CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 décembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1213DEC005662500
- Date
- 13 décembre 2001
- Publication
- 13 décembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , président ,   M.   C.L. Rozakis ,   MM.   G. Bonello ,     E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 31 mars 2000 et enregistrée le 17 avril 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Maria, Daphné, Galini et Georgios Koumoutseas, sont des ressortissants grecs, nés respectivement en 1934, 1966, 1968 et 1971 et résidant à Athènes. La première requérante est la veuve d’Alexandros Koumoutseas, magistrat à la retraite, décédé le 14 juin 1994. Les trois autres requérants sont ses enfants. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 30 janvier 1989, Alexandros Koumoutseas fut mis à la retraite. Le 25 juin 1990, il saisit le tribunal administratif de première instance d’Athènes d’une demande tendant à obtenir une allocation supplémentaire pour non-utilisation de voiture officielle de 18   000 drachmes (52,82 euros). Le tribunal rejeta son recours le 31   janvier 1991. L’intéressé interjeta alors appel de cette décision. Le 12 février 1992, la cour administrative d’appel d’Athènes infirma la décision attaquée et fit droit à la demande d’Alexandros Koumoutseas. Le 26 mai 1992, l’Etat se pourvut en cassation. Après plusieurs ajournements de l’affaire, l’audience eut lieu le 7 juin 1999. Le 18 octobre 1999, le Conseil d’Etat déclara le pourvoi en cassation irrecevable au motif que l’Etat, qui avait signifié son pourvoi aux requérants, avait omis de déposer au greffe les documents attestant de leur qualité d’héritiers (acte de décès, testament, certificat d’héritage, etc.). GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure. EN DROIT Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement soutient à titre principal que les requérants ne peuvent pas se prétendre victimes d’une violation de la Convention, car ils n’ont pas été légalement cités à comparaître devant le Conseil d’Etat, qui continua dès lors à considérer feu Alexandros Koumoutseas comme partie à la procédure. A titre subsidiaire, le Gouvernement affirme qu’à la différence de l’Etat, pour qui l’affaire revêtait un caractère important en raison du nombre total de juges revendiquant la somme en question, l’objet financier du litige pour les requérants était totalement insignifiant et dérisoire. Il s’étonne donc de voir les requérants saisir la Cour d’une telle affaire et estime que, par application des principes de minimis non curat lex et de minimis non curat praetor , la requête échappe à la compétence de la Cour. Les requérants répondent qu’ils s’adressent à la Cour en tant que seuls et uniques héritiers d’Alexandros Koumoutseas et ne prétendent pas avoir été parties au procès. Ils soutiennent que la durée de la procédure était excessive et soulignent que malgré l’âge avancé de M. Koumoutseas, les juridictions saisies n’ont fait preuve d’aucun effort pour examiner l’affaire dans un délai raisonnable. La Cour estime que, vu l’objet de la requête et la nature patrimoniale du litige, la veuve et les enfants du feu Alexandros Koumoutseas peuvent se prétendre victimes d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. L’omission de l’Etat de justifier leur qualité d’héritiers lors de la procédure devant le Conseil d’Etat, ne saurait amener la Cour à conclure que les requérants ne sont pas habilités à se plaindre de la durée de la procédure initialement engagée par leur de cujus. Par ailleurs, la Cour ne saurait admettre l’argument du Gouvernement selon lequel la requête échapperait à sa compétence au vu du faible enjeu financier du litige. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 13 décembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1213DEC005662500
Données disponibles
- Texte intégral