CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 décembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1213DEC004379898
- Date
- 13 décembre 2001
- Publication
- 13 décembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   MM.   J.-P. Costa,     G. Bonello ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler,   M me   E. Steiner , juges , et   de   M. . Erik Fribergh , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 mars 1998 et enregistrée le 8   octobre 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une société anonyme dont le siège se situe à Noyers Saint Martin (Oise – France). Elle est représentée devant la Cour par M e   Louis Bourhis, avocat au barreau de Beauvais (Oise-France). A. Circonstances particulières de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La société requérante est une entreprise de construction mécanique. Dans le cadre de son activité, elle construit et commercialise des machines «   arracheuses-chargeuses   de betteraves à sucre   ». Le 12 mars 1981, l’une des machines construite par la société requérante fit l’objet d’une saisie contrefaçon par voie de description à la demande de la société H., propriétaire d’un brevet relatif à une «   arracheuse-chargeuse de betteraves à sucre   ». Par exploit du 24   mars 1981, la société H. assigna la société requérante en contrefaçon de son brevet devant le tribunal de grande instance de Paris. Celui-ci, par jugement du 19   avril   1985, la débouta et prononça la nullité du brevet pour défaut de nouveauté. La société H. fit appel de cette décision et, le 18 juin 1987, la cour d’appel de Paris infirma le jugement déféré en ce qu’il avait prononcé la nullité du brevet et condamna la société requérante pour contrefaçon. Elle lui interdit de renouveler ses actes de contrefaçon, sous une astreinte définitive de 25   000 francs français (FRF) par arracheuse-chargeuse «   contrefaisante   » fabriquée et vendue par elle. En outre, elle confia à un expert la mission de fournir les éléments permettant l’évaluation du préjudice né des actes de contrefaçon non prescrits. Enfin, elle ordonna la confiscation et la remise à la société H. de toutes les machines «   contrefaisantes   » détenues à ce jour par la société requérante. Le 25 septembre 1987, un arrêt interprétatif de la cour d’appel de Paris précisa, s’agissant des confiscations, que le dispositif considéré comme «   contrefaisant   » pouvait se situer aussi bien sur des machines automotrices que sur des machines tractées, les moyens permettant à la machine de progresser dans le champ de betteraves étant en dehors des débats. Devant les difficultés d’ordre technique subsistant malgré cet arrêt interprétatif, la mission confiée à l’expert par l’arrêt du 18 juin 1987 fut étendue par ordonnance du juge de la mise en état du 16 mars 1988. L’expert déposa son rapport le 28 février 1989. La société requérante fit alors valoir que l’extension de la mission de l’expert à des questions techniques était irrégulière, faute d’avoir respecté les dispositions du décret du 10   juin 1965 prévoyant, dans un tel cas, la consultation préalable d’un organisme désigné en application de ce texte. Par ordonnance du 28   septembre 1989, le conseiller de la mise en état désigna un autre expert avec une mission identique, en respectant les dispositions du décret précité. Ce deuxième expert déposa son rapport le 15   février 1990. Sur la base de ce rapport, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 12   juillet   1990, détermina ce qui techniquement devait être considéré comme «   contrefaisant   ». La cour décida de condamner la société au paiement d’une indemnité en réparation fondée sur le volume des ventes des matériaux de contrefaçons et condamna la société requérante à payer une indemnité de 7   763   250   FRF. Par arrêt du 21 mars 1995, la Cour de cassation cassa et annula l’arrêt précité pour violation de l’article 542 du nouveau code de procédure civile, au motif que la décision attaquée avait été rendue avec le concours d’un magistrat ayant participé au jugement de première instance, et la cause fut renvoyée devant la cour d’appel de Lyon. Par arrêt du 20 mai 1996, la cour d’appel de Lyon étendit le champ de la contrefaçon à d’autres machines. La cour décida de condamner la société requérante au paiement d’une indemnité, en réparation du préjudice lié à la contrefaçon, qu’elle fonda sur le chiffre d’affaire que la société requérante avait réalisé grâce à la vente des machines et pièces «   contrefaisantes   ». La cour d’appel appliqua à ce chiffre d’affaire un taux de redevance de 6 % correspondant à la marge nette retirée par la société H. sur ses propres ventes. Elle fixa ainsi le montant de l’indemnité due par la société requérante à 21   122   394   FRF. Le 8   août   1996, la société requérante se pourvut en cassation. Elle présenta un moyen principal de cassation critiquant la détermination de la «masse contrefaisante   » par la cour d’appel et invoquant à cet égard la méconnaissance de l’autorité de chose jugée et le dépassement des limites de sa saisine. La société requérante présenta un moyen subsidiaire visant la procédure d’expertise. Par requête du 17 juin 1997, la société H., faisant valoir que les causes de l’arrêt déféré n’avaient pas été réglées, sollicita du premier président de la Cour de cassation que le pourvoi soit retiré du rôle, en application de l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile. La société requérante déposa des conclusions en défense le 17   novembre   1997. Elle invoqua le montant très élevé de la somme à verser, de sorte que l’exécution de l’arrêt «   risque[rait] de la mettre en péril   ». Elle ajouta que ce paiement présenterait des conséquences excessives du fait qu’elle ne disposait d’aucune garantie pour pouvoir récupérer cette somme si elle obtenait cassation de l’arrêt car la société créancière de cette somme était en phase de redressement judiciaire. Elle invoqua également le fait que le retrait du rôle entraînerait nécessairement la péremption de l’instance, faute par elle de pouvoir exécuter l’arrêt dans les deux ans à venir, ce qui la priverait définitivement de son droit à pourvoi en cassation en méconnaissance de l’article 6 § 1. Elle invoqua ensuite l’ancienneté du litige opposant les parties, ce qui rendait indispensable «   dans un souci d’apaisement   » que la Cour de cassation se prononce. Elle ajouta que les parties étaient en «   concurrence intense   » de sorte que payer la somme demandée la fragiliserait par rapport à son concurrent direct. Enfin, elle précisa qu’elle avait déjà réglé le montant des dépens. Le 19 novembre 1997, la requérante put présenter ses arguments dans le cadre d’un débat oral. Par ordonnance du 17 décembre 1997, le magistrat délégué par le premier président de la Cour de cassation fit droit à la demande de la société H. aux motifs suivants : «   (...) en l’absence d’une quelconque justification sur la situation patrimoniale de la société [requérante], il n’est pas possible de déduire de l’importance du montant de la condamnation l’existence de circonstances manifestement excessives susceptibles de résulter de l’exécution de l’arrêt ni de l’impossibilité, en cas de retrait, d’accomplir les actes significatifs d’exécution de nature à faire obstacle à l’application de l’article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile   ». Par requête en date du 5 novembre 1999, la société requérante demanda la réinscription de l’instance, en justifiant du paiement d’une somme de quatre millions de francs et de l’exécution d’une saisie attribution sur le prix de vente de son stock à hauteur de 800   000   FRF par an. La société H. s’opposa à la réinscription, faute d’exécution totale de l’arrêt et demanda au premier président de la Cour de cassation de constater la péremption de l’instance. Par ordonnance du 8 mars 2000, après audience tenue le 16 février 2000, le premier président de la Cour de cassation rejeta la demande en réinscription aux motifs suivants   : «   Attendu que la société [H.] ainsi que M. [J.] et M. [C.], ès qualités respectivement de représentant des créanciers et de commissaire à l’exécution de cette société s’opposent à cette demande de réinscription en faisant valoir que l’exécution partielle de l’arrêt attaqué ne saurait justifier cette mesure, faute d’exécution totale ; qu’ils invoquent à titre principal que soit constatée la péremption de l’instance, le règlement allégué ne procédant pas d’une volonté non équivoque d’exécuter ; qu’en application des articles 629 et 700 du nouveau code de procédure civile, ils sollicitent une somme de 15 000 francs ; Attendu sur la péremption, qu’il résulte des pièces versées que le 10 juin 1999 [...] il a été payé au compte de la société H. et de ses représentants légaux la somme de 4   000   000 francs, provenant d’un stock vendu par la société requérante [...] ; qu’en l’espèce, ce versement constitue un paiement substantiel d’exécution interruptif de péremption ; Que la péremption n’est donc pas acquise ; Attendu qu’aux termes de l’article 1009-3 du nouveau code de procédure civile, la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour est autorisée sur justification de l’exécution de la décision attaquée ; Attendu que pour demander cette réinscription, la société [requérante] se borne à faire état du versement de 4 millions de francs et du fait que la saisie attribution continue à fonctionner à concurrence de 800 000 francs par an (le prix de vente du stock de 8 millions de francs étant payable en 10 ans pour le solde dû) ; Or attendu qu’elle ne fournit aucune explication sur sa situation financière ou comptable présente   ; qu’elle ne verse aux débats pas la moindre pièce ou justifications sur la consistance de son patrimoine et sur ses facultés de paiement, ce qui avait déjà été relevé dans l’ordonnance de retrait du rôle du 17 décembre 1997   ; que rien ne permet de considérer que le refus de réinscription est en l’espèce une mesure excessive et sans rapport de proportionnalité au vu de l’exécution partielle intervenue alors que les facultés contributives de la société [requérante] ne sont ni connues ni établies, que le retrait du rôle prescrit par l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile à l’encontre du débiteur condamné qui se pourvoit en cassation ne constitue ni une sanction d’un défaut de diligence, ni celle d’une irrecevabilité quelconque mais une mesure d’administration et de régulation destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d’une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond, et ceci, indépendamment du caractère ou non sérieux des moyens de droit invoqués ; Qu’il s’ensuit, que le refus de réinscrire l’affaire présente au rôle n’est pas en l’espèce contraire à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales   ». B. Droit interne pertinent Nouveau code de procédure civile Article 386 «   L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans   ». Article 388 «   La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen   ; elle est de droit. Elle ne peut être relevée d’office par le juge.   » Article 1009-1, dans sa rédaction initiale issue du décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 «   Hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président peut, à la demande du défendeur, et après avoir recueilli l’avis du procureur général et des parties, décider le retrait du rôle d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Il autorise la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.   » Article 1009-1, tel que modifié par le décret n° 99-131 du 26   février   1999, entré en vigueur le 1 er mars 1999 «   Hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, le retrait du rôle d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande du défendeur doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991. La décision de retrait du rôle n’emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles   978 et 989.   » Article 1009-2, inséré par le décret n° 99-131 du 26 février 1999 entré en vigueur le 1 er mars 1999 «   Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant le retrait du rôle. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter.   » Article 1009-3, inséré par le décret n° 99-131 du 26 février 1999 entré en vigueur le 1 er mars 1999 «   Le premier président ou son délégué autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. Les délais impartis au défendeur par les articles 982 et 991 courent à compter de la notification de la réinscription de l’affaire au rôle.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la société requérante se plaint de n’avoir pas eu d’accès effectif à la Cour de cassation dans la mesure où le premier président de la Cour de cassation, faisant application de l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile, a retiré du rôle de la Cour de cassation l’instance ouverte sur sa déclaration de pourvoi formulée à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon le 20 mai 1996. 2.     Sur le même fondement, la société requérante invoque l’article 13 de la Convention. EN DROIT 1.     La société requérante considère que le retrait du rôle de son pourvoi en cassation constitue une atteinte à la substance même de son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 §   1 de la Convention qui se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement rejette cette thèse. Il explique la teneur de l’article   1009-1 du nouveau code de procédure civile par le caractère extraordinaire du recours en cassation qui, en matière civile, est dénué d’effet suspensif. Il rappelle que l’application du mécanisme établi par l’article 1009-1 n’a aucun caractère automatique   : le premier président de la Cour de cassation rend sa décision à l’issue d’une procédure contradictoire et ne prononce le retrait du pourvoi que pour autant qu’il ne lui apparaît pas que l’exécution de l’arrêt frappé de pourvoi risquerait d’entraîner «   des conséquences manifestement excessives   ». Ainsi, le retrait du rôle n’a pas pour conséquence de faire disparaître définitivement le pourvoi mais seulement d’en suspendre l’instruction jusqu’à ce que le débiteur justifie de l’exécution de la décision attaquée. Ce n’est qu’en cas de péremption que le retrait devient définitif et le délai de péremption peut être interrompu par la justification de paiements substantiels ou réguliers, postérieurs à l’ordonnance de retrait du rôle. Procédant ensuite à l’examen de la présente affaire au regard des critères dégagés par la jurisprudence de la Cour relative au droit d’accès à un tribunal telle qu’appliquée à l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile, le Gouvernement reconnaît que la somme mise à la charge de la société requérante est d’un montant élevé. Il insiste toutefois sur le fait que cette dernière n’a jamais donné d’indications sur ses facultés contributives, qui auraient permis aux autorités internes d’apprécier le rapport de proportionnalité entre l’exécution demandée et sa situation. N’ayant, à aucun moment de la procédure, justifié de la réalité de ses ressources, la société requérante n’a pas satisfait, en temps utile, aux exigences relatives à la justification de sa situation financière. Par ailleurs, le Gouvernement estime que l’exécution partielle ne permet pas, à elle seule, de compenser l’absence de justificatif sur la situation financière de la société requérante. A cet égard, il relève aussi que le paiement partiel effectué par la société requérante a permis d’interrompre la péremption, ce qui lui autorise encore à ce jour l’accès à la Cour de cassation. En conséquence, le Gouvernement estime que le grief est dénué de fondement et doit être déclaré irrecevable pour ce motif. La société requérante, quant à elle, insiste sur l’importance du montant de la condamnation prononcée à son égard. Elle se réfère en outre à l’important paiement partiel déjà intervenu. Au vu de ces éléments, elle estime que l’exigence d’une exécution complète de l’arrêt de la cour d’appel, afin de réinscrire l’affaire au rôle de la Cour de cassation, la prive de la substance même de son droit au pourvoi. Elle affirme que le paiement total exigé représente plus de sept fois son capital social et plus de huit fois son «   fonds de roulement   ». La Cour rappelle d’emblée sa jurisprudence constante selon laquelle il ne lui appartient pas de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Par ailleurs, le «   droit à un tribunal   », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (voir, parmi d’autres, l’arrêt Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 290, § 34 et l’arrêt Garcia Manibardo c. Espagne, n° 38695/97, CEDH 2000-II, §   36). La Cour a examiné récemment la question de savoir si une mesure de retrait prononcée en application de l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile pouvait restreindre l’accès à un tribunal ouvert à un individu d’une manière ou à point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même (voir l’arrêt Annoni di Gussola et Desbordes et Omer c.   France , n° 31819/96 et 33293/96, du 14 novembre 2000). Pour ce faire, elle a retenu les critères suivants   : la situation matérielle du requérant, le montant de la condamnation et l’effectivité de l’examen par le premier président dans son appréciation des possibilités d’exécution de l’arrêt frappé de pourvoi. Dans l’arrêt précité, la Cour a noté de façon évidente qu’aucun début d’exécution des condamnations au paiement de montants s’élevant à près de 100 000 FRF et 150 000 FRF n’était envisageable de la part des intéressés vu leur situation de faibles revenus, et en a déduit que les conséquences de la mesure de retrait du pourvoi du rôle de la Cour de cassation étaient «   manifestement excessives» (§§ 55-58). D’autres éléments ont par ailleurs été retenus par la Cour dans son appréciation du caractère proportionné de l’entrave au droit d’accès à la Cour de cassation, qu’il s’agisse de la situation matérielle du requérant et du fait que les ordonnances de retrait du pourvoi et de refus de le réinscrire n’étaient pas motivées et ne permettaient pas de s’assurer que le requérant avait bénéficié d’un examen effectif et concret de sa situation (arrêt Mortier c. France précité §§ 36 et 37), ou de la carence du requérant à fournir au premier président les éléments lui permettant d’apprécier si le retrait des pourvois avait entraîné des conséquences manifestement excessives (affaire O’Neill c. France précitée). Il appartient maintenant à la Cour, dans le cas d’espèce, de rechercher si la société requérante se trouvait dans une situation telle qu’elle excluait l’exécution de la condamnation financière mise à sa charge. Cet examen ne doit pas se limiter au moment de la demande de retrait du pourvoi mais s’étendre également à toute l’instance, puisque la société requérante a présenté au cours de celle-ci une demande de réinscription du pourvoi qui aurait pu aboutir à son rétablissement. La Cour note d’emblée qu’en 1999, la société requérante exécuta partiellement la condamnation en versant à la société H. la somme de quatre millions de francs. Pourtant, le premier président de la Cour de cassation a décidé que ce paiement partiel ne pouvait justifier la réinscription du pourvoi, faute d’exécution totale. En revanche, il fut considéré par le premier président comme constituant «   un paiement substantiel d’exécution interruptif de prescription   ». A cet égard, la Cour ne partage pas l’opinion du Gouvernement selon laquelle en raison de la suspension du délai de péremption, la requérante aurait à ce jour encore accès à la Cour de cassation. La Cour relève en effet que les griefs de la requérante portent précisément sur l’impossibilité de faire juger le pourvoi compte tenu de ce que l’exécution de la décision ne serait pas envisageable. La Cour relève que le montant de la condamnation prononcée contre la société requérante est, en soi, important. Contrairement à l’affaire Annoni di Gussola et autres c. France , il s’agit ici d’un litige de nature commerciale, et la condamnation portait sur des ventes de machines estimées «   contrefaisantes   », qui avaient apporté à la société requérante un chiffre d’affaire de 320 036 286 FRF. La Cour constate que la société requérante n’a pas démontré au premier président de la Cour de cassation que le retrait du pourvoi avait entraîné pour elle des « conséquences manifestement excessives ». En effet, il ressort des ordonnances des 17 décembre 1997 et 8 mars 2000 que la société requérante n’a pas apporté au magistrat les éléments de nature à permettre une évaluation de sa situation patrimoniale et n’a, dès lors, pas permis au magistrat de procéder à l’examen de proportionnalité entre ses ressources et la somme due. Elle n’a donc pas donné au premier président la possibilité d’évaluer en quoi sa situation aurait pu constituer une présomption simple des « conséquences manifestement excessives ». En outre, malgré le peu d’éléments en sa possession, et à la différence de l’arrêt Mortier c. France précité, les refus du président d’accéder aux demandes de la société requérante sont intervenus à la suite d’un examen attentif et complet de la situation de la société requérante. Dans ses ordonnances, et particulièrement dans celle du 8 mars 2000, le premier président de la Cour de cassation a procédé à un examen effectif et concret de la situation de la requérante, et a mis en exergue la difficulté de cet examen du fait de la carence de la société requérante à lui fournir les pièces justificatives de sa situation patrimoniale. C’est donc par ordonnances motivées et circonstanciées que le premier président a retiré le pourvoi du rôle et refusé de réinscrire le pourvoi de la société requérante. Le montant indéniablement élevé de la condamnation infligée à la société requérante ne pouvait ainsi, aux yeux de la Cour, dispenser la requérante de justifier de sa situation financière afin qu’il puisse être déterminé si le retrait du rôle était manifestement excessif et sans rapport de proportionnalité au vu de l’exécution partielle. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, la Cour considère que la décision de retrait du pourvoi du requérant du rôle de la Cour de cassation n’a pas constitué une mesure disproportionnée au regard du but visé et que l’accès effectif de l’intéressé à la haute juridiction ne s’en est pas trouvé entravé au point qu’il ait porté atteinte à la substance même de son droit à un tribunal. 2.     Sous le même fondement, le requérant invoque l’article 13 de la Convention ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Eu égard à sa décision relative à l’article 6 § 1, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 13 de la Convention   ; les exigences de ce dernier sont en effet moins strictes que celles de l’article   6   §   1 et absorbées par elles en l’espèce (arrêt Airey , série A n° 32, p.   18, § 35   ; voir aussi, mutatis mutandis , l’arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 46, § 95, et l’arrêt Golder précité, série A n° 18, pp. 15-16, § 33). 3. En conclusion, il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, par application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik F ribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 13 décembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1213DEC004379898
Données disponibles
- Texte intégral