CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 janvier 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0110DEC004535599
- Date
- 10 janvier 2002
- Publication
- 10 janvier 2002
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk     R. Türmen ,     B. Zupančič ,     K. Traja , juges , et de V. Berger , greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 6 janvier 1999 et enregistrée le 12 janvier 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Anwar et Abdel Salam Shamsa, frères, sont des ressortissants libyens résidant à Varsovie. Ils sont représentés devant la Cour par M e Wojciech Hermeliński, avocat au barreau de Varsovie.       A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 27 mai 1997, les requérants furent arrêtés à Varsovie au cours d’un contrôle d’identité. Ils ne purent justifier ni d’une pièce d’identité ni d’un titre de séjour en cours de validité. Le 28 mai 1997, le préfet de Varsovie rendit une décision d’expulsion, exécutoire dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours. Il releva que les requérants enfreignaient l’ordre public. Il rappela également qu’Abdel Salam avait été condamné à une peine de prison en 1989 et que lui et son frère figuraient sur le registre des personnes indésirables dans le pays. Les requérants firent un recours hiérarchique devant le ministre de l’Intérieur. L e 28 mai 1997, le procureur de district ( Prokuratura Rejonowa ) de Varsovie Praga Południe plaça les requérants en détention en vue de leur expulsion. Le 11 juin 1997, le tribunal de district ( Sąd Rejonowy ) d’Ostrołęka rejeta l’appel interjeté contre la décision du procureur. Le 30 mai 1997, le bureau de la police centrale de Varsovie, responsable de l’expulsion, adressa à l’ambassade de Libye à Varsovie une demande tendant à ce que soient délivré aux requérants des titres de voyage. Le 20   juin 1997, l’ambassade refusa de délivrer les passeports. Le 11 août 1997, les services de la police firent une nouvelle demande et le 18 août1997 ils reçurent les documents nécessaires. Entre le 24 août 1997 (dernier jour de la détention et de la période légale fixée par le préfet pour l’expulsion) et le 11 septembre 1997, les autorités procédèrent à trois tentatives d’expulsion des requérants en l’absence d’un vol direct vers la Libye : - via Prague le 24 août 1997, mais les intéressés ayant refusé de poursuivre leur voyage au-delà, ils furent dirigé vers Varsovie le 25 août   ; - via Le Caire le 28 août 1997, mais les autorités égyptiennes les renvoyèrent le 1er septembre vers Varsovie   ; - via Tunis le 4 septembre 1997, mais ils revinrent à Varsovie le   11septembre. Entre les tentatives d’expulsion et après le retour de Tunis et jusqu’au 3   octobre 1997, les requérants furent détenus par la police des frontières ( Straż Graniczna ) à l’aéroport de Varsovie. A compter du 23 septembre 1997, les intéressés refusèrent de s’alimenter. Le 30 septembre 1997, ils furent examinés par le médecin de l’aéroport. Le 3 octobre 1997, la police les conduisit à l’hôpital qu’ils quittèrent le jour même par leurs propres moyens sans avoir été inquiétés par les autorités. Entre-temps, le 7 juillet 1997, le ministre avait confirmé la décision du préfet. Les requérants interjetèrent appel contre cette décision devant la Cour administrative suprême de Varsovie qui le 9 septembre 1997 suspendit l’exécution de la procédure d’expulsion. Le 28 octobre 1997, la Cour administrative suprême de Varsovie déclara irrecevable le recours introduit par Abdel Salam Shamsa. En effet, selon l’article 19 § 5 de la loi sur la Cour administrative suprême, cette dernière n’est pas compétente pour connaître des questions d’expulsion, à l’exception de celles concernant les étrangers en situation régulière. Or, en l’espèce, le visa de séjour du requérant avait expiré le 18 juillet 1995 et depuis il n’avait jamais été renouvelé. D’autre part, par une décision définitive du 16 mai 1997 la demande du requérant tendant à obtenir un titre de séjour avait été rejetée. Dès lors, la cour considéra qu’au moment de l’engagement de la procédure d’expulsion le requérant demeurait illégalement sur le territoire polonais. Le 2 décembre 1997, la même cour déclara irrecevable le recours introduit par Anwar Shamsa. Elle adopta une motivation identique et rappela que le visa de séjour de l’intéressé avait expiré le 20 août 1993 sans que ce dernier eût entrepris des démarches pour le renouveler. Le 7 janvier 1998, le procureur de district de Varsovie rendit un non-lieu à la suite de la plainte des requérants concernant leur détention entre le 25 août et 3 octobre 1997 par les fonctionnaires de la police des frontières. Il releva que les faits ne prêtaient pas à contestation et que l’action des fonctionnaires de police n’était pas illégale. Il estima que le règlement du poste de l’aéroport Varsovie Okęcie de la police des frontières constituait la base légale de la détention. Selon ce texte, les voyageurs sont placés dans les locaux de la police des frontières en vue de leur expulsion jusqu’au moment où ils seront de nouveau confiés à la personne chargée de leur transport. Le procureur rappela que la décision du préfet d’expulser les requérants avait été mise à exécution le dernier jour du délai légal (le 24 août 1997, date de la première tentative d’expulsion via Prague), mais n’avait pas pu réussir à cause de la résistance des intéressés. Le procureur de conclure que les intéressés n’avaient pas été privés de leur liberté au sens du code pénal. Le 12 février 1998, les requérants interjetèrent appel contre la décision du procureur. Le 31 mars 1998, le procureur régional de Varsovie infirma la décision du procureur de district et renvoya l’affaire pour réexamen. Le 13 mars 1998, le ministère de l’Intérieur adressa à l’office régional relevant de la compétence du préfet une demande tendant à procéder à l’expulsion des requérants du territoire polonais. Il motiva essentiellement sa demande par le fait que les recours intentés par les intéressés avaient été déclarés irrecevables. Toutefois, le 8 juin 1998, le premier président de la Cour suprême introduisit en faveur d’Anwar Shamsa un recours extraordinaire contre la décision de la Cour administrative suprême déclarant irrecevable l’appel interjeté contre la décision du ministre de l’Intérieur, lui-même confirmant la décision du préfet ordonnant l’expulsion des deux frères. Le 24 juin 1998, le procureur de district de Varsovie, saisi après le renvoi ordonné par le procureur régional de Varsovie, rendit de nouveau un non-lieu. Il releva que chaque aéroport international disposait d’une zone destinée aux personne non autorisées à pénétrer sur le territoire d’un pays. Les requérants y avaient été placés à Varsovie mais également à Prague, au Caire et à Tunis. Le procureur précisa que ces locaux ne sont plus considérés comme un lieu de détention en vue de l’expulsion ( areszt deportacyjny ) puisque les personnes qui y sont placées sont considérées comme ayant été expulsées du territoire. Il poursuivit en estimant que les requérants n’avaient pas été privés de leur liberté mais séjournaient seulement dans une zone spéciale prévue pour les personnes qui, à défaut de documents les autorisant à entrer sur le territoire polonais, ne sont pas autorisées à franchir la frontière. Le procureur de conclure que les intéressés avaient choisi de leur propre gré de rester dans des locaux inadaptés à un long séjour, servant habituellement de salle de transit, en refusant de quitter le territoire polonais pour la Libye. Le 17 juillet 1998, les requérants interjetèrent appel contre la décision du procureur. Le 13 novembre 1998, le tribunal de district de Varsovie, statuant en dernier ressort, confirma la décision du procureur. Il considéra que les requérants n’avaient à aucun moment été privés de leur liberté et que les fonctionnaires de la police des frontières avaient placé les intéressés dans les locaux de l’aéroport dans le souci de protéger la frontière de l’Etat. Les requérants s’adressèrent à l’Ombudsman. Ce dernier les informa qu’il ne disposait d’aucun moyen légal pour remettre en cause les décisions du procureur. Il précisa que le séjour des intéressés dans les locaux de l’aéroport pourrait être considéré comme une détention au sens de l’article 5 de la Convention. L’Ombudsman les informa également de l’initiative qu’il avait prise d’attirer l’attention du responsable du service de la police des frontières sur les conditions de détention dans la zone en question qu’il jugeait pénibles et difficiles à accepter. Les requérants demeurent en liberté et séjournent toujours sur le territoire polonais. B.     Le droit interne pertinent La loi sur les étrangers de 1963, telle que modifiée par la loi du 5 janvier 1995 et en vigueur au moment des faits, prévoit dans son article 15a   : «   (...) L’étranger arrêté jouit des garanties prévues pour les personnes arrêtées dans le code de la procédure pénale.» L’article 16 § 2 de la même loi dispose   : «   (...) il est possible de placer l’étranger en détention dans le but d’exécuter la décision d’expulsion.   » L’article 16 § 5 précise   : «   L’étranger (...) doit impérativement être libéré si 90 jours après son arrestation la décision de l’expulser n’a pas été exécutée (...)   » L’article 165 § 2 du code pénal en vigueur au moment des faits prévoyait une interdiction de priver un individu de sa liberté sous peine de prison allant de un à dix ans. Selon l’article 246 du même code, un agent public qui, en outrepassant ses pouvoirs ou en manquant à ceux-ci portait atteinte à l’intérêt public ou à celui d’un individu, encourait une peine de prison. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, les requérants soutiennent que leur détention entre le 25 août et 3 octobre 1997 par la police des frontières à l’aéroport de Varsovie dans la zone resérvée aux personnes non autorisées à pénétrer sur le territoire polonais était illégale. Ils citent l’article 5 §§ 3 et 4 et contestent la décision du procureur du 28   mai 1997 de les placer en détention dans les locaux de la police régionale de Ostroleka en vue de l’expulsion, pendant la période du 27 mai au 24 août 1997. EN DROIT 1. Les requérants citent l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention et contestent leur détention entre le 27 mai et 24 août 1997 ordonnée par le procureur de district de Varsovie le 28 mai 1997. La Cour observe, d’une part, que le 11 juin 1997, le tribunal de district de Ostroleka a statué sur le recours des requérants de la décision du procureur du 28 mai 1997 les plaçant en détention en vue de l’expulsion. Un tel contrôle de la détention ne peut être considéré comme remplissant les garanties de l’article 5 de la Convention, dans la mesure où le requérant n’a à aucun moment été personellement, traduit devant un juge. Toutefois, la violation cesse à compter du moment où la situation dont on se plaint - dans le cas présent le placement en détention sur la base de la décision du procureur - a cessé. En l’espèce, la Cour retient la date du 24 août 1997 à laquelle a eu lieu la première tentative d’expulser le requérant. La seconde pèriode de détention (du 25 août au 3 octobre 1997) ne reposait plus sur la décision du procureur du 28 mai 1997. La Cour relève, d’autre part, que l’action engagée par les requérants devant le procureur de district concernait leur détention entre le 25 août et le 3 octobre 1997, alors que le grief invoqué sous l’angle de l’article 5 §§ 3 et 4 concerne la détention entre le 27 mai et le 24 août 1997. Dès lors, la Cour considère que les requérants n’ont pas observé le délai de six mois de l’article 35 § 4 de la Convention et que le grief relatif à l’article 5 §§ 3 et 4 a été introduit tardivement et doit être rejeté en application de la disposition précitée.   2. Les requérants citent également l’article 5 § 1 de la Convention considérant que leur détention entre le 25 août et le 3 octobre 1997 par la police des frontières à l’aéroport de Varsovie dans la zone resérvée aux personnes non autorisées à pénétrer sur le territoire polonais était illégale. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes 45355/99 et 45357/99   ; Ajourne l’examen du grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 10 janvier 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0110DEC004535599
Données disponibles
- Texte intégral