CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 décembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1211DEC004727399
- Date
- 11 décembre 2001
- Publication
- 11 décembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges ,   et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 décembre 1998 et enregistrée le 7   avril 1999, Vu la décision partielle de la troisième section du 20 juin 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :       EN FAIT Les requérants, Pavel Běleš, Lenka Chojková, Galina Krejčová, Josef Kreml, Petr Pudil, Zdeněk Procházka et Radomír Růžička, sont des ressortissants tchèques [Note1] , nés respectivement en 1942, 1954, 1950, 1944, 1962, 1948 et 1959 et résidant à Prague. Ils sont représentés devant la Cour par Me Ludvika Čízkovská, avocat au Barreau tchèque à Prague. A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont membres de l’Association homéopathique (Homeopatická společnost) , elle-même membre de la Société médicale tchèque de J.E. Purkyně (Česká lékařská společnost J.E. Purkyně) («   Société médicale   ») depuis 1991. La Société médicale est une association libre de personnes physiques, soit médecins, pharmaciens ou autres agents exerçant un métier médical ou paramédical, et de personnes morales. Elle a pour objectif, entre autres, de développer et de diffuser les acquis des sciences médicales et des domaines voisins et de les exploiter dans le domaine de la santé publique, de participer à l’amélioration de la compétence professionnelle de ses membres, de créer des conditions pour l’échange d’informations entre membres, autres organisations et institutions similaires en République tchèque et à l’étranger, et de soutenir l’activité des sociétés professionnelles, des associations de médecins, ainsi que d’autres groupes de personnel médical et paramédical. Le 20 novembre 1996, le congrès (sjezd) de la Société médicale décida de modifier son règlement intérieur (stanovy) en y ajoutant l’article 2-8, selon lequel «   la Société médicale tchèque de J.E. Purkyně veille à ce que ses membres ne pratiquent que des méthodes de diagnostic, de prévention et de traitement dont le caractère et l’effet sont basés sur des preuves scientifiques actuellement reconnues   ». Le congrès recommanda au bureau (předsednictvo) de la Société médicale d’exclure l’Association homéopathique de ses membres au motif qu’elle ne satisfaisait pas aux conditions prévues par l’article 2-8 du règlement intérieur. Le 20 décembre 1996, le bureau de la Société médicale décida, en se référant à l’article 2-8 de son règlement intérieur, de rayer l’Association homéopathique de la Société médicale au 31 janvier 1996. Par une lettre du 30 décembre 1996, le bureau en informa les requérants. Le 20 janvier 1997, onze membres de l’Association homéopathique, dont les requérants, portèrent plainte contre la Société médicale, en application de l’article 15 de la loi n° 83/1990 sur l’association des citoyens et l’article 80c du code de procédure civile, en sollicitant l’annulation de la modification de son règlement intérieur en date du 20   novembre 1996 et de la radiation de leur association. Ils demandèrent également que leur association soit confirmée dans sa qualité de membre de la Société médicale. Ils firent valoir que la décision de la Société médicale portait atteinte à la réputation de l’Association homéopathique et créait un sentiment de méfiance des patients envers les médecins pratiquant l’homéopathie (ce qui justifierait à leur avis d’un intérêt à agir). Ils considéraient cette décision comme arbitraire, illégitime et subjective car prise sans recours à une expertise professionnelle ou scientifique, et qui rend possible une discrimination sans fondement de certaines méthodes curatives. Par jugement du 2 octobre 1997, le tribunal d’arrondissement de Prague (obvodní soud) rejeta l’action des requérants sans examiner le fond de l’affaire, en relevant inter alia   :   «   Le tribunal considère que [les requérants] ne peuvent obtenir (...) l’annulation de la décision des organes de la Société médicale, éventuellement l’annulation de la modification de son règlement intérieur. [L’article 15-1 de la loi n° 83/1990] n’autorise le tribunal qu’à réexaminer la décision critiquée, non pas à la modifier ou la confirmer. La procédure en réexamen est maintenant inclue dans les chapitres I et II de la cinquième partie du code de procédure civile qui définit la juridiction administrative régie par le principe de cassation, et selon laquelle (...) il faut interpréter par analogie le réexamen [d’une décision] au sens de l’article 15. Cette conclusion est soutenue aussi par d’autres dispositions de la loi n° 83/1990, qui déterminent certaines compétences du tribunal à l’égard des associations créées en application de cette loi (articles 11-2 et 13-3, article 12-4 se réfère aux dispositions du code de procédure civile relatives à la révision des décisions d’autres autorités). »   Le 19 décembre 1997, les requérants interjetèrent appel de ce jugement en alléguant en particulier que l’article 15 de la loi n° 83/1993 ne spécifiait pas sur quelles dispositions du code de procédure civile leur action devait être basée, et que, dans la mesure où la Société médicale n’était pas une autorité administrative, la cinquième partie du code de procédure civile, qui ne concerne que le réexamen des décisions des autorités administratives, ne pouvait s’appliquer en l’espèce. Par ailleurs, si le tribunal ne s’estimait pas compétent pour décider sur la base de la disposition invoquée par les requérants, il aurait dû rendre une ordonnance de non-lieu et non pas rejeter la plainte. A leur avis, il ne résulte pas des dispositions du code de procédure civile relatives à la forme d’une action que les requérants seraient obligés de soutenir leurs réclamations par les dispositions légales concrètes ou de spécifier la façon dont le tribunal devrait procéder, celui-ci étant tenu de s’appuyer en premier lieu sur le contenu de la plainte. Par son arrêt du 16 avril 1998, la cour municipale de Prague (městský soud) confirma le jugement du tribunal d’arrondissement. Elle releva que les requérants auraient dû saisir ce dernier d’une action en réexamen des décisions incriminées. Le tribunal d’arrondissement aurait alors statué sur leur action conformément à l’article 250j-1 du code de procédure civile, soit en la rejetant s’il avait considéré que les décisions étaient conformes à la loi, soit en annulant ces décisions s’il l’avait estimé opportun pour des raisons indiquées dans l’article 15-2. La cour municipale rejeta, en même temps, la demande des requérants tendant à l’admission d’un pourvoi en cassation (dovolání) contre son arrêt. Le 29 janvier 1998, les requérants saisirent la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) d’un recours constitutionnel (ústavní stížnost) , complété le 9 juillet 1998. Ils firent valoir que, par son interprétation erronée de l’article 15 de la loi n° 83/1990, le tribunal d’arrondissement de Prague 2 avait limité, voire rendu impossible, l’exercice du droit des requérants à la protection judiciaire, prévu par l’article 36 de la Charte des droits et libertés fondamentaux (Listina základních práv a svobod). Ils reprochèrent à la cour municipale de ne pas avoir répondu à leur objection concernant l’inapplicabilité de la cinquième partie du code de procédure civile au cas d’espèce. Les requérants firent également valoir que les décisions de la Société médicale portaient atteinte à leur droit au libre choix de profession au sens de l’article   26 de la Charte et de l’article 8 de la Convention, à la liberté scientifique garantie par l’article 25 de la Charte ainsi qu’à leur liberté d’association prévue par l’article 20 de la Charte et l’article 11 de la Convention. Le fait que les tribunaux nationaux n’aient pas examiné le fond de l’action des requérants permit aux violations alléguées de perdurer. Le 12 août 1998, la Cour constitutionnelle déclara le recours des requérants irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, au motif que les requérants ne s’étaient pas pourvus en cassation. La Cour constitutionnelle se référa à la disposition de l’article 239-2 du code de procédure civile. B.   Droit et jurisprudence interne pertinent Droit constitutionnel Selon l’article 10 de la Constitution de la République tchèque, les traités sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales ratifiés et promulgués, qui lient la République tchèque, sont immédiatement obligatoires et priment la loi. Selon l’article 96-1, tous les participants à une procédure ont les droits égaux devant le tribunal. Selon l’article 36-1 de la Charte des droits et libertés fondamentaux, chacun a le droit de demander justice, suivant une procédure définie, auprès d’un tribunal indépendant et impartial et, dans des cas déterminés, auprès d’une autre autorité. L’article 38-1 dispose que nul ne peut être soustrait à son juge légal. La compétence du tribunal et celle du juge sont prévues par la loi. Loi sur l’association des citoyens n° 83/1990 Selon l’article 15-1, lorsqu’un membre d’une association considère qu’une décision d’un des organes de l’association, qui n’est pas susceptible d’appel, est illégale ou contraire au règlement de l’association, il peut dans un délai de 30 jours à partir de la date à laquelle il en a eu connaissance, mais au plus tard dans un délai de 6 mois à partir de la date à laquelle la décision a été prise, saisir un tribunal de district d’une demande tendant à ce que la décision soit réexaminée. Selon le paragraphe 2 de cet article, la demande en réexamen n’a pas d’effet suspensif. Néanmoins le tribunal peut, dans les cas justifiés, suspendre l’exécution de la décision attaquée. Code de procédure civile L’article 5 stipule que les tribunaux fournissent aux parties des indications sur leurs droits et obligations de procédure civile. L’article 42-4 relatif aux exigences de forme d’une action stipule entre autres qu’il doit ressortir de l’action quel est le tribunal auquel elle est destinée, qui l’introduit, quelle affaire elle concerne et ce qu’elle poursuit. La demande doit être datée et signée. A part ces exigences générales, l’article 79-1 exige que l’action comprenne le nom, la profession et le domicile des participants (nom et siège sociaux d’une personne morale), éventuellement aussi ceux de leurs représentants, puis la description des faits décisifs, l’indication des preuves invoquées par le demandeur et la réclamation du demandeur. L’article 43-1 donne au président de la chambre la compétence de demander aux participants de corriger ou compléter leur plainte qui ne satisfait pas à toutes les exigences de forme, qui est imprécise ou incompréhensible. Il informe le participant de la façon de procéder à la correction et lui donne un délai pour le faire. L’article 80c du code de procédure civile dispose que le tribunal, saisi d’une plainte civile, peut constater l’existence ou l’absence d’une relation légale ou d’un droit lorsque l’intérêt à agir (naléhavý právní zájem) est établi. La quatrième partie du code de procédure civile concerne les voies de recours, à savoir appel, réouverture de la procédure ainsi que pourvoi en cassation. Selon l’article 236-1, un pourvoi en cassation n’est admis qu’à l’encontre des décisions (rozhodnutí) des cours d’appel passées en force de chose jugée si la loi dispose ainsi. Selon l’article 239-1, est recevable un pourvoi en cassation contre les jugements ou ordonnances au fond de la cour d’appel, par lesquels une décision du tribunal de première instance a été confirmée, lorsque la cour d’appel estime que la recevabilité du pourvoi en cassation est motivée par l’importance judiciaire cruciale de sa décision. La cour d’appel peut admettre le pourvoi en cassation sans que les parties le demandent. Selon l’article 239-2, lorsque la cour d’appel n’admet pas le pourvoi en cassation sur demande d’une des parties faite au plus tard avant le jugement ou l’ordonnance confirmant la décision du tribunal de première instance, le pourvoi en cassation est recevable lorsque la Cour de cassation elle-même considère que la décision de la cour d’appel revêt une importance cruciale du point de vue juridique. La cinquième partie du code de procédure civile concerne la juridiction administrative. Selon l’article 244, dans le cadre de la juridiction administrative, les tribunaux réexaminent, sur la base des actions ou voies de recours, la légalité des décisions rendues par les autorités de l’administration publique. Loi n° 182/1993 sur la Cour constitutionnelle L’article 43-1e dispose que le juge rapporteur rejette le recours constitutionnel sans tenir d’audience et sans la présence des parties si, entre autres, le recours est irrecevable, sauf disposition contraire de ladite loi. Selon l’article 72-1, un recours constitutionnel peut être introduit par toute personne physique qui se prétend victime d’une violation commise par «   une autorité publique   » des droits ou libertés fondamentaux reconnus dans une loi constitutionnelle ou dans un traité international en vertu de l’article 10 de la Constitution. L’article 72-2 dispose que le recours constitutionnel doit être introduit dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle a été notifiée au requérant la décision sur la dernière voie de recours offerte par la loi pour défendre ses droits. Selon l’article 75-1, le recours constitutionnel est irrecevable lorsque le requérant n’a pas épuisé toutes les voies de recours offertes par la loi pour défendre ses droits, à l’exception de la demande de réouverture d’une procédure. En application du paragraphe 2a de cet article, la Cour constitutionnelle ne rejette pas le recours constitutionnel bien que toutes les voies de recours n’aient pas été épuisées, lorsque la requête dépasse par son enjeu d’une façon substantielle les intérêts propres au requérant et si elle a été introduite dans le délai d’un an à compter du fait qui constitue l’objet de la requête. Jurisprudence de la Cour constitutionnelle invoquée par le Gouvernement Par décision n° IV ÚS 93/98 du 28 avril 1998, la Cour constitutionnelle a rejeté un recours constitutionnel pour non-épuisement de toutes les voies de recours offertes par la loi pour défendre ses droits (article 75 §1 de la loi n° 182/1993 sur la Cour constitutionnelle), constatant qu’au cas où le requérant a exposé dans son recours constitutionnel une argumentation identique par son contenu à celle qu’il a présenté devant les tribunaux de droit commun et qu’il voulait présenter devant la cour de cassation, il peut s’agir du non-épuisement des voies de recours internes s’il n’a pas profité de son droit d’introduire un pourvoi en cassation en application de l’article 239-2 du code de procédure civile. Dans sa décision n° III ÚS 53/98 du 8 septembre 1998, la Cour constitutionnelle a constaté, entre autres, que si la cour d’appel avait rejeté la demande d’admission du pourvoi en cassation, les requérants disposaient, conformément à l’article 239-2 du code de procédure civile, du droit d’introduire un pourvoi en cassation car ils remplissaient les conditions nécessaires. Cependant, ils n’ont pas épuisé cette voie de recours qui était à leur disposition, c’est pourquoi l’examen de leur recours constitutionnel ne peut pas être accepté. Par sa décision n° II ÚS 113/97   du 8 octobre 1998, la Cour constitutionnelle a relevé que si la cour d’appel n’accepte pas la demande du requérant d’admettre le pourvoi en cassation, les participants à une procédure ont, tout de même, une possibilité de s’adresser à la cour de cassation en application de l’article 239-2 du code de procédure civile. S’ils ne profitent pas de cette possibilité légale, ils n’ont pas épuisé toutes les voies de recours offertes par la loi pour défendre leurs droits. Le 8 juillet 1999, la troisième chambre de la Cour constitutionnelle a annulé les décisions de la cour régionale et du tribunal d’arrondissement. Dans la motivation de sa décision n° III ÚS 224/98, elle a fait valoir, entre autres, que si une partie à la procédure voit sa demande d’admission du pourvoi rejetée par la cour d’appel, il est indispensable pour la recevabilité du recours constitutionnel d’introduire le pourvoi en cassation selon l’article 239-2 du code de procédure civile. Par sa décision n° III ÚS 148/99 du 15 septembre 1999, la Cour constitutionnelle a déclaré irrecevable le recours constitutionnel de la requérante, au motif que, si le participant à une procédure demande à la cour d’appel d’admettre son pourvoi en cassation et que celle-ci rejette cette demande, le participant n’a pas épuisé toutes les voies de recours s’il n’a pas introduit le pourvoi en cassation devant la Cour suprême, bien que par sa demande à la cour d’appel il ait créé pour cela les conditions nécessaires. Par cette décision n° I ÚS 22/93   du 5 janvier 1995, la Cour constitutionnelle s’est prononcée, entre autres, sur la recevabilité d’un recours constitutionnel du point de vue du respect du délai légal imparti dans le cas où le demandeur n’est pas sûr que son pourvoi en cassation est recevable. La Cour constitutionnelle a constaté que si la requérante a décidé d’introduire un pourvoi en cassation contre la décision de la cour d’appel dans son affaire et s’il n’est pas évident que son pourvoi est recevable, elle doit introduire son recours constitutionnel simultanément afin de ne pas dépasser le délai imparti par la loi pour le dépôt de ce recours. Dans la décision n° I ÚS 213/96 du 26 novembre 1996, la Cour constitutionnelle a constaté que, comme le requérant était dans le doute quant à la recevabilité du pourvoi en cassation qu’il venait d’introduire, il pouvait déposer son recours constitutionnel simultanément avec le pourvoi en cassation sans attendre la décision sur la recevabilité du pourvoi, et ce afin de ne pas risquer de dépasser le délai légal imparti pour l’introduction de son recours constitutionnel. Dans l’hypothèse où son pourvoi en cassation serait irrecevable, la décision finale dans son affaire était celle de la cour d’appel. GRIEFS 1. Les requérants se plaignent de ce que les tribunaux nationaux auraient méconnu leur droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Selon les requérants, les tribunaux ordinaires ont refusé d’examiner le fond de l’affaire des requérants, considérant que ces derniers auraient dû faire valoir ces arguments dans le cadre d’un recours administratif sur la base des dispositions du code de procédure civile relatives à la juridiction administrative. 2. Ils se plaignent également de la violation de leur droit d’accès à un tribunal faisant valoir que la Cour constitutionnelle a rejeté leur recours constitutionnel pour non-épuisement des voies de recours sans décider au fond.   EN DROIT Les requérants se plaignent de ce que les tribunaux nationaux auraient méconnu leur droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. L’article 6 § 1 garantit notamment le droit de toute personne: « (...) à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). » Quant à l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour rappelle que la notion de «   droits et obligations de caractère civil   » ne doit pas s’interpréter par simple renvoi au droit interne de l’État défendeur et que cette disposition s’applique indépendamment de la qualité publique ou privée des parties comme de la nature de la loi régissant la «   contestation   »   ; il suffit que l’issue de la procédure soit déterminante pour des droits et obligations de caractère privé (voir l’arrêt X. c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, §   30). Le Cour rappelle à cet égard que les «   contestations   » visées à l’article   6   §   1 peuvent avoir pour enjeu l’existence même d’un droit «   de caractère civil   », mais aussi son étendue ou ses modalités d’exercice (voir l’arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique du 23   juin 1981, série A n° 43, p. 22, § 49). L’article 6 §   1 joue également lorsque l’action a un objet «   patrimonial   » et se fonde sur une atteinte alléguée à des droits eux aussi patrimoniaux, nonobstant l’origine du différend (voir, par ex., l’arrêt Procola c. Luxembourg du 28 septembre 1995, série A n° 122, § 38). Dans le cas d’espèce, la Cour estime que la décision de la Société médicale a porté indubitablement atteinte à l’exercice par les requérants de leur profession. En effet, la radiation de l’Association homéopathique de la Société médicale a dû créer un sentiment de méfiance des patients envers les médecins pratiquant l’homéopathie (la décision de radiation ainsi que les raisons sur lesquelles elle a été basée ont été largement publiées dans la presse nationale) et elle a probablement provoqué une baisse du nombre des patients, du nombre des médicaments homéopathiques achetés et, finalement, des revenus des médecins homéopathes. Dès lors, la contestation des décisions prises à l’encontre des requérants doit être considérée comme relative à des «   droits et obligations de caractère civil   » et les requérants avaient droit à l’examen de leur cause par «   un tribunal   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. 1. Les requérants se plaignent de ce que les tribunaux ordinaires ont refusé d’examiner le fond de leur affaire, considérant qu’ils auraient dû faire valoir ces arguments dans le cadre d’un recours administratif sur la base des dispositions du code de procédure civile relatives à la juridiction administrative. A titre préliminaire, le Gouvernement défendeur excipe du non-épuisement de toutes les voies de recours internes. Il affirme que les requérants alléguaient dans leur demande d’admission du pourvoi en cassation présentée devant la cour d’appel que la recevabilité du pourvoi ainsi que la décision même de la cour de cassation revêtaient une importance juridique cruciale pour leur affaire et pour la protection de leurs droits. Cependant, ils n’ont pas profité de la possibilité d’introduire un pourvoi en cassation en application de l’article 239-2 du code de procédure civile. Le Gouvernement est d’avis que ce pourvoi en cassation est une voie de recours accessible et suffisamment effective qui aurait pu fournir aux requérants le redressement de la violation alléguée. Dans l’hypothèse où la Cour suprême accepterait d’examiner le pourvoi, elle pourrait, selon le principe de cassation, annuler la décision de la cour d’appel. La Cour note que la question du pourvoi en cassation et du non-épuisement des voies de recours est au sein des violations alléguées par les requérants et constitue, par conséquent, le fond de l’affaire qui doit être examiné. Quant au fond du grief, le Gouvernement allègue que les tribunaux nationaux ont procédé conformément à la loi et n’ont manqué à aucune obligation. L’action des requérants a été claire et précise, il n’y avait donc pas de doute à écarter. L’obligation des tribunaux d’instruire les requérants en tant que participants à la procédure ne concerne que leurs droits et obligations procéduraux, les tribunaux n’ayant pas à donner des renseignements sur les droits au fond. Les requérants combattent les thèses du Gouvernement. Ils font valoir que les tribunaux auraient dû examiner le fond de l’affaire en tenant compte, en premier lieu, du contenu de la demande et non pas des dispositions légales invoquées. De surcroît, les tribunaux auraient manqué en l’occurrence à leur obligation d’instruire les participants à la procédure sur leurs droits et obligations de procédure et de demander éventuellement des précisions de leur action afin d’écarter les doutes. La Cour considère que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2. Les requérants se plaignent également de la violation de leur droit d’accès à un tribunal garantit par l’article 6 § 1 de la Convention, faisant valoir que la Cour constitutionnelle a rejeté leur recours constitutionnel pour non-épuisement des voies de recours sans décider au fond. Le Gouvernement objecte que pour pouvoir s’adresser à la Cour constitutionnelle, il faut épuiser toutes les voies de recours offertes par la loi pour défendre un droit, le pourvoi de cassation inclus. Il invoque à cet égard la jurisprudence de la Cour constitutionnelle selon laquelle la recevabilité d’un recours constitutionnel est conditionnée par l’introduction préalable d’un pourvoi en cassation. Il en ressort que si la cour d’appel ne satisfait pas à la demande d’un requérant d’admettre un pourvoi en cassation, celui-ci a tout de même la possibilité de s’adresser à la cour de cassation en vertu de l’article 239-2 du code de procédure civile. Dans l’hypothèse où le requérant a demandé à la cour d’appel d’admettre le pourvoi, il est par la suite tenu de l’introduire - même si la cour d’appel a rejeté sa demande - afin d’épuiser toutes les voies de recours accessibles. Quant à la crainte des requérants de dépasser, par le dépôt d’un pourvoi en cassation, le délai de 60 jours pour soumettre un recours constitutionnel, le Gouvernement se réfère une fois à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle qui recommande, dans les situations similaires, d’introduire le recours constitutionnel simultanément avec le pourvoi en cassation. Dans ce cas, il n’y a pas de risque que la Cour constitutionnelle rejette le recours pour tardiveté, au contraire, elle le «   mettra en attente   » et statuera sur sa recevabilité après la décision de la cour de cassation. Selon les requérants, par contre, cette procédure ne s’appuie sur aucune disposition légale et ne résout pas le problème, car il pourrait arriver que la Cour suprême accepte le pourvoi en cassation et renvoie l’affaire à un nouvel examen par un tribunal d’une instance inférieure, tandis que la Cour constitutionnelle rejette le recours en tranchant ainsi le fond de l’affaire. On aurait alors une décision finale dans une affaire faisant par ailleurs l’objet d’un réexamen par les tribunaux ordinaires. Les requérants allèguent également que la plupart des décisions de la Cour constitutionnelle invoquées par le Gouvernement n’ont été adoptées qu’après celle rendue dans leur affaire et que les différentes chambres de cette juridiction ne partagent pas la même opinion sur la question. La Cour considère que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.     S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président [Note1]   A vérifier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 décembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1211DEC004727399
Données disponibles
- Texte intégral