CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 janvier 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0110DEC004988899
- Date
- 10 janvier 2002
- Publication
- 10 janvier 2002
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M.     V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 juillet 1999 et enregistrée le 27 juillet 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1952 et résidant à Queluz (Portugal). Il agit en personne devant la Cour. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 3 mai 1994, le requérant introduisit une demande en dommages et intérêts contre une autre personne devant le tribunal de Lisbonne. Le dossier fut par la suite transmis au juge n o 5 du tribunal des petits litiges ( Tribunal de Pequena Instância Cível ) de Lisbonne, devenu compétent. Le 9   novembre 1995, l’assistance judiciaire fut accordée au requérant. Le défendeur en avait également obtenu le bénéfice. Par un jugement du 14   décembre 1995, le juge fit droit au requérant. Le 14 avril 1997, le requérant reçut notification du décompte relatif aux frais de justice ( conta de custas ). Dans ce décompte, une somme de 2   000   escudos portugais, soit 9,98 euros, devrait être accordée au requérant au titre des frais et dépens ( custas de parte ). Le 10 décembre 1998, le requérant demanda le remboursement des frais et dépens auxquels il estimait avoir droit en tant que partie gagnante. Il requit ainsi l’ouverture d’une procédure d’exécution contre le défendeur sans en indiquer toutefois les éventuels biens saisissables de ce dernier. Par une ordonnance du 28 mai 1999, l’agent du ministère public se prononça sur cette demande en ces termes   : «   Même si la demande est adressée au juge, nous pensons qu’elle l’est au ministère public (article 927 § 1 du code de procédure civile). Nous rejetons cette demande car l’exécution en vue du recouvrement des frais de justice dus n’est pas possible. [Le défendeur] jouit de l’assistance judiciaire et vu les renseignements fournis par la police (...) ce ne serait pas justifié de lui retirer un tel bénéfice.   » Le 4 juin 1999, le juge rendit l’ordonnance suivante   : «   Compte tenu du fait que le magistrat du ministère public s’abstient d’entériner l’exécution en vue du recouvrement des frais de justice contre le défendeur, et étant donné que celui-ci jouit de l’assistance judiciaire et vu les renseignements fournis par la police, le [requérant] ne peut rien recevoir à ce titre.   » Aucun recours n’était possible contre cette décision. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les custas de parte (frais et dépens) sont des sommes auxquelles la partie gagnante a droit à l’issue du procès. Elles comprennent, aux termes de l’article 33 du code des frais de justice, adopté par le décret-loi n o 224-A/96 du 26 novembre 1996, les sommes que la partie en question a été obligée de dépenser en raison de la conduite de la procédure. Aux termes du paragraphe 2 de cette disposition, font toujours partie des frais et dépens les sommes versées à titre d’avance sur les frais de justice finaux. Selon la doctrine, ne font pas partie des frais et dépens les honoraires d’avocat ou les dépenses personnelles engagées par l’intéressé avec, par exemple, des déplacements   ; peuvent en revanche y être inclus les dépens engagés avec des documents ou des photocopies (Manuel de Andrade, Noções elementares de Processo Civil , Coimbra, 1963, pp. 316 et suiv.). Aux termes de l’article 927 du code de procédure civile, l’exécution en vue du recouvrement des frais de justice dus, y compris les custas de parte , incombe au ministère public, le cas échéant sur demande de la partie gagnante. Aux termes de l’article 116 du code des frais de justice, le ministère public peut s’abstenir d’entériner l’exécution si les montants en cause sont minimes. Si aucune somme au titre des frais dus à l’Etat n’est en cause, le ministère public entérinera une procédure d’exécution si l’intéressé le demande, indiquant les biens saisissables du débiteur. Enfin, l’article 123 du code des frais de justice dispose que les frais de justice en dette font l’objet d’un délai de prescription de cinq ans. GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’impossibilité de récupérer les frais et dépens exposés dans la procédure, vu le refus des autorités judiciaires d’introduire une procédure d’exécution contre le défendeur, sans qu’il puisse entamer lui-même une telle exécution. EN DROIT Le requérant allègue la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention en raison de l’impossibilité de récupérer les frais et dépens exposés dans la procédure. Ces dispositions se lisent notamment ainsi   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement estime qu’il n’y a aucune violation du principe du procès équitable dans la mesure où le requérant a eu la possibilité de se défendre et d’exposer ses arguments lors de la procédure principale. Il souligne que le fait que le requérant n’a pas pu récupérer ses frais et dépens est étranger à la notion de procès équitable. Le Gouvernement considère cependant, en tout état de cause, qu’un tel fait n’est aucunement de la responsabilité de l’Etat et découle de l’absence de paiement du débiteur. Dans la mesure où le requérant se plaint des décisions du ministère public et du juge, il n’a pas indiqué des biens saisissables du débiteur. Il peut toujours le faire, les frais et dépens en dette ne devenant prescrits qu’au bout de cinq ans. Le requérant conteste ces arguments. Il expose avoir demandé dès le début de la procédure le remboursement de ses frais et dépens et que cela lui a été refusé par les autorités judiciaires. Pour le requérant, peu importe l’éventuel caractère minime, qu’il conteste d’ailleurs, de la somme en cause. La Cour estime d’emblée qu’il convient d’examiner la situation litigieuse sous l’angle du seul article 6 § 1, dont les garanties sont plus strictes que celles de l’article 13 (voir, parmi d’autres, arrêt Geouffre de la Pradelle c. France du 16 décembre 1992, série A n o 253-B, p. 43, § 37). Elle rappelle à cet égard que l’article 6 § 1 couvre les contestations nées au cours d’une procédure portant sur le remboursement des frais et dépens dus par la partie perdante à la partie gagnante (arrêt Robins c. Royaume-Uni du 23 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p. 1809, §   29). Selon la jurisprudence de la Cour, cette disposition garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil ; il consacre de la sorte le «   droit à un tribunal   », dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir un tribunal en matière civile, constitue un aspect. Toutefois, ce droit serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. En effet, on ne comprendrait pas que l’article 6 § 1 décrive en détail les garanties de procédure - équité, publicité et célérité - accordées aux parties et qu’il ne protège pas la mise en œuvre des décisions judiciaires ; si cet article devait passer pour concerner exclusivement l’accès au juge et le déroulement de l’instance, cela risquerait de créer des situations incompatibles avec le principe de la prééminence du droit que les Etats contractants se sont engagés à respecter en ratifiant la Convention. L’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du «   procès   » au sens de l’article 6 (arrêt Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil 1997-II, p.   510, § 40). D’après le requérant, la décision qui lui a accordé gain de cause est restée inopérante, pour ce qui est du remboursement de ses frais et dépens, car le ministère public et le juge ont décidé de ne pas entamer une procédure en recouvrement des frais de justice dus par le débiteur, dans lesquels étaient compris ces frais et dépens. La Cour constate que tant l’agent du ministère public, dans son ordonnance du 28 mai 1999, que le juge du tribunal des petits litiges, dans son ordonnance du 4 juin 1999, se sont appuyés, pour justifier leur refus d’entériner la procédure d’exécution souhaitée par le requérant, sur le fait que le débiteur bénéficiait de l’assistance judiciaire et jouissait, de ce fait, d’une présomption d’insuffisance de moyens financiers. Le requérant disposait toutefois de la possibilité d’infirmer une telle présomption en indiquant aux autorités compétentes des biens saisissables du débiteur, afin de permettre l’introduction de l’exécution. En fait, comme le souligne le Gouvernement, il dispose encore d’une telle possibilité, les sommes en cause faisant l’objet d’un délai de prescription de cinq ans, non encore écoulé. Il s’ensuit que le requérant ne se trouve pas dans l’impossibilité totale d’obtenir le remboursement des frais et dépens auxquels il a droit et donc l’exécution de la décision de justice en cause. Aucune violation de l’article 6 § 1 ne saurait donc être constatée, la requête étant dès lors manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 10 janvier 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0110DEC004988899
Données disponibles
- Texte intégral