance. La Cour constitutionnelle a rappelé dans la décision n° II ÚS 113/97 du 8   octobre 1998 que si les requérants ont demandé l’admission du pourvoi à la cour d’appel, ils sont tenus, malgré le rejet de cette demande, de saisir la cour de cassation en application de l’article 239-2 du code de procédure civile, sinon ils n’auront pas épuisé toutes les voies de recours offertes par la loi. Dans sa décision n° III ÚS 53/98 du 8 septembre 1998, la Cour constitutionnelle a relevé que si les requérants n’ont pas introduit le pourvoi en cassation en vertu de l’article 239-2 du code de procédure civile, ils n’ont pas épuisé toutes les voies de recours offertes et n’ont donc pas rempli toutes les conditions de recevabilité du recours constitutionnel. Par décision n° IV ÚS 93/98 du 28 avril 1998, la cour a rejeté un recours constitutionnel pour non-épuisement de toutes les voies de recours offertes par la loi pour la défense des droits, au motif que le requérant n’a pas introduit son pourvoi en cassation en vertu de l’article 239-2 du code de procédure civile. Dans la motivation de la décision n° III ÚS 224/98 du 8 juillet 1999, la Cour constitutionnelle fait valoir que lorsqu’une partie à la procédure voit sa demande d’admission du pourvoi rejetée par la cour d’appel, il faut, pour la recevabilité du recours constitutionnel, qu’elle introduise le pourvoi en cassation en application de l’article 239-2 du code de procédure civile. Selon la décision n° IV ÚS 294/98, qui prévaut après l’adoption de l’amendement du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 1996, il ne fait aucun doute que le requérant n’aura épuisé toutes les voies de recours offertes par la loi qu’après que la cour de cassation ait rendu sa décision. Toute autre solution entraînerait une situation indésirable où deux procédures auraient lieu en même temps. Le délai pour introduire le recours constitutionnel dans une telle affaire ne commence donc à courir qu’après la notification au requérant de la décision de la Cour suprême. Dans sa décision n° III ÚS 148/99 du 15 septembre 1999, la Cour constitutionnelle a rappelé que si le requérant a demandé à la cour d’appel d’admettre le pourvoi en cassation, il est ensuite tenu de l’introduire dans le délai imparti même si la cour d’appel a rejeté sa demande. Au cas contraire, il n’a pas épuisé toutes les voies de recours qui lui offre la loi pour défendre ses droits. GRIEFS 1. Les requérants allèguent la violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans la mesure où la Cour constitutionnelle a rejeté leur recours pour tardiveté sans aucune décision au fond. Ils font valoir que, vu que la recevabilité du pourvoi en cassation dépendait uniquement de l’opinion de la Cour suprême, il leur était difficile d’évaluer à partir de quelle décision le délai de 60 jours pour l’introduction du recours constitutionnel commençait à courir. 2. Ils se plaignent, enfin, sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, de ce que les tribunaux nationaux les ont privés de leurs biens en appliquant l’article 8-4 de la sur les terres. EN DROIT 1. Les requérants se plaignent de ce que la Cour constitutionnelle a rejeté leur recours constitutionnel pour tardiveté sans aucune décision au fond. Ils invoquent à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...), par un tribunal (...), qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement défendeur estime que le grief est manifestement mal fondé. Il rappelle qu’un pourvoi en cassation constitue une voie de recours extraordinaire dont la recevabilité est liée aux conditions déterminées par la loi. Il invoque la jurisprudence de la Cour constitutionnelle selon laquelle l’introduction du pourvoi en cassation en application de l’article 239-2 du code de procédure civile est une voie de recours accessible et efficace. Dès lors, il est nécessaire pour la recevabilité d’un recours constitutionnel qu’un pourvoi en cassation ait été présenté préalablement, ce que le requérants ont fait. Cependant, le Gouvernement affirme qu’ils auraient dû introduire simultanément le recours constitutionnel afin de ne pas risquer de dépasser le délai de 60 jours au cas où leur pourvoi serait déclaré irrecevable. Dans cette hypothèse, la Cour constitutionnelle aurait enregistré le recours constitutionnel dans le délai exigé et elle n’aurait décidé sur sa recevabilité qu’après la décision de la cour de cassation sur le pourvoi. En l’espèce, le pourvoi en cassation des requérants, introduit à leur initiative en vertu de l’article 239-2 du code de procédure civile après que son admission ait été rejetée par la cour d’appel, a été déclaré irrecevable par la Cour suprême, n’étant pas considéré par celle-ci comme revêtant une importance juridique cruciale. Dès lors, la décision de la Cour de cassation n’était pas une décision sur le dernier recours offert par la loi au sens de l’article 75-1 de la loi sur la Cour constitutionnelle. Puisque les requérants n’ont pas utilisé la possibilité d’introduire les deux recours simultanément afin de respecter le délai imparti pour le dépôt d’un recours constitutionnel, ils se sont privés de cette voie de recours. Selon les requérants, les observations du Gouvernement sont incorrectes et la jurisprudence invoquée insuffisante, ne mentionnant que les arrêts de la Cour constitutionnelle qui corroborent son opinion en vue de déclarer la requête irrecevable. Ils font valoir que les différentes chambres de la Cour constitutionnelle fournissent une interprétation divergente quant à la dernière voie de recours à compter de laquelle le délai   de 60 jours imparti commence à courir, ce qui porte atteinte au principe de l’égalité de tous en droits et, partant, au droit à un procès équitable. Les requérants invoquent, pour leur part, les arrêts de la Cour constitutionnelle où celle-ci considère le pourvoi en cassation comme étant une voie de recours qui doit être épuisée et qui peut être attaquée par le recours constitutionnel. A leur avis, la cour ne peut pas constater le non-épuisement des voies de recours internes si son interprétation n’est pas uniforme et si le requérant agit selon l’une des opinions juridiques énoncées par cette cour. Les requérants affirment que l’application de la Cour constitutionnelle des dispositions relatives au délai et à l’épuisement des voies de recours est erronée car elle empêche les justiciables d’introduire le recours constitutionnel. Il existe selon eux deux hypothèses   : soit le requérant introduit le recours dans le délai de 60 jours à compter de la notification de l’arrêt de la cour d’appel, et son recours sera déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, soit il l’introduit dans le délai de 60 jours à compter de la notification de l’arrêt de la Cour de cassation, et son recours sera déclaré irrecevable pour tardiveté. Les requérants trouvent inacceptable l’exigence d’introduction simultanée du pourvoi en cassation et du recours constitutionnel car elle ne trouve pas d’appui dans les dispositions légales et s’oppose au principe de la sécurité juridique. Dans leur observations complémentaires, les requérants rappellent qu’un amendement du code de procédure civile est entré en vigueur le 1er janvier 1996, donc avant que la cour d’appel ait décidé dans leur affaire, élargissant la possibilité d’introduire le pourvoi en cassation. Auparavant, le pourvoi en cassation n’était recevable que si la cour d’appel l’avait admis. Depuis le 1er janvier 1996, les justiciables peuvent, de leur propre initiative et nonobstant le rejet d’admission du pourvoi par la cour d’appel, saisir la Cour de cassation qui statuera elle-même sur la recevabilité du pourvoi. Les requérants observent que les arrêts de la Cour constitutionnelle invoqués par le Gouvernement   concernent les affaires datant de la période précédant cet amendement, et que ces arrêts ne peuvent en aucun cas passer pour une jurisprudence constante. Ils notent que les arrêts récents de la Cour constitutionnelle témoignent d’un revirement de sa jurisprudence dans le sens que, si les requérants ont demandé à la cour d’appel d’admettre le pourvoi en cassation, celui-ci doit être considéré comme une dernière voie de recours que les requérants sont tenus d’épuiser, et que le recours constitutionnel est recevable seulement après la décision de la Cour de cassation sur la recevabilité du pourvoi. Le délai pour introduire le recours constitutionnel ne peut donc commencer à courir qu’après la notification de la décision sur le pourvoi en cassation. En réaction à ces observations complémentaires, le Gouvernement a fait parvenir à la Cour une liste des arrêts récents de la Cour constitutionnelle concernant le pourvoi en cassation en tant que dernière voie de recours offerte par la loi pour défendre les droits. Les requérants estiment que ces arrêts confirment leur opinion et prouvent que, dans leur affaire, il a été décidé selon la logique datant d’avant l’amendement du code de procédure civile et contrairement à cette nouvelle jurisprudence. A la lumière de ces circonstances, la Cour considère que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2. Les requérants se plaignent également de la violation du droit au respect de leurs biens car ils ont dû restituer à l’ancien propriétaire, suite à des décisions des tribunaux nationaux rendues en application de l’article 8-4 (ancien article 8-3) de la loi sur les terres, les terrains qu’il leur avait transférés à titre gratuit lors de la passation du contrat de vente de l’immeuble en 1967. Les requérants invoquent à cette occasion l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention qui est ainsi rédigé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » A titre préliminaire, le Gouvernement défendeur excipe du non-épuisement de toutes les voies de recours internes quant au grief tiré par les requérants de l’article 1 du Protocole n° 1 garantissant le respect des biens. Il affirme que les requérants n’ont pas épuisé le recours constitutionnel car ils avaient dépassé le délai de 60 jours imparti pour son introduction. La Cour note que la question du recours constitutionnel et celle du non-épuisement des voies de recours sont au sein des violations alléguées par les requérants et constituent, par conséquent, le fond de l’affaire. Elles doivent donc être examinés ensemble. Quant au fond du grief, le Gouvernement admet qu’il y avait en l’occurrence une ingérence de l’Etat dans le droit de propriété des requérants. Il affirme, néanmoins, que celle-ci respectait pleinement les exigences de l’article 1 du Protocole n° 1. Il appelle d’abord à distinguer la notion de «   restitution   » qui consiste à remédier à l’illégalité d’un transfert ou d’une ingérence dans les droits de propriété par la restitution de l’état juridique d’origine et avec les effets juridiques ex tunc   ; et la notion d’«   expropriation   » qui est une privation forcée du droit de propriété pour cause d’utilité publique effectuée sur une base légale et contre une indemnité, avec des effets juridiques ex nunc . Le Gouvernement note que dans le cas d’espèce, les tribunaux nationaux ont décidé sur la base et conformément à l’article 8-4 de la loi sur les terres et qu’il s’agissait dès lors d’une ingérence légale. Le but visé par cette loi est «   d’atténuer les conséquences de certains torts patrimoniaux dont les propriétaires de biens agricoles et sylvicoles furent victimes entre 1948 et 1989, et de rétablir, dans la mesure du possible, les anciens rapports de propriété de ces biens   ». Le Gouvernement se réfère ici à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 131/1994 qui énonce que la restitution des biens agricoles faite en application   de l’article 8-4 de la loi sur les terres est en effet une ingérence dans le droit de propriété garanti par l’article 11 de la Charte des droits et des libertés fondamentaux, mais que celle-ci poursuit un but légitime, visé par la Constitution tchèque et explicité dans le préambule de la loi en question. La Cour constitutionnelle a constaté qu’à l’époque, la liberté contractante des propriétaires a été anormalement limitée car ceux-ci étaient obligés, pour pouvoir vendre leurs immeubles, de donner à l’acquéreur les terrains agricoles et/ou sylvicoles accolés, à titre gratuit et sous peine d’invalidité du contrat. Selon la cour, ce transfert peut être considéré comme une expropriation forcée sans compensation, ce qui autorise aujourd’hui les tribunaux à ordonner, en application de la loi sur les terres, la restitution des terrains ayant fait l’objet de cette expropriation. Le Gouvernement estime, par conséquent, que l’obligation infligée aux requérants de restituer des biens obtenus gratuitement est légitime et conforme à l’intérêt général. Eu égard au fait que le contrat de vente et de donation n’a pas été annulé en sa totalité mais seulement dans la partie concernant le transfert des terrains à titre gratuit, le Gouvernement est d’avis que cette ingérence était dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but légitime visé et que les requérants ne peuvent pas réclamer une compensation quelconque. Les requérants font valoir que selon l’article 8-4a) de la loi sur les terres, le tribunal peut annuler une partie du contrat dans deux hypothèses, soit lorsque le propriétaire a donné des terrains à la personne physique sous contrainte, soit lorsque le propriétaire a transféré les terrains à titre gratuit lors de la passation du contrat d’achat de l’immeuble attenant. Il en ressort que la loi exige l’appréciation de l’existence de contrainte dans la première hypothèse seulement, tandis que dans la deuxième hypothèse, elle ne prend plus en compte ce critère subjectif de volonté, ce qui a pour conséquence que tous les transferts des terrains à titre gratuit, effectués lors de la passation du contrat de vente, donnent à l’ancien propriétaire le droit de demander l’annulation d’une partie du contrat ou la compensation financière. Les requérants admettent que cette solution est juste et correcte dans les cas où le transfert a été effectué contre la volonté du propriétaire. Cependant, ils estiment que ceci devrait s’appliquer à condition d’avoir à chaque fois établi le vrai contenu de l’acte. Selon eux, il faudrait examiner dans tous les cas   l’existence de volonté ou de contrainte et l’existence éventuelle d’un équivalent, accordé à l’ancien propriétaire nonobstant le fait que le contrat stipule le transfert à titre gratuit, pour ne pas appliquer cette règle à des cas de transfert volontaire. En ce qui concerne les circonstances de la passation de leur contrat avec l’ancien propriétaire, les requérants affirment qu’à l’époque, ce dernier   voulait se dégager de son obligation de travailler pour la coopérative agricole ce qui n’était pas possible sans transfert de sa propriété agricole. L’ancien propriétaire poursuivait ainsi ses propres intérêts et il a   exprimé sa volonté, clairement et sans aucune contrainte, de transférer ses biens aux acquéreurs. Selon les dispositions légales de l’époque, il était nécessaire de conclure un contrat de vente de l’immeuble d’habitation et de transférer les terrains agricoles accolés à titre gratuit, les acquéreurs étant également tenus de s’engager à travailler pour la coopérative. En sus du prix d’achat, les requérants avaient payé CZK 30.000 à l’ancien propriétaire afin d’égaliser la valeur des terrains transférés, ce qui a été confirmé par l’ancien propriétaire lors de la procédure devant les tribunaux nationaux. Par ailleurs, en 1997, il a également déclaré d’avoir cédé librement ses droits de propriété de tous les biens immobiliers, terrains agricoles exploités par la coopérative inclus. Dès lors, les requérants sont d’avis que de facto il ne s’agissait pas d’un transfert à titre gratuit puisqu’ils ont fourni à l’ancien propriétaire une prestation équivalente, consistant à lui payer la somme de CZK 30.000 et à s’engager à sa place de travailler pour la coopérative, ce qui les a empêchés de choisir librement leur profession. Ayant accompli ces obligations, ils s’estiment lésés par l’annulation du contrat de donation et considèrent l’article 8-4 de la loi sur les terres comme injuste et contraire à l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. La Cour considère que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.     S. Dollé   J.-P. Costa   Gréffière   Président [Note1]   A vérifier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 décembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1211DEC004612999
Données disponibles
- Texte intégral