CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 janvier 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0110DEC004757099
- Date
- 10 janvier 2002
- Publication
- 10 janvier 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 janvier 1999 et enregistrée le 19 avril 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Giovanni Serraino, est un ressortissant italien, né en 1921 et résidant à Messine. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’ouverture de l’enquête et les investigations préliminaires En 1990, le requérant présidait une chambre de la cour d’appel de Messine. En mars 1991, une enquête fut ouverte contre le requérant pour abus de fonctions publiques   ; quatre autres personnes, coïnculpées du requérant, étaient accusées d’association des malfaiteurs. Le 23 mars 1991, le parquet de Reggio de Calabre demanda au juge des investigations préliminaires de cette même ville d’autoriser des écoutes téléphoniques sur deux lignes appartenant à M me S. et M. C., mari de la fille du requérant. Le 23 mars 1991, le juge des investigations préliminaires, estimant qu’une note des carabiniers ainsi que certaines écoutes téléphoniques effectuées dans le cadre d’un autre procès décelaient des indices de culpabilité à la charge du requérant et de ses coïnculpés, autorisa les écoutes en question pour une durée de quarante jours à partir du 27   mars   1991. Le 22 avril 1991, le parquet de Reggio de Calabre demanda d’autoriser des écoutes sur dix-sept autres lignes téléphoniques appartenant aux coïnculpés du requérant, à une société anonyme et aux mairies de Piraiano et Gioiosa Marea. Le 23 avril 1991, le juge des investigations préliminaires de Reggio de Calabre fit droit à cette demande. Une nouvelle demande d’autorisation d’écoutes, présentée le 8 juillet 1991, fut accueillie le 9   juillet   1991. La durée des écoutes téléphoniques fut initialement fixée à quarante jours   ; toutefois, le parquet demanda des prorogations d’une durée de vingt jours pour certaines des lignes téléphoniques en question et les écoutes se poursuivirent jusqu’à octobre 1991. En particulier, la ligne téléphonique de M. C. fut mise sous écoute du 26 mars au 14 octobre 1991, soit pendant 201 jours. Certaines des conversations enregistrées, par la suite utilisées par le parquet au cours de la procédure pénale, avaient eu lieu entre le requérant et sa fille et entre le requérant et M.   C. Le 4 novembre 1991, le requérant fut informé que des poursuites avaient été ouvertes à son encontre pour abus de fonctions publiques. Les 24   février   et 8 avril 1992, le requérant fit des déclarations spontanées devant le représentant du parquet de Reggio de Calabre. Le 29 avril et le 12 octobre 1992, le parquet de Reggio de Calabre demanda de classer sans suite les accusations portées contre le requérant, vu l’absence de faits délictueux. Par deux ordonnances rendues respectivement les 8 juillet 1992 et 22 mars 1993, le juge des investigations préliminaires de Reggio de Calabre rejeta les demandes du parquet et invita ce dernier à accomplir des investigations ultérieures et plus approfondies. Le 12 mai 1993, le requérant fut informé que des poursuites avaient été ouvertes à son encontre pour association des malfaiteurs. Le 29 octobre 1993, le juge des investigations préliminaires chargea un expert de transcrire le contenu des cassettes relatives aux écoutes téléphoniques. Ces transcriptions furent déposées au greffe le 25 mars 1994. Entre-temps, le 22 février 1994, le parquet avait demandé de placer le requérant en détention provisoire. Par une ordonnance du 1 er juin 1994, le juge des investigations préliminaires rejeta cette demande. Par une ordonnance du 2 mars 1995, le juge des investigations préliminaires, à la demande du parquet, classa sans suite l’accusation d’association de malfaiteurs portée contre le requérant et renvoya ce dernier, M. C. et une autre personne en jugement devant le tribunal de Reggio de Calabre pour abus de fonctions publiques. 2.     Le procès de première instance devant le tribunal de Reggio de Calabre La date de la première audience, initialement fixée au 13 juillet 1995, fut ajournée au 12 janvier 1996 en raison d’une grève des avocats. Dans un mémoire du 5 décembre 1995, le requérant contesta la légalité des écoutes téléphoniques, soutenant qu’aucun indice sérieux ne pesait contre lui et que les magistrats chargés de son affaire avaient omis d’exercer leur contrôle sur la conformité des écoutes litigieuses avec les exigences d’une bonne administration de la justice. Il réitéra ses exceptions lors de l’audience du 8 février 1996. Par une ordonnance du 21   mars 1996, le tribunal de Reggio de Calabre, observant que toutes les écoutes en question avaient été régulièrement autorisées par les décisions de l’autorité judiciaire compétente, suffisamment motivées, rejeta les exceptions du requérant. Le tribunal releva en outre que plusieurs des ordonnances sur les écoutes avaient été transmises à la société gestionnaire des télécommunications et qu’en tout état de cause des éventuelles omissions dans ce sens n’auraient constitué que des simples irrégularités formelles. Enfin, le tribunal nota que l’affaire du requérant concernait la criminalité organisée, matière dans laquelle plusieurs décrets-lois avaient dérogé aux dispositions du code de procédure pénale (ci-après, le «   CPP   »), établissant notamment que les écoutes pouvaient être prorogées pour des durées de vingt jours et sur la simple base de l’existence d’indices amenant à croire que des infractions avaient été commises. Par un jugement du 27 juin 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 12   septembre 1996, le tribunal relaxa le requérant et ses deux coïnculpés, vu l’absence de faits délictueux. Dans sa motivation, le tribunal confirma son ordonnance du 21 mars 1996 statuant sur la régularité des écoutes téléphoniques, mais estima que leur contenu n’était pas de nature à démontrer que le requérant avait abusé des pouvoirs inhérents à sa fonction de magistrat. 3.     La procédure d’appel Le 15 octobre 1996, le parquet interjeta appel. Le requérant interjeta appel incident afin d’obtenir l’annulation de l’ordonnance du tribunal de Reggio de Calabre du 21 mars 1996. Il observa notamment que certaines des écoutes utilisées par le parquet avaient été effectuées dans le cadre d’un autre procès, ce qui violait l’article   270 § 1 du code de procédure pénale (ci-après, le «   CPP   »). Il estima en outre que le juge des investigations préliminaires n’avait dûment motivé ni l’existence de graves indices de culpabilité à la charge des accusés, ni les raisons pour lesquelles il avait ordonné des prorogations de la durée des écoutes et que des nombreuses irrégularités avaient été commises dans l’accomplissement des écoutes téléphoniques. Le requérant allégua en particulier   : -     que les écoutés sur trois des lignes téléphoniques autres que celle de M. C. n’avaient jamais été autorisées par le juge des investigations préliminaires, car le parquet, alléguant une erreur matérielle, avait changé de manière arbitraire les numéros mis sous contrôle   ; -     que les écoutes avaient été initialement ordonnées pour une durée de quarante jours et qu’elles avaient été prorogées pour une durée de vingt jours, alors qu’aux termes du CPP elles ne pouvaient pas dépasser les quinze jours   ; -     que le représentant du parquet avait illégalement délégué la tâche de procéder aux écoutes à la police judiciaire, alors que la loi lui imposait d’y procéder personnellement   ; -     que la police n’aurait pas régulièrement rédigé les procès-verbaux concernant les conversations enregistrées   ; -     que les écoutes avaient été en partie effectuées avec des appareils non appartenant au parquet de Reggio de Calabre. Par un arrêt du 18 novembre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 3   décembre 1997, la cour d’appel de Reggio de Calabre confirma le jugement de première instance. Quant à la légalité des écoutes téléphoniques, elle observa notamment que les écoutes effectuées dans le cadre d’une autre procédure pénale n’avaient pas été utilisées à la charge des accusés, mais avaient uniquement servi comme notitia criminis .     4.     La procédure en cassation Le 2 janvier 1998, le requérant se pourvut en cassation contre de l’ordonnance du tribunal de Reggio de Calabre du 21 mars 1996 statuant sur la régularité des écoutes téléphoniques. Il réitéra, pour l’essentiel, les exceptions soulevées dans son appel incident et demanda à la Cour de cassation de déclarer que les écoutes téléphoniques ne pouvaient pas être utilisées et que par conséquent aucune procédure pénale n’aurait dû être entamée à son encontre. Il demanda en outre la destruction de tout matériel relatif aux écoutes incriminées. Par un arrêt du 23 avril 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 17   juillet 1998, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant irrecevable. Elle observa notamment que le requérant avait été relaxé de toute accusation portée à son encontre et qu’une déclaration selon laquelle aucune procédure pénale ne pouvait être entamée n’était pas juridiquement plus avantageuse qu’une décision judiciaire d’acquittement. De ce fait, le requérant n’avait aucun intérêt à se pourvoir en cassation. Quant à la destruction du matériel relatif aux écoutes, la Cour de cassation nota que celle-ci était une conséquence automatique de l’adoption d’un arrêt définitif d’acquittement. 5.     Les plaintes du requérant Entre-temps, le 11 janvier 1996, le requérant avait porté plainte à l’encontre des agents de la police judiciaire qui avaient effectué les écoutes téléphoniques, soutenant que ces derniers avaient agi en dehors des conditions prévues par la loi et avaient délibérément manipulé le contenu des conversations litigieuses. Le 17 janvier 1996, le requérant avait porté également plainte pour calomnie et faux en écritures à l’encontre du juge des investigations préliminaires de Reggio de Calabre et du représentant du parquet chargé de son affaire. Le 2 décembre 1996, le parquet de Catane avait demandé de classer sans suite les plaintes du requérant, vu l’absence de faits délictueux. Le 14   décembre 1996, le requérant avait fait opposition devant le juge des investigations préliminaires de Catane. Par une ordonnance du 12   octobre   1997, ce dernier avait classé les plaintes du requérant. Il avait en outre déclaré l’opposition du requérant irrecevable, au motif que l’intéressé n’avait indiqué aucun nouvel élément à l’appui de ses allégations. Le 7 février 1998, le requérant s’était pourvu en cassation, alléguant, entre outre, que suite à son opposition à la demande du parquet, le juge des investigations préliminaires aurait dû fixer une audience en chambre de conseil. Par un arrêt du 23 avril 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 16   juillet 1998, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant irrecevable. Elle rappela notamment qu’aucune audience en chambre de conseil ne devait être fixée lorsque, comme dans la présente affaire, le juge des investigations préliminaires estimait que l’opposition du plaignant était irrecevable et que la plainte était manifestement dépourvue de fondement. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Aux termes des articles 266 et 267 du code de procédure pénale (ci-après le «   CPP   »), des écoutes téléphoniques peuvent être autorisées par le juge lorsque des poursuites ont été ouvertes pour certaines infractions (parmi lesquelles l’abus de fonctions publiques), s’il y a des raison plausibles de croire qu’une infraction a été commise ( gravi indizi di reato ) et si les écoutes en question s’avèrent absolument nécessaires pour les investigations. Le juge des investigations préliminaires peut proroger la durée des écoutes. Aux termes de l’article 267 §§ 2 et 3, dans des situations d’urgence le parquet peut ordonner la mise sous écoute d’une ligne téléphonique. Dans ce cas, la durée des écoutes ne peut pas dépasser les quinze jours. Aux termes du décret-loi n o 76 du 13 mars 1991, tel que modifié par la loi n o 203 du 12 juillet 1991 et par l’article 3 bis § 2 de la loi n o 356 du 7   août 1992, «   contrairement à ce qui est prévu par l’article 267 du CPP, l’autorisation [aux écoutes téléphoniques] est donnée (...) lorsque des interceptions sont nécessaires pour l’accomplissement d’enquêtes concernant une infraction de criminalité organisée (...) par rapport à laquelle il y a des indices suffisants. (...) La durée des opérations ne peut dépasser les quarante jours, mais peut être prorogée par le juge (...) pour des périodes successives de vingt jours   ». Aux termes de l’article 270 § 1 du CPP, les résultats des écoutes téléphoniques ne peuvent pas être utilisés dans des procédures autres que celles dans le cadre desquelles elles ont été autorisées. La jurisprudence distingue les écoutes manifestement illégales, c’est-à-dire celles qui ont été effectuées sans autorisation ou en dehors des cas prévus par la loi - et qui doivent être considérées comme nulles et non avenues -, des écoutes simplement irrégulières, qui, sans être frappées par la sanction de la nullité, ne peuvent pas être utilisées dans le cadre d’un procès pénal (arrêt de la première section de la Cour de cassation n o 4745 du 27   janvier 1992, rv. 189033   ; voir aussi l’arrêt de la Cour de cassation du 5   octobre 1992 dans l’affaire Di Corato ed altro). En particulier, l’absence d’indices quant à l’existence d’une infraction affecte la légalité des écoutes, alors que le dépassement de la durée fixée par la loi ou par les autorités comporte l’interdiction d’utiliser les écoutes effectuées après l’expiration dudit délai (voir l’arrêt de la sixième section de la Cour de cassation n o   5415 du 11 mai 1995, rv. 201643). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint des écoutes téléphoniques effectuées dans le cadre de la procédure pénale à son encontre. 2.     Le requérant conteste la décision de déclarer irrecevable son pourvoi en cassation contre l’ordonnance du 21 mars 1996. 3.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 a) de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure pénale contre lui et de la décision de classer ses plaintes. 4.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue avoir subi des «   traitements inhumains et dégradants   ». EN DROIT 1.     Le requérant allègue que les écoutes téléphoniques effectuées dans le cadre de la procédure pénale entamée à son encontre ont porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de sa correspondance. Il invoque l’article 8 de la Convention, qui se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui   ». Le requérant observe qu’en 1991, aucun indice de culpabilité ne pesait ni à sa charge, ni à la charge de M. C. et que par conséquence toute interférence avec ses droits a eu lieu en dehors des conditions énumérées au paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention. Il considère en outre que les écoutes litigieuses étaient dépourvues de base légale pour les raisons indiquées dans son mémoire du 5   décembre 1995 et dans son acte d’appel. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement.   2.     Le requérant se plaint de l’arrêt de la Cour de cassation du 23   avril   1998, déclarant son pourvoi contre l’ordonnance du tribunal de Reggio de Calabre du 21 mars 1996 irrecevable. Il allègue avoir été privé de la possibilité de faire valoir devant la plus haute juridiction italienne la violation de ses droits fondamentaux. La Cour estime que ce grief doit être analysé sous l’angle de l’article 13 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles   ». En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement.   3.     Le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure pénale dirigée contre lui et de la décision de classer ses plaintes. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 a) de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à: a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui (...)   ». a)     Quant au grief tiré de l’iniquité de la procédure pénale, l a Cour constate que le requérant a déjà obtenu un total redressement de son grief au niveau interne en ce qu’il a été acquitté des accusations pénales dirigées contre lui. Le requérant ne peut donc plus se prétendre victime d’une violation de ses droits garantis par la Convention ou ses Protocoles comme l’exige l’article   34 de la Convention . Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention.   b)     Dans la mesure où le requérant conteste la décision de classer ses plaintes et, en particulier, l’arrêt de la Cour de cassation du 23   avril 1998 qui l’aurait privé de son droit de participer à une audience en chambre de conseil, la Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal, contenu dans l’article 6 §   1 de la Convention ne s’étend ni au droit de provoquer contre des tiers l’exercice de poursuites pénales, ni au droit à ce qu’une procédure pénale aboutisse à une condamnation (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Helmers c.   Suède du 29   octobre   1991, série A n o   212-A, p. 14, § 29, et Priebke c.   Italie (déc.), n o   48799/99, 5.4.2001, non publiée). Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejetée en application de l’article   35   §   4.   4.     Le requérant allègue que ses vicissitudes judiciaires s’analysent en des «   traitements inhumains et dégradants   ». Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants   ». La Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l’article 3, un traitement doit atteindre un minimum de gravité (arrêt T. c. Royaume-Uni [GC] , n o   24724/94 , § 68). Elle estime qu’en l’espèce le requérant n’a pas démontré que le traitement dénoncé a atteint le minimum nécessaire de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés des articles 8 et 13 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos Rosakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 10 janvier 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0110DEC004757099
Données disponibles
- Texte intégral