CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 janvier 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0108DEC004319198
- Date
- 8 janvier 2002
- Publication
- 8 janvier 2002
droits fondamentauxCEDH
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C osta , .     R. Maruste ,     J. Makarczyk ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   M. Fischbach ,     J. Casadevall , juges , et   de   M. M. O’B oyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 février 1998 et enregistrée le 31   août 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle du 24 août 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT La requérante,   Monique Laidin, est une ressortissante française, née en 1935. Elle est représentée devant la Cour par   M. Philippe Bernardet, sociologue. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Courant novembre 1997, la requérante se présenta à l’hôpital Sud-Léman de Saint Julien en Genevois pour faire soigner une plaie au crâne dont elle déclara ignorer l’origine. Le 21 novembre 1997, la requérante fut transférée de cet hôpital au centre psychothérapique de l’Ain, Sainte-Madeleine de Bourg-en-Bresse, où elle fut placée sous hospitalisation à la demande d’un tiers, deux certificats médicaux constatant un état délirant persécutoire. Selon les dires de la requérante, elle fut immédiatement mise en cellule fermée, enfermée nuit et jour dans une chambre avec double porte et double fenêtre verrouillées. Elle ne vit qu’occasionnellement le personnel lors de l’administration de traitements de force et lors des repas servis en cellule. Le 22 novembre 1997, un médecin psychiatre établit un autre certificat aux termes duquel il concluait à la justification de l’internement de la requérante. La requérante déclare n’avoir reçu d’information, ni sur les raisons d’une telle détention, ni sur le traitement entrepris. Elle insiste sur le fait qu’elle ne pouvait pas avoir de contact avec l’extérieur, ne pouvant ni téléphoner, ni écrire, ni s’entretenir avec d’autres patients. Elle souligne que le personnel médical n’a pas cherché à connaître l’avis de son médecin traitant au sujet des traitements administrés. Début décembre 1997, la requérante put sortir de cette cellule. Le 3   décembre 1997, elle écrivit au procureur de la République du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse pour se plaindre des conditions de son internement et pour demander sa sortie judiciaire. Ce courrier parvint à son destinataire le 8 décembre 1997. Le 9 décembre 1997, le procureur de la République demanda au directeur de l’établissement psychiatrique de lui communiquer un certificat médical détaillé, ce qui fut fait le 26   décembre   1997. Le procureur accusa réception de ce document le 2   janvier 1998. Le même jour, il saisit le président du tribunal de grande instance d’une demande de sortie immédiate. Le 14 janvier 1998, la requérante fut autorisée à sortir, à titre d’essai. Le 3 février 1998, le greffier du tribunal demanda au centre psychothérapique de l’Ain le bulletin de situation administrative de la requérante. Ce bulletin, envoyé au greffe le 10 février 1998, mentionnait le fait que la requérante était en sortie à l’essai du 14 janvier 1998 au 26   février 1998. Le 12 février 1998, le président du tribunal la convoqua à l’audience du 25 février 1998, à l’issue de laquelle il désigna un expert qui était chargé d’examiner la requérante. La requérante informa le centre psychothérapique, qu’elle se ferait désormais suivre exclusivement par son médecin traitant. Le médecin du centre la convoqua pour le 26 février 1998, date à laquelle il mit fin à la mesure d’hospitalisation de la requérante à la demande d’un tiers. Le 5 mars 1998, le centre psychothérapique informa le tribunal du fait que la requérante se trouvait depuis le 26 février 1998 en sortie définitive. Par courrier du 19 mars 1998, le président du tribunal déchargea l’expert psychiatre de sa mission. Le dossier fut classé le 20 mars 1998. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Code de la santé publique   Article L. 333 : «   Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d’un tiers que si   : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement   ; 2° Son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. La demande d’admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants dès lors qu’ils exercent dans l’établissement d’accueil. Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l’hospitalisation que de celle dont l’hospitalisation est demandée et l’indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s’il y a lieu, de leur degré de parenté. La demande d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies.    (...)   » Article L. 351 : «   Toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, elle a été mise sous tutelle ou curatelle, son conjoint, son concubin, tout parent ou toute personne susceptible d’agir dans l’intérêt du malade et éventuellement le curateur à la personne peuvent, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l’établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonne, s’il y a lieu, la sortie immédiate. Toute personne qui a demandé l’hospitalisation ou le procureur de la République, d’office, peut se pourvoir aux mêmes fins. Le président du tribunal de grande instance peut également se saisir d’office, à tout moment, pour ordonner qu’il soit mis fin à l’hospitalisation sans consentement. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estimerait utiles sur la situation d’un malade hospitalisé.   » Voies de recours   Il existe en droit français une double compétence juridictionnelle en matière d’internement psychiatrique. En ce qui concerne l’appréciation de la régularité de l’internement et la réparation éventuelle à accorder, la répartition classique des compétences entre le juge civil et le juge administratif, fondée sur le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, était ainsi exprimée par un arrêt du Tribunal des conflits (arrêt n°   2973 du 3 juillet 1995, Préfet de Paris c. Boucheras, Gaz. Pal. 7   ‑ 8   juin   1996, p. 13) : « (...) si l’autorité judiciaire est seule compétente, en vertu des articles L. 333 et s. du code de la santé publique, pour apprécier la nécessité d’une mesure de placement d’office en hôpital psychiatrique et les conséquences qui peuvent en résulter, il appartient à la juridiction administrative d’apprécier la régularité de la décision administrative qui ordonne le placement et, le cas échéant, les conséquences dommageables de son défaut de notification ainsi que des fautes du service public qui auraient pu être commises à cet égard (...). » Cette jurisprudence a connu dans les dernières années une évolution au sein des deux ordres de juridiction, notamment pour tenir compte des exigences de la Convention, qui est directement applicable en droit français et a primauté sur les lois internes, en vertu de l’article 55 de la Constitution. Dans un arrêt du 17 février 1997, le Tribunal des conflits a énoncé comme suit la nouvelle répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions : « Considérant que [M.], qui a fait l’objet d’une mesure de placement d’office au centre hospitalier (...) en application d’un arrêté du maire de Tarbes en date du 18 mai 1988 et d’un arrêté du Préfet des Hautes Pyrénées en date du 3 juin 1988, a, après que le tribunal administratif de Pau a, par un jugement du 1er février 1993 annulé lesdits arrêtés pour défaut de motivation, demandé au tribunal de grande instance de Paris de condamner solidairement l’agent judiciaire du Trésor, le centre hospitalier (...) et la commune de Tarbes à la réparation du préjudice subi (...) ; Considérant que si l’autorité judiciaire est seule compétente, en vertu des articles L.   333 et suivants du code de la santé publique, pour apprécier la nécessité d’une mesure de placement d’office en hôpital psychiatrique et les conséquences qui peuvent en résulter, il appartient à la juridiction administrative d’apprécier la régularité de la décision administrative qui ordonne le placement ; que lorsque cette dernière s’est prononcée sur ce point, l’autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les conséquences dommageables de l’ensemble des irrégularités entachant la mesure de placement d’office ; Considérant qu’il suit de là (...) [que] la réparation du préjudice subi du fait de la décision contestée relevait de l’autorité judiciaire (...). » Doctrine   Note de Michel Paillet sous l’arrêt du Tribunal des conflits, Juris-Classeur Droit administratif, avril 1997, pp. 24-25   « (...) Il est utile de rappeler le tracé antérieur de cette ligne avant de prendre la mesure du changement qu’introduit la décision du 17 février 1997. (...) Après quelques hésitations, la jurisprudence s’est fixée sous l’empire de la loi du 30 juin 1838 avec l’adoption d’une distinction entre la régularité de la décision d’internement d’office dont l’examen relève du juge administratif et la nécessité de cette décision dont le contentieux ne saurait échapper au juge judiciaire (...) distinction maintenue avec la loi du 27 juin 1990 (...). Cette distinction (...) produit ses effets aussi bien sur le terrain de la légalité que sur celui de la responsabilité : les conséquences dommageables d’un défaut de motivation, d’un retard à statuer ou de l’intervention d’une autorité incompétente relève du juge administratif. Ainsi le Conseil d’Etat annule-t-il le jugement d’un tribunal administratif qui décline sa compétence pour apprécier des conclusions à fin d’indemnités fondées sur les fautes qui auraient été commises par des autorités publiques en prononçant le placement d’office d’une personne sans respecter les formes et les délais imposées par les textes. Dans ce contexte, la décision commentée tranche avec ces solutions dans la mesure où elle pose qu’au cas où la légalité de la mesure d’internement d’office a été appréciée par le juge administratif (...) l’autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les conséquences dommageables de l’ensemble des irrégularités entachant la mesure de placement d’office. » GRIEFS 1.     La requérante soutient que son hospitalisation à la demande d’un tiers n’a pas été régulière et est contraire à l’article 5 § 1 e) de la Convention. 2.     Elle se plaint également du fait que le manque d’information ne lui a pas permis de saisir le juge rapidement d’une demande de sortie immédiate. Elle invoque l’article 5 § 2 de la Convention. 3.     Elle allègue enfin une violation de l’article 5 § 4 de la Convention en raison du délai qui s’est écoulé entre la saisine du tribunal et la date de sa première audience. EN DROIT 1.     La requérante soutient tout d’abord que son hospitalisation à la demande d’un tiers n’a pas été régulière et est contraire à l’article 5 § 1 e) de la Convention qui dispose   : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...) e. s’il s’agit de la détention régulière (...) d’un aliéné, (...) ; » Pour ce qui est du bien-fondé de l’internement de la requérante, la Cour rappelle, comme l’a fait le Tribunal des conflits dans son arrêt du 17   février   1997, que le droit français prévoit deux types de recours pour apprécier la régularité d’un internement psychiatrique : un recours devant le juge judiciaire pour évaluer le bien-fondé de la mesure d’internement et accorder réparation en cas d’internement injustifié et un recours devant le juge administratif pour apprécier la régularité externe des décisions administratives d’internement et réparer les éventuelles fautes de l’administration. En l’espèce, bien que le Gouvernement n’a soulevé aucune exception préliminaire, la Cour relève que la requérante n’a introduit aucune action devant le juge judiciaire pour contester le bien-fondé de son internement et demander d’éventuels dommages-intérêts. Elle observe à cet égard que l’action en sortie immédiate devant le président du tribunal de grande instance (article L. 351 du Code de la santé publique) n’a pas pour objet d’apprécier la nécessité de la décision initiale d’internement, mais de déterminer si la personne internée doit ou non être libérée, au vu de son état au jour de la saisine du juge (voir Commission européenne des Droits de l’Homme, N° 22136/93, Y.L. c. France, décision du 16 octobre 1996, et Cour européenne des Droits de l’Homme, Rufet ‑ Roubitch c. France (décision), n° 33395/96, 19 juin 2001 et D.M. c.   France (décision), n°   41376/98, 26 juin 2001). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non épuisement des voies de recours internes conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   2.     La requérante se plaint également du fait que le manque d’information ne lui a pas permis de saisir le juge rapidement d’une demande de sortie immédiate. Elle invoque l’article 5 § 2 de la Convention qui dispose : « Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.   » Bien que le Gouvernement n’a pas davantage soulevé d’exception préliminaire dans le contexte de ce grief, la Cour relève que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes. La Cour constate en effet que la requérante n’a pas saisi les juridictions administratives du grief qu’elle soulève devant la Cour, alors que celles-ci étaient compétentes pour statuer sur un éventuel manquement aux prescriptions de l’article 5 §§ 1 et 2 de la Convention   (voir Commission européenne des Droits de l’Homme, N° 19455/92, Boyer-Manet c. France, décision du 2   septembre 1992 et N° 39278/98, Langlois c. France, décision du 1er juillet 1998 et Cour européenne des Droits de l’Homme, décisions Rufet ‑ Roubitch et D.M. précitées). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit aussi être rejetée pour non épuisement des voies de recours internes conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   3.     La requérante allègue enfin une violation de l’article 5 § 4 de la Convention en raison du délai qui s’est écoulé entre la saisine du tribunal et la date de sa première audience. L’article 5 § 4 se lit comme suit : «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   ». Le Gouvernement estime que le délai doit être apprécié à compter du 2   janvier 1998, date de saisine du président du tribunal de grande instance. En effet, la requérante pouvait le saisir directement et le délai écoulé entre la saisine du procureur et celle du président du tribunal ne devrait pas être imputé aux autorités internes. Il est également d’avis que le terme de la procédure doit être fixé au 25 février 1998, date de la première audience devant le tribunal de grande instance. Il en conclut que, le président du tribunal n’ayant été saisi que le 2   janvier 1998 et la requérante étant sortie du centre le 14 janvier 1998, elle n’est restée dans l’attente d’une décision lui permettant une sortie éventuelle que durant douze jours. Le Gouvernement considère donc que la durée de la procédure de référé a répondu aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention. La requérante conteste que le point de départ du délai soit la date de saisine du président du tribunal par le procureur de la République. Elle expose qu’elle n’a pas été informée des voies de recours qu’elle pouvait exercer et que dans ces conditions, il convient de considérer qu’elle a saisi le tribunal le 9 décembre 1997. Quant au terme de la procédure, la requérante considère qu’il doit être fixé au 26 février 1998, date de sa sortie définitive du centre psychothérapique. Elle estime qu’un délai de dix-sept jours pour envoyer un bulletin de situation et un délai de plus de sept semaines entre la saisine du juge et la première audience ne paraissent en tout état de cause pas compatibles avec les dispositions de l’article 5 § 4 de la Convention. La Cour constate que, saisi le 3 décembre 1997 ou le 2 janvier 1998, le président du tribunal de grande instance fixa la première audience le 25   février 1998. Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que ce grief pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l’affaire. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, la Cour constate que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de la durée de l’examen de sa demande de sortie immédiate au sens de l’article 5 § 4 de la Convention   ;   Déclare la requête irrecevable pour le surplus.           Michael O’B oyle           Nicolas B ratza           Greffier                             PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 8 janvier 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0108DEC004319198
Données disponibles
- Texte intégral