CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 décembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1213DEC004894399
- Date
- 13 décembre 2001
- Publication
- 13 décembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     J.-P. Costa ,     G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky,   M me   E. Steiner , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 mai 1999 et enregistrée le 21 juin 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :                   EN FAIT Le requérant, Mohamed Slimane-Kaïd, est un ressortissant français, né en 1941 et résidant à Elancourt. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était président-directeur général des sociétés anonymes («   SA   ») PROVEX et SERVEC qui se consacraient notamment, la première, à l’acquisition de matériel pour son exportation et, la seconde, à la carrosserie industrielle. Il était en outre actionnaire d’une société à responsabilité limitée («   SàRL   »PROVEX), dont le gérant était un Sieur Abbes. Les sociétés PROVEX achetaient des véhicules, soit directement soit par l’intermédiaire de la société SERVEC, afin de les revendre pour l’exportation à des travailleurs émigrés retournant définitivement dans leur pays d’origine. Les Services douaniers suspectèrent les sociétés PROVEX de vendre des véhicules non pas directement à des travailleurs émigrés, mais à des garages ou a des officines spécialisées qui procédaient à leur revente, et de faire des fausses déclarations d’exportateur réel en falsifiant des factures afin de bénéficier du régime préférentiel appliqué aux transactions vers l’étranger (exonération de la taxe sur la valeur ajoutée). De tels faits étant susceptibles de constituer des infractions douanières ou cambiaires visées par le code des Douanes, le Directeur Interrégional des Douanes de Marseille, par un acte introductif d’instance fiscale du 4 avril 1985, porta plainte contre les sociétés PROVEX et le requérant. Un réquisitoire introductif fut pris le 7 août 1985, pour fausses déclarations d’exportateurs réels à l’aide de fausses factures réputées exportations sans déclaration de marchandises prohibées, intéressement à la fraude, règlements irréguliers d’un résident à un non résident par débit de compte courant d’associé et constitution prohibée d’avoirs étrangers. Le requérant fut inculpé de ces chefs le 25 mai 1988. Le réquisitoire définitif fut pris le 14 mars 1994 et l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, le 18 mars 1994. Par un jugement du 12 décembre 1995, le tribunal correctionnel de Nanterre déclara le requérant et M. Abbes coupables d’exportations et importation non déclarées de marchandise prohibée et les condamna respectivement à 18 et 6 mois d’emprisonnement avec sursis. Il les condamna en outre solidairement à payer à la Direction des Douanes, partie civile, des amendes pour infractions douanières (articles 412 et 414 du code des douanes) ainsi que diverses sommes tenant lieu de confiscation (article 435 du code des douanes), et ordonna la contrainte par corps. Le requérant (le 14 décembre 1995), M. Abbes et le ministère public, saisirent la cour d’appel Versailles. Le requérant invoquait notamment l’article 6 §§ 1, 3 b) et 3 d) de la Convention. Par un arrêt du 20 février 1997, la cour d’appel confirma le jugement déféré sauf en ce qui concerne la peine d’emprisonnement, qu’elle porta à trois mois avec sursis pour le requérant et deux mois avec sursis pour M.   Abbes. Elle rejeta les moyens développés par le requérant sur le fondement de la Convention par les motifs suivant   :   Considérant que M. Slimane Kaïd à titre subsidiaire prétend faire valoir que compte tenu de la teneur de la procédure d’instruction mettant en évidence l’absence d’investigations susceptibles d’établir les infractions reprochées à Slimane Kaïd, celle-ci doit être considérée comme ayant méconnu les dispositions de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention européenne relatifs aux droits de la défense   de tout accusé   ; Considérant que même si le prévenu vise le paragraphe 1 de l’article 6 il ne précise pas sur quoi il fonde sa critique de procédure, est-ce sur le délai raisonnable, sur l’impartialité du tribunal, le caractère public du jugement ...   ; Que si le juge a l’obligation de répondre aux conclusions, encore faut-il que la critique soit suffisamment explicitée   ; Considérant que Slimane Kaïd prétendrait (§ 3 b)) ne pas avoir bénéficié du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; Qu’au stade de l’instruction, pour lequel Slimane Kaïd a formulé la critique, il n’est pas établi, bien au contraire, que le temps de préparer la défense ait fait défaut   ; quant aux facilités, Slimane Kaïd ne justifie pas qu’il y aurait eu, au stade de l’instruction, de quelconques interdictions ou empêchements, dans l’accès au dossier, dans l’argumentation de fait ou de droit   ;   Considérant que Slimane Kaïd prétendrait par le seul visa d’un texte enfin qu’il y aurait eu violation du droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge, d’obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge   ; qu’outre que ce moyen, comme les deux précédents, eussent du être présentés en application de l’article 385 du code de procédure pénale, il est observé que la procédure d’instruction a été clôturée le 15 mars 1994 et que le prévenu ne parait aucunement avoir formulé une demande d’acte(s), procédure alors applicable, pas plus qu’il n’a fait citer tel témoin à charge ou à décharge   ; Qu’enfin il est observé que Slimane Kaïd n’a tiré aucune conséquence de ces critiques jugées inopérantes, en temps utile sur la régularité des poursuites   ». Par un arrêt du 26 novembre 1998, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant (lequel était représenté par un avocat aux Conseils devant la haute juridiction).     GRIEFS Le requérant soutient qu’il n’a pas été informé dans les plus courts délais et de manière détaillée des accusations portées contre lui et dénonce une violation de l’articles 6 § 3 a) de la Convention. Il se dit en outre victime d’une violation des articles 6 §§ 3 b) et d) de la Convention résultant de ce qu’il n’aurait pas bénéficié des facilités nécessaires à la préparation de sa défense dans le cadre de l’instruction et de ce que le juge d’instruction n’a donné suite à aucune de ses demandes d’investigations et confrontations. Cette dernière circonstance révélerait en outre un manquement à son droit à un procès équitable, au sens de l’article 6   § 1 de la Convention. Par ailleurs, en retenant sa culpabilité nonobstant les irrégularités de l’instruction au regard de l’article 6 de la Convention, le tribunal correctionnel de Nanterre et la cour d’appel de Versailles auraient porté atteinte au principe de l’égalité des armes et auraient manqué d’impartialité, violant en conséquence l’article 6 § 1 de la Convention. En refusant de censurer l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, la Cour de cassation aurait également méconnu cette disposition. Le requérant soutient par ailleurs que, devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, ni lui ni son conseil ne reçurent communication avant l’audience du rapport du conseiller rapporteur et du projet d’arrêt – alors que ces documents avaient été fournis à l’avocat général – et   qu’ils ne purent répondre audit rapport. Il se plaint également de ne pas avoir reçu communication avant l’audience des conclusions de l’avocat général et du fait que ce dernier ainsi que le conseiller rapporteur assistèrent au délibéré. Il dénonce à cet égard une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Sur le fondement de cette même disposition, il se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. De plus, les juridictions internes l’auraient jugé coupable de fausses déclarations d’exportateur réel alors qu’il aurait démontré la fausseté de ces accusations et la régularité des méthodes de vente pratiquées, et nonobstant un jugement du tribunal administratif d’Orléans du 13 décembre 1994 qui contredirait cette conclusion. Il voit là une violation des articles 6   § 1 et 7 de la Convention. Enfin, ses droits et intérêts ayant été méconnu tout au long de la procédure, sa condamnation au payement de diverses sommes au bénéfice de l’administration des Douanes emporterait violation de l’article 1er du Protocole n° 1.     EN DROIT 1.     Le requérant soutient qu’il n’a pas été informé dans les plus courts délais et de manière détaillée des accusations portées contre lui. Il soutient en outre qu’il n’a pas bénéficié des facilités nécessaires à la préparation de sa défense dans le cadre de l’instruction et que le juge d’instruction n’a donné suite à aucune de ses demandes d’investigations et confrontations,   cette dernière circonstance révélant en outre un manquement à son droit à un procès équitable. Par ailleurs, en retenant sa culpabilité nonobstant les irrégularités de l’instruction au regard de l’article 6 de la Convention, le tribunal correctionnel de Nanterre et la cour d’appel de Versailles auraient porté atteinte au principe de l’égalité des armes et auraient manqué d’impartialité. En refusant de censurer l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, la Cour de cassation aurait également méconnu ces principes. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 a), 3 b) et 3 d), dont les dispositions pertinentes sont les suivantes   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...). 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   (...).   » Le requérant se plaint en outre de ce que les juridictions internes l’ont déclaré coupable de fausses déclarations d’exportateur réel alors qu’il avait démontré la fausseté de ces accusations et la régularité des méthodes de vente pratiquées, et nonobstant un jugement du tribunal administratif d’Orléans du 13 décembre 1994 qui contredirait cette conclusion. Il voit là une violation de l’articles 6   § 1 susvisé ainsi que de l’article 7 de la Convention, aux termes duquel   : «   1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. 2.     Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.   » Le requérant plaide également que, ses droits et intérêts ayant été méconnu tout au long de la procédure, sa condamnation au payement de diverses sommes au bénéfice de l’administration des Douanes emporterait violation de l’article 1er du Protocole n° 1, lequel est ainsi rédigé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » La Cour constate qu’en tout état de cause, le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention quant aux griefs susmentionnés. Il ressort en effet du mémoire ampliatif qu’il a déposé devant la Cour de cassation dans le cadre de son pourvoi contre l’arrêt du 20 février 1997, qu’il a omis de développer ces griefs devant la haute juridiction. Cette partie de la requête doit en conséquence être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant soutient par ailleurs que, devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, ni lui ni son conseil ne reçurent communication avant l’audience du rapport du conseiller rapporteur et du projet d’arrêt – alors que ces documents avaient été fournis à l’avocat général – et   qu’ils ne purent répondre audit rapport. Il se plaint également de ne pas avoir reçu communication avant l’audience des conclusions de l’avocat général et du fait que ce dernier ainsi que le conseiller rapporteur assistèrent au délibéré. Il dénonce à cet égard une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Sur le fondement de cette même disposition, il se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et relatif à la durée de la procédure ; Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, et relatif à l’absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l’audience devant la Cour de cassation, du rapport du conseiller rapporteur et du projet d’arrêt – alors que ces documents avaient été fournis à l’avocat général – et à l’impossibilité pour eux de répondre audit rapport, à l’absence de communication des conclusions de l’avocat général, et au fait que ce dernier et le conseiller rapporteur assistèrent au délibéré ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 13 décembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1213DEC004894399
Données disponibles
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