CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 décembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1211DEC005725000
- Date
- 11 décembre 2001
- Publication
- 11 décembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27   avril 2000 et enregistrée le 15   mai   2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant turc, d’origine kurde, né en 1963 et résidant en France. Il est représenté devant la Cour par Maître Mustafa İşeri, avocat au barreau d’Izmir. Le requérant réside actuellement en France avec le statut de réfugié politique. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A l’époque des faits, le requérant était membre du comité directeur du Parti de la démocratie du peuple ( HADEP - Halkın Demokrasi Partisi). Le 24 mai 1998, lors du congrès dudit parti, il prononça un discours en sa qualité du membre du comité directeur. Selon le procès-verbal dressé par les policiers et l’acte d’accusation, le discours prononcé par le requérant contenait les phrases suivantes   : «   Nous devons correctement considérer les événements auxquels nous sommes confrontés. Le Kurdistan est face à une guerre qui dure depuis dix à quinze ans, guerre que nous ressentons tous. Des villages sont évacués par l’Etat, des pressions sont exercées sur le peuple. Jusqu’à il y a peu de temps, personne ne luttait contre le régime à la façon ‘   œil pour œil, dent pour dent   ’. La lutte a commencé de la montagne de Cudi et s’est répandue jusqu’aux régions de l’est et du sud-est de la Turquie, en se propageant par un effet de boule de neige, dans tout le pays. Nous ne menons pas cette lutte seulement au nom des Kurdes, mais aussi au nom de tous les opprimés. L’Etat est responsable de 4 000 meurtres à auteurs inconnus. 200 à 300 des tués sont nos martyrs. L’État veut laisser les Kurdes s’affronter aux militants du parti du mouvement nationaliste. Toutefois, nous ne nous laisserons pas piéger. »   Les chefs d’accusation   Par un acte d’accusation du 24 Juillet 1998, le procureur de la République («   le procureur   ») près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir («   la cour de sûreté de l’Etat   ») inculpa le requérant de propagande, par la voie d’un discours, contre l’intégrité territoriale de l’Etat et l’unité indivisible de la nation turque, infraction prévue à l’article 8 § 1 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Le procureur releva également que dans son discours, l’intéressé avait fait, à des fins séparatistes, la propagande du PKK, organisation terroriste qui avait pour but de diviser le territoire turc afin de fonder un Etat kurde.     La procédure devant la cour de sûreté de l'Etat et la cour de cassation   Devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant ne contesta pas avoir tenu le discours en question, mais il contesta les accusations. Il fit valoir que son discours s’était fondé sur la fraternité, la liberté et la démocratie et ne saurait être considéré comme séparatiste. Par un arrêt du 10 décembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat reconnut le requérant coupable des faits reprochés. Elle le condamna à une peine de prison de 10 mois et à une amende de 5 083 333 333 livres turques (LT). Elle se fonda sur les passages du discours tenu par le requérant et cités ci-dessus. Le 24 décembre 1998, le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt du 10 décembre 1998. Il invoqua le droit à la liberté d’expression garanti par la Constitution et les lois nationales, ainsi que la Convention. Il se référa à la jurisprudence de la Cour en la matière. Il fit notamment valoir que son discours tenu lors du congrès du parti dont il est membre, ne pouvait passer pour un discours séparatiste et que celui-ci n’avait pas été considéré dans son ensemble. Il souligna que par le mot «   martyr   »,   il avait indiqué des partisans du HADEP décédés, et non pas les militants du PKK. Il soutint en outre que le fait d’exprimer ses opinions et les opinions du parti politique dont il est un membre dirigeant, ne saurait constituer une infraction. De plus, il souligna que la clause pertinente de la loi n° 3713 permettait au tribunal, en l’absence de récidive, d’appliquer le sursis à l’exécution des peines. Or, la cour de sûreté de l’Etat ne lui avait pas accordé ce bénéfice alors qu’il n’avait jamais fait l’objet, auparavant, de condamnation pour une telle infraction, et elle n’avait pas motivé sa décision sur ce point. Il demanda la tenue d’une audience par la Cour de cassation. L’avis du procureur près la Cour de cassation n’aurait pas été notifié au requérant. Par un arrêt du 22 novembre 1999, la Cour de cassation débouta le requérant de ses demandes et confirma l’arrêt rendu en première instance. B.     Le droit et la pratique internes pertinents La loi n° 3713 du 12 avril 1991 relative à la lutte contre le terrorisme   se réfère à une série d’infractions visées au code pénal qu’elle qualifie d’actes «   de terrorisme   » ou d’actes «   perpétrés à des fins terroristes   » (articles 3-4) et auxquelles elle s’applique.   Son article 8 dispose   :   « La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie ou à l’unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d'un à trois ans d’emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende. Lorsque l’infraction de propagande visée au premier paragraphe est commise par la voie des périodiques visés à l’article 3 de la loi n° 5680 sur la presse, l’éditeur est également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant des ventes moyennes du mois précédent si l’intervalle de parution du périodique est de moins d’un mois. Toutefois, l’amende ne peut être inférieure à cent millions de livres turques. Le rédacteur en chef dudit périodique est condamné à la moitié de l’amende infligée à l’éditeur ainsi qu’à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement. Lorsque l’infraction de propagande visée au premier paragraphe est commise par la voie d’imprimés ou par des moyens de communication de masse autres que les périodiques mentionnés au deuxième paragraphe, les auteurs responsables et les propriétaires des moyens de communication de masse sont condamnés à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de cent à trois cents millions de livres turques (…).   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce en premier lieu une violation de son droit à un procès équitable et soutient en particulier que la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir qui l’a jugé ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition, dès lors que l’un de trois juges qui y siégeait était un juge militaire. 2.     Le requérant se dit également victime d’une violation de l’article 6 § 3 b) de la Convention du fait de n’avoir pas pu répondre à l’avis du procureur général près la Cour de cassation, faute d’en avoir eu la notification. 3.     Il se plaint également de ce que sa condamnation par la cour de sûreté de l’Etat, du fait de son discours politique prononcé lors du congrès du parti constituerait une violation de son droit à la liberté d’expression. A cet égard, il invoque l’article 10 de la Convention. 4.     Le requérant se plaint enfin d’une entrave à son droit à introduire une requête individuelle, en ce que l’arrêt de la Cour de cassation ne lui aurait pas été notifié. A cet égard, il invoque l’article 34 de la Convention. EN DROIT 1. Le requérant allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans la mesure où sa cause n’aurait pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il se plaint d’avoir été privé de l’avis du procureur général près la Cour de cassation. Il soutient qu’il s’agit d’une restriction à ses droits de la défense (article 6 § 3). Il dénonce également une violation de son droit à la liberté d’expression (article 10). En l’état actuel du dossier devant elle, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu’exposés par le requérant, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.   2. La Cour a examiné le grief du requérant tiré de l’article 34 de la Convention et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître de l’allégation formulée, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garanties par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour à l’unanimité,   Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés du manque d’indépendance et d’impartialité de la Cour de l’Etat d’Izmir, du défaut de transmission de l’avis du procureur général près la Cour de cassation (article   6 §§ 1 et 3 b) de la Convention) ainsi que du non-respect du droit à la liberté d’expression (article 10 de la Convention)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 11 décembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1211DEC005725000
Données disponibles
- Texte intégral