CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 décembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1213DEC005036899
- Date
- 13 décembre 2001
- Publication
- 13 décembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   MM.   J.-P. Costa ,     G. Bonello ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner , juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 25 juin 1999 et enregistrée le 18   août 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Christine Heidecker-Carpentier, est une ressortissante française, née en 1956 et résidant à Bondoufle. Elle est représentée devant la Cour par M e   S. Deygas, avocat à Lyon. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un arrêté du 29 décembre 1986, la requérante fut titularisée au grade d’adjoint administratif, 3 e échelon, à l’administration centrale du ministère de l’Economie, des Finances et de la Privatisation. Par un contrat du 30 août 1988, elle fut recrutée hors de son pays d’affectation, conformément au décret n°   69.697 du 18 juin 1969, afin de servir en qualité de secrétaire rédacteur à Detroit (Etats-Unis). Ce contrat fut conclu pour une durée de trois ans à compter du 1 er janvier 1986. Le 6 janvier 1986, la requérante fut élevée au 4 e échelon. Elle ne connut aucune difficulté dans l’exercice de ses fonctions et aucun reproche ne lui fut adressé entre le 1 er janvier 1986 et le 6 mars 1989, son contrat ayant été prorogé. A cette date, le sous-directeur de la Direction des relations économiques extérieures («   la D.R.E.E.   ») notifia à la requérante sa décision de mettre un terme au contrat qui la liait au Service de l’expansion économique à l’étranger et ce à compter du 13 mars 1989, date à laquelle il fut mis fin à son détachement. Cette décision était fondée sur un rapport faisant état de fautes disciplinaires commises dans l’exercice des fonctions de la requérante. Le 10 avril 1989, la requérante, qui n’avait pas été prévenue au préalable de ladite décision, sollicita la communication du dossier. Le 13 avril 1989, la requérante adressa un recours hiérarchique au ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, afin que soit annulée la décision de licenciement du 6 mars 1969 et qu’elle soit à nouveau affectée à l’étranger, au sein de la D.R.E.E. Elle estimait, après avoir consulté son dossier, que rien ne justifiait son éviction. Il lui avait été seulement indiqué verbalement que le motif de la rupture de son contrat était lié à la nationalité bulgare de son mari, lequel était soupçonné d’espionnage au profit de puissances étrangères. Par une décision du 13 juillet 1989, le ministre de l’Economie, des Finances et du Budget confirma l’éviction de la requérante, estimant que celle-ci était dans l’intérêt du service, et ordonna son rapatriement à l’administration centrale dudit ministère. Le 10 janvier 1990, la requérante saisit le tribunal administratif de Paris d’une requête tendant à l’annulation de la décision du 6 mars 1989 et de celle confirmative du 13 juillet 1989 rompant son contrat. Le ministre de l’Economie, des Finances et du Budget déposa un mémoire en réponse le 19   juillet 1991 auquel la requérante répondit le 18 juin 1992. De nombreux courriers adressés par le conseil de la requérante au président dudit tribunal (6   mars 1991, 16 novembre 1994, 27 juin 1995, 20 juin 1996, 22 janvier 1997 et 20 octobre 1998) restèrent sans réponse. Par un arrêt du 23 mars 2000, le tribunal administratif de Paris annula la décision incriminée. Long d’une demi-page, l’arrêt relevait que la décision du ministre pêchait par manque de motivation qu’aucune urgence absolue ne pouvait justifier. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure devant le tribunal administratif de Paris. EN DROIT La requérante allègue une violation de l’article 6 § 1, qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement ne conteste pas qu’à la lumière des arrêts Pellegrin c.   France et Frydlender c. France [GC], n° 28541/95 et n° 30979/96, à paraître dans CEDH 1999 et 2000 respectivement), l’article 6 de la Convention soit applicable au contentieux relatif à la cessation des fonctions de la requérante, qui ne faisait pas partie des fonctionnaires chargés de la sauvegarde des intérêts de l’Etat. Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement admet que l’affaire ne revêtait pas de complexité particulière. Il relève que la requérante n’a produit son mémoire que le 18 juin 1992, c’est-à-dire onze mois après celui du ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, déposé le 19 juillet 1991, mais admet que cette négligence ne peut à elle seule expliquer la durée de la procédure. Il affirme que le dossier de l’affaire était égaré et que, malgré de nombreuses recherches, il n’a pu être retrouvé, de sorte que les autorités compétentes se sont trouvés dans l’obligation de le reconstituer. Le président du tribunal administratif de Paris, alerté en février 2000, a aussitôt pris contact avec l’avocat de la requérante et le jugement a été rendu le mois suivant. Le Gouvernement admet que la durée de la procédure n’était pas raisonnable en l’espèce et s’en remet à la sagesse de la Cour. La requérante soutient que l’affaire était en état depuis le dépôt du mémoire du ministre et que le fait qu’elle ait produit, le 18 juin 1992, un mémoire complémentaire n’a pu aucunement retarder le jugement du dossier. Elle prétend qu’il est indiqué à tort que, dès lors qu’il a été alerté sur cette affaire, le président du tribunal a réagi. L’avocat de la requérante a régulièrement écrit au président sans jamais obtenir de réponse. La Cour note que la procédure a débuté le 10 janvier 1990, avec la saisine du tribunal administratif de Paris, et a pris fin le 23 mars 2000, lorsque ce tribunal a rendu son jugement. Elle a donc duré dix ans, deux mois et treize jours. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   Christos R ozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 13 décembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1213DEC005036899
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