CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 janvier 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0110DEC004264998
- Date
- 10 janvier 2002
- Publication
- 10 janvier 2002
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk     R. Türmen ,     B. Zupančič ,     K. Traja , juges , et   de   M. V . Berger , greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 juillet 1998 et enregistrée le 7 août 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :         EN FAIT Le requérant, Abdel Salam Shamsa, est un ressortissant libyen, né en 1948 et résidant à Varsovie. Il est représenté devant la Cour par M e Wojciech Hermelinski, avocat au barreau de Varsovie. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. Demande d’octroi de titre de séjour Le 11 avril 1995, le requérant fit une demande d’octroi de titre de séjour. Le 31   juillet 1995, le préfet ( Wojewoda ) de Varsovie, après avis négatif des services de police qui invoquaient l’argument de la sécurité nationale, rejeta sa demande. Il releva que le requérant était lié avec la Pologne depuis de nombreuses années, qu’il exerçait une activité d’intermédiaire pour le compte des compagnies polonaises établies en Libye, qu’il s’était marié en 1988 à une ressortissante polonaise et qu’en 1989 une fille était née de cette union. Toutefois, après avoir consulté les visas de séjour délivrés à l’intéressé par le préfet de Lublin, il précisa que le requérant ne vivait pas avec sa famille. Le requérant fit appel devant le ministre de l’Intérieur en soutenant que la décision du préfet violait la disposition constitutionnelle relative à la protection de la vie familiale.   Le 6 octobre 1995, le ministre rejeta le recours au motif que le seul fait que le requérant avait épousé une ressortissante polonaise ne préjugeait pas de l’octroi du titre de séjour. Il rappela que l’organe saisi doit prendre en compte un ensemble d’éléments pour juger du bien-fondé d’une demande. Il contesta l’argument d’atteinte à la vie familiale dans la mesure où les visas de séjour délivrés jusque-là au requérant lui permettaient de demeurer sur le territoire polonais et maintenir les liens familiaux. Le requérant fit appel devant la Cour administrative suprême ( Naczelny Sąd Administracyjny ) de Varsovie. Il rejeta l’argument du ministre selon lequel l’octroi des visas de séjour permettait d’assurer une vie familiale. Il considéra, d’une part, que la famille n’était pas une institution temporaire et le fait de la constituer avec une ressortissante polonaise renforçait ses liens avec le pays. Il rappela, d’autre part que sa demande tendait à se voir délivrer un titre de séjour et non la nationalité polonaise, dans la mesure où il entendait garder des liens avec son pays d’origine. Il conclut que le seul motif valable de rejet de sa demande pourrait être celui de la sécurité nationale, argument relevé dans le rapport de police. Toutefois, le rapport en question se bornait à affirmer le danger sans étayer les motifs. Le requérant rappela que le rapport présentait également les aspects positifs de son activité commerciale, ce qui ne figurait pas dans l’analyse des autorités. Le 6 février 1996, la cour infirma la décision du ministre. Les juges relevèrent que le ministre devait analyser le bien-fondé du rapport de police qui avait servi de base au rejet de la demande et ceci au moment de prendre sa décision et non à l’audience devant la cour. Le 25 avril 1996, le ministre rejeta de nouveau la demande. Il rappela que l’épouse du requérant avait porté plainte pour violences conjugales. Même si par la suite elle avait refusé de témoigner, cela démontrait l’état de la vie familiale.   Ceci était corroboré par une note interne du policier chargé du secteur ( dzielnicowy ), contestée toutefois par un témoignage de la voisine du couple. Le ministre n’accueillit pas non plus les dires du requérant quant à son activité professionnelle. Ce dernier soutenait en effet que l’absence de titre de séjour l’empêchait d’investir en Pologne, alors que selon les autorités le requérant n’avait présenté aucune preuve à l’appui. Le ministre conclut que le requérant ne présentait pas de garanties suffisantes et ne paraissait pas pouvoir se conformer aux normes et coutumes du pays d’accueil. Le 5 novembre 1996, la cour infirma de nouveau la décision du ministre. Elle releva que le ministre n’avait pas procédé à la vérification des faits invoqués par le requérant et plus particulièrement à l’audition de son épouse et de l’entourage de la famille. Les juges estimèrent que dans la mesure où le ministre disposait d’informations contradictoires (la note du policier et le témoignage de la voisine), il lui incombait de vérifier les faits. Le 16 mai 1997, le ministre rejeta de nouveau la demande du requérant, mais refusa de motiver en partie sa décision invoquant la sécurité nationale. Il releva que l’avis négatif des services de police constituait une preuve essentielle du dossier. Il poursuivit en rappelant que la loi du 29 mars 1963 sur les étrangers lui permettait de refuser de motiver une décision de refus prise pour assurer la sécurité nationale. Or, en l’espèce, le ministre se trouvait en possession d’informations rassemblées par les services de police au cours de leurs investigations. Selon la loi du 6 avril 1990 sur la police, «   Il est interdit de divulguer des renseignements concernant un citoyen, rassemblés au cours des investigations, aux personnes autres que les tribunaux ou le procureur, ainsi que de les utiliser à des fins autres que des poursuites pénales   ». Dès lors, le ministre était en droit de renoncer à motiver une partie de sa décision. En ce qui concerne les faits n’ayant pas de rapport avec la sécurité nationale, le ministre observa que les efforts déployés pour interroger l’épouse du requérant n’avaient pu aboutir en raison des refus de cette dernière de témoigner. Il releva que le requérant avait fourni une attestation certifiée par un notaire dans laquelle son épouse refusait de témoigner et retirait sa plainte pour violences conjugales. Le ministre avait également procédé à l’audition du policier chargé du secteur, qui avait confirmé les informations mentionnées dans son rapport. Il poursuivit en rappelant que le requérant n’était pas en mesure de présenter de justificatifs de ressources suffisantes. Une attestation bancaire mentionnant des «   fonds importants   » déposés sur le compte du requérant n’était pas, selon le ministre, une preuve suffisante. Le ministre conclut que l’ensemble des arguments présentés par le requérant n’était pas suffisant et convaincant pour lui octroyer un titre de séjour sur le territoire polonais. Le requérant fit appel en soutenant que rien dans son dossier ne pouvait justifier le refus du ministre de motiver sa décision par les exigences de la sécurité nationale. Il releva la contradiction existant dans l’attitude des autorités, lesquelles refusaient de lui délivrer un titre de séjour au nom des intérêts de l’Etat mais lui proposaient la prolongation de ses visas de séjour, qui ne devraient alors pas être octroyées aux personnes de son profil. Le requérant demanda en cours de la procédure la communication de la note du Bureau de la sécurité de l’Etat ( Urząd Ochrony Państwa ) du 25   février 1997 indiquant les raisons du refus de lui délivrer un titre de séjour. Il estima que l’absence de la motivation d’une décision de refus ne pouvait entraver son droit d’accès à un tribunal. Le ministre maintint sa position et conclut au rejet de l’appel. Le 25 février 1998, la Cour administrative suprême de Varsovie rejeta le recours du requérant. Elle s’assura en premier lieu que le ministre avait complété l’enquête et ceci dans le respect des règles du code du contentieux administratif. En deuxième lieu, elle releva qu’il était toujours impossible de définir les ressources du requérant. Le seul fait de posséder un compte bancaire important ne saurait constituer une preuve suffisante. La cour trouva également légitimes les doutes quant à la légalité des ressources du requérant, ce qui avait été corroboré par des informations contenues dans la note du Bureau de la sécurité de l’Etat. Quant à ce document, elle nota que le 25 février 1998, elle avait elle-même rejeté la requête du requérant tendant à annuler la décision du ministre d’exclure de la procédure le document litigieux, considérant cette décision comme légale. La cour poursuivit en rappelant que le 7 juillet 1997, l’administration avait pris la décision d’expulser le requérant du territoire polonais, en se fondant en partie sur le fait que la note litigieuse exprimait une supposition d’appartenance du requérant à un mouvement terroriste. Cette décision reflètait l’attitude négative des autorités polonaises envers le requérant. La cour releva enfin que le seul fait d’être marié à une ressortissante polonaise et d’avoir un enfant né sur le sol polonais, ne saurait préjuger de l’octroi du titre de séjour. L’administration dans sa décision de refus avait pris en compte tous les éléments du dossier et avait respecté le principe constitutionnel de protection de la famille. La cour conclut que la décision de refuser au requérant un titre de séjour ne violait pas l’article 8 de la Convention, dans la mesure où l’ingérence était légitime et nécessaire car dictée par le souci de protéger la sécurité nationale et l’ordre public. Le 6 octobre 1998, le premier président de la Cour suprême introduisit un recours extraordinaire devant la Cour suprême contre la décision de la cour administrative suprême de Varsovie. 2. Procédure d’expulsion Le 27 mai 1997, le requérant et son frère furent arrêtés à Varsovie au cours d’un contrôle d’identité. Ils ne purent justifier ni d’une pièce d’identité ni d’un titre de séjour en cours de validité. Le 28 mai 1997, le préfet de Varsovie rendit une décision d’expulsion, exécutoire dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours. Il releva que le requérant et son frère enfreignaient l’ordre public, que le requérant avait été condamné à une peine de prison en 1989 et que lui et son frère figuraient sur le registre des personnes indésirables dans le pays. Les intéressés firent un recours hiérarchique devant le ministre de l’Intérieur. L e 28 mai 1997, le procureur de district ( Prokuratura Rejonowa ) de Varsovie Praga Poludnie plaça les intéressés en détention en vue de leur expulsion. Le 11 juin 1997, le tribunal de district ( Sąd Rejonowy ) d’Ostrołęka rejeta l’appel interjeté contre la décision du procureur. Le 30 mai 1997, le bureau de la police centrale de Varsovie, responsable de l’expulsion, adressa à l’ambassade de Libye à Varsovie une demande tendant à ce que soient délivré au requérant et à son frère des titres de voyage. Le 20 juin 1997, l’ambassade refusa de délivrer les passeports. Le 11 août 1997, les services de la police firent une nouvelle demande et le 18 août1997 ils reçurent les documents nécessaires. Entre le 24 août 1997 (dernier jour de la détention et de la période légale fixée par le préfet pour l’expulsion) et le 11 septembre 1997, les autorités procédèrent à trois tentatives d’expulsion du requérant et de son frère en l’absence d’un vol direct vers la Libye : - via Prague le 24 août 1997, mais les intéressés ayant refusé de poursuivre leur voyage au-delà, ils furent dirigé vers Varsovie le 25 août   ; - via Le Caire le 28 août 1997, mais les autorités égyptiennes les renvoyèrent le 1er septembre vers Varsovie   ; - via Tunis le 4 septembre 1997, mais ils revinrent à Varsovie le 11   septembre. Entre les tentatives d’expulsion et après le retour de Tunis et jusqu’au 3   octobre 1997, les intéressés furent détenus par la police des frontières ( Straż Graniczna ) à l’aéroport de Varsovie. A compter du 23 septembre 1997, ils refusèrent de s’alimenter. Le 30 septembre 1997, ils furent examinés par le médecin de l’aéroport. Le 3 octobre 1997, la police les conduisit à l’hôpital qu’ils quittèrent le jour même par leurs propres moyens sans avoir été inquiétés par les autorités. Entre-temps, le 7 juillet 1997, le ministre avait confirmé la décision du préfet. Le requérant et son frère interjetèrent appel contre cette décision devant la cour administrative suprême de Varsovie qui le 9 septembre 1997 suspendit l’exécution de la procédure d’expulsion. Le 28 octobre 1997, la Cour administrative suprême de Varsovie déclara irrecevable le recours introduit par le requérant. En effet, selon l’article 19 § 5 de la loi sur la Cour administrative suprême, cette dernière n’est pas compétente pour connaître des questions d’expulsion, à l’exception de celles concernant les étrangers en situation régulière. Or, en l’espèce, le visa de séjour du requérant avait expiré le 18 juillet 1995 et depuis il n’avait jamais été renouvelé. D’autre part, par une décision définitive du 16 mai 1997 la demande du requérant tendant à obtenir un titre de séjour avait été rejetée. Dès lors, la cour considéra qu’au moment d’engager la procédure d’expulsion le requérant demeurait illégalement sur le territoire polonais. Le 7 janvier 1998, le procureur de district de Varsovie rendit un non-lieu à la suite de la plainte des frères concernant leur détention entre le 25 août et 3 octobre 1997 par les fonctionnaires de la police des frontières. Il releva que les faits ne prêtaient pas à contestation et que l’action des fonctionnaires de police n’était pas illégale. Il estima que le règlement du poste de l’aéroport Varsovie Okecie de la police des frontières constituait la base légale de la détention. Selon ce texte, les voyageurs sont placés dans les locaux de la police des frontières en vue de leur expulsion jusqu’au moment où ils seront de nouveau confiés à la personne chargée de leur transport. Le procureur rappela que la décision du préfet d’expulser le requérant et son frère avait été mise à exécution le dernier jour du délai légal (le 24 août 1997, date de la première tentative d’expulsion via Prague), mais n’avait pas pu réussir à cause de la résistance des intéressés. Le procureur de conclure que les intéressés n’avaient pas été privés de leur liberté au sens du code pénal. Le 12 février 1998, les frères interjetèrent appel contre la décision du procureur. Le 31 mars 1998, le procureur régional de Varsovie infirma la décision du procureur de district et renvoya l’affaire pour réexamen. Le 13 mars 1998, le ministère de l’Intérieur adressa à l’office régional relevant de la compétence du préfet une demande tendant à procéder à l’expulsion du requérant et de son frère du territoire polonais. Il motiva essentiellement sa demande par le fait que les recours intentés par les intéressés avaient été déclarés irrecevables. Toutefois, le 8 juin 1998, le premier président de la Cour suprême introduisit en faveur du frère du requérant un recours extraordinaire contre la décision de la Cour administrative suprême déclarant irrecevable l’appel interjeté contre la décision du ministre de l’Intérieur, lui-même confirmant la décision du préfet ordonnant l’expulsion. Le 24 juin 1998, le procureur de district de Varsovie, saisi après le renvoi ordonné par le procureur régional de Varsovie, rendit de nouveau un non-lieu. Il releva que chaque aéroport international disposait d’une zone destinée aux personne non autorisées à pénétrer sur le territoire d’un pays. Les frères y avaient été placés à Varsovie mais également à Prague, au Caire et à Tunis. Le procureur précisa que ces locaux ne sont plus considérés comme un lieu de détention en vue de l’expulsion ( areszt deportacyjny ) puisque les personnes qui y sont placées sont considérées comme ayant été expulsées du territoire. Il poursuivit en estimant que les intéressés n’avaient pas été privés de leur liberté mais séjournaient seulement dans une zone spéciale prévue pour les personnes qui, à défaut de documents les autorisant à entrer sur le territoire polonais, ne sont pas autorisées à franchir la frontière. Le procureur de conclure que les intéressés avaient choisi de leur propre gré de rester dans des locaux inadaptés à un long séjour, servant habituellement de salle de transit, en refusant de quitter le territoire polonais pour la Libye. Le 17 juillet 1998, le requérant et son frère interjetèrent appel contre la décision du procureur. Le 13 novembre 1998, le tribunal de district de Varsovie, statuant en dernier ressort, confirma la décision du procureur. Il considéra que les intéressés n’avaient à aucun moment été privés de leur liberté et que les fonctionnaires de la police des frontières les avaient placé dans les locaux de l’aéroport dans le souci de protéger la frontière de l’Etat. Le requérant et son frère s’adressèrent à l’Ombudsman. Ce dernier les informa, qu’il ne disposait d’aucun moyen légal pour remettre en cause les décisions du procureur. Le requérant demeure en liberté et séjourne toujours sur le territoire polonais. B.     Le droit interne pertinent L’article 73 § 1 du code de contentieux administratif énonce le principe de libre accès aux pièces du dossier de la manière suivante : « A chaque étape de la procédure l’organe de l’administration de l’Etat est tenu de permettre aux parties la consultation du dossier (...) » L’article 74 du même code définit l’exception à la règle de la libre consultation de la manière suivante : « § 1. Le principe de l’article 73 ne s’applique pas aux affaires couvertes par le secret de l’Etat, ainsi qu’aux celles qui dans lesquelles l’organe administratif a exclu la consultation au nom de l’intérêt de l’Etat. § 2. Le refus (...) doit revêtir la forme d’une décision, contre laquelle un recours est possible. » La loi du 14 décembre 1982 définit les notions de secret d’Etat et de secret administratif. GRIEFS 1.   Le requérant invoque l’article 3 de la Convention et soutient que le refus de légaliser son séjour en Pologne l’exposerait à un traitement inhumain ou dégradant en l’obligeant à rentrer en Libye. 2.   Il cite ensuite l’article 8 de la Convention et estime que le refus de légaliser son séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale. 3.   Le requérant invoque également l’article 10 de la Convention dans la mesure où les autorités le privent d’accès à des informations importantes pour la procédure d’attribution du titre de séjour. 4.   Le requérant invoque enfin les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et se plaint de l’impossibilité d’accéder à une partie des preuves versées au dossier ainsi que de l’absence de recours efficace contre une décision de refus d’autoriser la consultation. Il poursuit en affirmant que la cour administrative suprême n’est pas un tribunal au sens de l’article 6 de la Convention, dans la mesure ou elle n’est que juge de la légalité d’une décision administrative et, par conséquent, ne peut se livrer à un examen au fond. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de ce que son éloignement vers la Libye, compte tenu des risques encourus, l’exposerait à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » La Cour rappelle que les Etats contractants ont, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités y compris la Convention, le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux. Elle note aussi que ni la Convention, ni ses Protocoles ne consacrent le droit à bénéficier du statut de réfugié (voir parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni du 30 octobre 1991, série A n° 215, p. 34, § 102). Cependant, d’après la jurisprudence des organes de la Convention, l’expulsion par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, donc engager la responsabilité de l’Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. Dans ce cas, l’article 3 implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (voir, entre autres, l’arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A n° 161, p. 35, §§ 90 et 91). En l’espèce, la Cour relève d’emblée que le requérant n’a demandé l’octroi du statut de réfugié qu’en 1995, alors qu’il séjournait en Pologne depuis 1989. La Cour constate ensuite que le requérant se borne à déclarer qu’il est susceptible d’encourir des risques de mauvais traitements à son retour en Libye, comme cela aurait été le cas après son expulsion en 1987. Toutefois, elle considère qu’il ne présente pas la moindre preuve ou des éléments susceptibles de constituer un début de preuve, de nature à confirmer les faits de 1987 ou rendre probable le risque de se voir infliger un tel traitement. En outre, elle note que le ministre de l’Intérieur, dans sa décision du 26 août 1997, a relevé des contradictions entre le récit du requérant fourni à l’appui de la demande du statut de réfugié et celui accompagnant la demande d’octroi du titre de séjour. La Cour conclut que le requérant ne démontre pas le risque réel d’une atteinte à l’article 3 de la Convention en cas d’exécution de la décision d’expulsion. Dès lors, compte tenu de tous ces éléments la Cour considère que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.   2. Le requérant allègue la violation du droit d’accès à un tribunal et cite l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour rappelle que selon une jurisprudence établie la décision d’octroyer ou non le permis de séjour ou celle d’accorder ou non le statut de réfugié ne touchent pas à des contestations sur les droits de caractère civil, au sens de l’article 6 de la Convention, lequel ne s’applique pas dès lors en la matière (voir l’arrêt Maaouia c. France [GC], n° 39652/98, CEDH 2000-X). Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35 § 3.   3. Le requérant se prétend victime d’une violation de l’article 8 de la Convention, qui se lit comme suit   : «   1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits d’autrui.   » a) Le requérant estime que le refus de légaliser son séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale. Le Gouvernement reconnaît d’emblée que du point de vue strictement légal le requérant peut se prévaloir de l’existence d’une vie familiale. Toutefois, il rappelle que le préfet de Varsovie, dans sa décision du 31 juillet 1995 rejetant la demande d’octroi de titre de séjour, a rappelé que l’intéressé ne vivait pas avec son épouse et son enfant à Varsovie mais séjournait seul à Nowy Dwór. Le Gouvernement rappelle également que le 2 mars 1995, l’épouse du requérant a déposé une plainte pour mauvais traitement, qu’elle retira en définitive, mais le dossier comportait une note confirmant les faits. Le Gouvernement constate également que le requérant n’est pas en mesure de justifier de ses ressources et ne peut prouver ses affirmations selon lesquelles il servirait d’intermédiaire pour des entreprises polonaises développant des activités en Libye. Le Gouvernement admet ensuite que le refus d’octroyer un permis de séjour peut constituer une ingérence prévue par la loi dans la vie familiale du requérant, mais estime qu’elle est justifiée par le soucis de protection de la sécurité nationale et nécessaire dans une société démocratique. Il précise, d’une part, que le requérant est suspecté d’appartenir à une organisation terroriste ainsi que d’une activité en violation de la loi sur le trafic de stupéfiants. Il constate, d’autre part, que l’intéressé garde «   des liens très étroits avec son pays d’origine   » par des contacts réguliers avec l’ambassade de Libye à Varsovie. Le Gouvernement de conclure en citant la jurisprudence de la Cour en la matière que l’expulsion du requérant du territoire polonais ne porterait pas atteinte au droit au respect de sa vie familiale (arrêts Mehemi c. France du 26 septembre 1997   , El Boujlaidi c. France du 26 septembre 1997   , Boujlifa c. France du 21 octobre 1997   et C. c. Belgique du 7 août 1996). Le requérant combat l’argument de l’absence de vie familiale. Il affirme séjourner avec sa fille à Nowy Dwor dans la maison de campagne appartenant à son épouse et à la soeur de celle-ci pendant la période de vacances scolaires. Son épouse les y rejoint pendant ses vacances. Le requérant soutient également que ses ressources financières ont été confirmées par son établissement bancaire qui a attesté leur légalité et que son épouse qui exerce une activité commerciale s’est engagée dans un certificat d’hébergement à lui garantir l’hébergement et à couvrir d’éventuels frais médicaux. Le requérant conclut que la jurisprudence citée par le Gouvernement ne saurait s’appliquer en l’espèce car dans les affaires en question les intéressés avait fait l’objet d’une condamnation pénale, ce qui n’est pas son cas. La Cour rappelle qu’il incombe aux Etats contractants d’assurer l’ordre public, en particulier dans l’exercice de leur droit de contrôler, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités, l’entrée et le séjour des non-nationaux. A ce titre, ils ont la faculté de refuser l’octroi d’un titre de séjour. Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l’article 8, doivent se révéler nécessaires dans une société démocratique, c’est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi (voir parmi beaucoup d’autres l’arrêt Bouchelkia c. France du 29 janvier 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 65, § 48). Aussi, la tâche de la Cour consiste-t-elle à déterminer si la mesure litigieuse a respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d’une part, le droit du requérant au respect de sa vie familiale, et, d’autre part, la protection de l’ordre public et la prévention des infractions pénales. En l’espèce, la Cour rappelle que le requérant séjourne sur le territoire polonais depuis 1988 et a fait sa demande d’obtention d’un titre de séjour en 1995. Elle souligne que la procédure à l’issue de laquelle les autorités ont refusé à l’intéressé la régularisation de son séjour a été menée après une enquête des services de police et notamment l’audition du policier du secteur dans lequel vivait la famille du requérant. La Cour constate que cette procédure a révélé les difficultés du couple et a mis l’accent sur une plainte déposée par l’épouse du requérant pour violences conjugales- retirée, mais dont les faits ont été confirmés par les services de la police. Elle souligne également que l’épouse de l’intéressé n’a pas répondu aux invitations de l’administration de témoigner dans la procédure d’octroi de titre de séjour. La Cour constate en outre que le requérant a fait l’objet d’accusations d’appartenance à un réseau terroriste. Ces informations ont été analysées par la Cour administrative suprême de Varsovie qui le 25 février 1998 a rejeté le recours de l’intéressé contre la décision de refus de lui délivrer un permis de séjour. Cette cour a pu s’assurer de la légalité de la procédure et du bien-fondé des soupçons de l’administration, pour conclure que l’ingérence dans la vie familiale du requérant était légitime et nécessaire car dictée par le souci de protéger la sécurité nationale et l’ordre public. Dès lors, à supposer même qu’on puisse affirmer que le requérant entretenait une vie familiale sur le territoire polonais, la Cour considère que le refus d’accorder au requérant un droit de séjour sur le territoire polonais, fondé sur une enquête détaillée, a respecté le juste équilibre entre le droit du requérant au respect de sa vie familiale et la protection de l’ordre public. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 § 3 de la Convention.   b) Le requérant considère également que le refus de lui communiquer certaines pièces de son dossier et d’interdire la consultation de certaines autres, constitue une atteinte à son droit au respect de sa vie privée. Le Gouvernement admet que le refus de communiquer certains documents constituait une ingérence dans la vie privée du requérant, mais à l’instar de la jurisprudence Leander c. Suède (arrêt du 23 mars 1987, série A n° 116) considère que cette ingérence était justifiée par le soucis de protéger la sécurité nationale et nécessaire dans une société démocratique. Le requérant estime que la jurisprudence citée par le Gouvernement ne saurait s’appliquer en l’espèce. Il soutient en particulier qu’en ce qui concerne la jurisprudence Leander le système suédois se distingue par l’existence d’une procédure de contrôle claire, publiée dans le recueil des lois et accessible à chaque citoyen. A l’inverse, selon le requérant, la Pologne ne possède pas de procédure de contrôle et la décision d’exclure des documents ou de les considérer comme secrets dépend du pouvoir discrétionnaire des fonctionnaires du Bureau de la sécurité de l’Etat. Le requérant conclut que la Cour a pu dès lors valablement considérer dans l’affaire Leander que le système de contrôle mis en place satisfaisait aux exigences de l’article 8 de la Convention. La Cour constate d’emblée que le fait d’empêcher le requérant d’accéder à des informations le concernant constitue sans aucun doute une ingérence de l’autorité publique dans sa vie privée au sens de l’article 8 § 1 et que cette ingérence était prévue par la loi. Partant de là, il lui faut rechercher si l’ingérence dénoncée se justifie sous l’angle de cette disposition de la Convention. La Cour rappelle que les Etats jouissent d’une importante marge d’appréciation quant au choix des moyens à mettre en oeuvre pour protéger la sécurité nationale (voir l’arrêt Leander précité, §§ 58-59). En l’espèce la mesure visait d’abord à préserver la sécurité nationale, et poursuivait donc un but légitime. La Cour rappelle que la Cour administrative suprême de Varsovie a pu analyser les documents litigieux et s’assurer du bien-fondé de la décision prise. Elle n’aperçoit pas en l’occurrence de raisons de s’écarter de son jugement. Dès lors, la Cour considère que l’ingérence de l’autorité publique dans le droit au respect de la vie privée du requérant était justifiée. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 § 3 de la Convention.   4. Le requérant se plaint ensuite de ce que les décisions de refus de communiquer certaines pièces de son dossier dans le cadre de la procédure tendant à se voir octroyer le statut de réfugié, entravent son droit à recevoir librement des informations. Il cite l’article 10 de la Convention, qui se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » Le Gouvernement considère que le refus était nécessaire et avait pour but la protection de l’ordre public et de la sécurité nationale, le requérant étant soupçonné de conduire des activités pouvant nuire aux intérêts étatiques. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement et soutient que le refus de se voir communiquer les informations personnelles est inadmissible dans une société démocratique. La Cour, pour les mêmes motifs que ceux retenus quant au grief relatif à l’article 8 de la Convention, estime que l’ingérence de l’autorité publique dans le droit de recevoir librement des informations était justifiée par le soucis de protéger la sécurité nationale et nécessaire dans une société démocratique. Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 § 3 de la Convention.   5. Le requérant estime enfin qu’au vu de la compétence restreinte de la Cour administrative suprême, il n’a pas pu bénéficier d’un recours efficace au sens de l’article 13 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement estime que le recours devant la Cour administrative suprême constitue un recours efficace au sens de la disposition invoquée. Le requérant combat les thèses du Gouvernement. La Cour rappelle d’abord que le droit à un recours efficace au sens de la Convention ne saurait être interprété comme donnant droit à ce qu’une demande soit accueillie dans le sens dans lequel l’entend l’intéressé. Elle note ensuite que, selon une jurisprudence établie, la Cour administrative suprême est considérée comme un tribunal au sens de la Convention (voir l’arrêt Potocka et autres c. Pologne du 13 octobre 2001). Enfin, elle constate que la Cour administrative suprême qui, le 28 février 1998, a connu du recours formulé par le requérant contre les décisions refusant l’accès aux documents s’est en fait penchée sur le fond de l’affaire. Parallèlement à une argumentation juridique détaillée, les juges, après avoir consulté les documents en question, ont conclu au bien-fondé de la décision administrative. Dès lors, la Cour estime que le recours dans les circonstances particulières de l’espèce remplissait les exigences de l’article 13 de la Convention. Il s’ensuit que sur ce point la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Vincent B ERGER   Georg R ESS   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 10 janvier 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0110DEC004264998
Données disponibles
- Texte intégral