CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 janvier 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0110DEC005008599
- Date
- 10 janvier 2002
- Publication
- 10 janvier 2002
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M.       V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 mai 1999 et enregistrée le 2   août 1999, Vu la décision partielle de la quatrième section du 18 janvier 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1945 et résidant à Lisbonne. Il agit en personne devant la Cour. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A. Les circonstances particulières de l’affaire Le 21 janvier 1994, le requérant fut victime d’un accident du travail à bord du bateau où il travaillait. A l’issue d’une procédure qui s’est par la suite déroulée devant le tribunal du travail ( Tribunal do Trabalho ) de Lisbonne, une pension d’invalidité fut accordée au requérant. Le 22 janvier 1996, le requérant saisit les chambres civiles du tribunal de Lisbonne d’une demande d’assistance judiciaire. Il sollicita notamment la désignation d’un avocat et déclara souhaiter introduire une procédure en dommages et intérêts contre son ancien employeur. Le dossier fut assigné à la 4 ème chambre civile. L’agent du ministère public près cette chambre invita le requérant, le 8 mars 1996, à produire un certificat d’insuffisance de ressources. Le 21 mars 1996, le requérant exposa que l’administration communale lui avait refusé un tel certificat, faute pour lui de pouvoir présenter un justificatif de domicile. Le ministère public demanda alors, les 19 avril et 26 juin 1996, des informations sur la situation économique du requérant auprès du bureau des impôts. Après avoir reçu ces renseignements, il déclara, le 21 octobre 1996, ne pas s’opposer à la demande d’assistance judiciaire. Le 5 décembre 1996, le juge accorda l’assistance judiciaire au requérant et sollicita l’indication d’un avocat d’office à l’Ordre des avocats. Le 13 mars 1997, le conseil de l’Ordre du barreau de Lisbonne désigna un premier avocat. Après avoir demandé une prorogation du délai imparti par la loi afin d’introduire l’action en cause, l’avocate désignée demanda à être relevée de ses fonctions. Le 15 mai 1997, le conseil de l’Ordre accepta la demande de l’avocate et désigna un deuxième avocat d’office. Le 18 juin 1997, cet avocat demanda à être relevé de ses fonctions. Le 4 juillet 1997, le conseil de l’Ordre accepta la demande et désigna un troisième avocat d’office. A une date non précisée, l’avocate en question indiqua au juge que l’action en cause ne lui semblait pas présenter des chances de succès. Elle informa ainsi avoir demandé au conseil de l’Ordre à être relevée de ses fonctions. Le 13 novembre 1997, le conseil de l’Ordre accepta la demande et désigna un quatrième avocat d’office. Le 27 janvier 1998, le juge, après avoir rappelé que, selon la loi, l’avocat d’office avait un délai de 30 jours pour introduire l’action en question, indiqua, tout en soulignant ne pas avoir assez d’éléments pour donner un avis sur les chances de succès des prétentions du requérant, que la jurisprudence n’excluait pas la possibilité d’obtenir réparation pour le dommage moral découlant d’un accident de travail. Il invita ainsi l’avocat d’office à justifier la non-introduction de l’action. Le 12   mars 1998, le juge renouvela sa demande. Le 12 mai 1998, le requérant informa le juge de ce que l’avocat en question se refusait à le recevoir. Par une ordonnance du 19 mai 1998, le juge informa le conseil de l’Ordre que l’avocat en question n’avait pas encore introduit l’action. Suivirent plusieurs tentatives pour prendre contact avec cet avocat car il n’avait pas été retrouvé à l’adresse dont disposait l’Ordre des avocats. Le 8 janvier 1999, le requérant demanda le remplacement de cet avocat d’office par un cinquième avocat, lequel déclara accepter la représentation. Le 15 janvier 1999, le juge fit droit à la demande. Le 9 février 1999, le requérant, représenté par le cinquième avocat d’office, introduisit l’action civile en cause contre son ancien employeur, laquelle fut assignée à la 12 ème chambre civile. La société défenderesse présenta ses conclusions en réponse le 20 avril 1999. Le 10 février 1999, le cinquième avocat d’office demanda à être déchargé du dossier. Le 8 mars 1999, le conseil de l’Ordre accepta la demande et désigna un sixième avocat d’office. Le 18 mai 1999, cet avocat demanda à être déchargé du dossier. Le 15 juin 1999, le conseil de l’Ordre accepta la demande et désigna un septième avocat d’office. Le 7 juillet 1999, l’avocate en question demanda la prorogation du délai imparti pour la présentation de la réplique, ce à quoi le juge fit droit. Toutefois, le 18 septembre 1999, elle demanda également à être remplacée. Le 8 janvier 2000, le président du conseil de l’Ordre adressa une information au juge dans laquelle, après avoir rappelé le grand nombre d’avocats déjà désignés au requérant, il déclara notamment ce qui suit   : «   Les raisons présentées par les avocats désignés afin de motiver leurs demandes de relèvement de fonctions se fondent de prime abord sur le manque de collaboration de l’intéressé, ensuite sur les problèmes psychiques évidents de ce dernier et enfin, s’agissant de l’un de ces avocats, sur des injures et des agressions physiques. Vu ce qui précède, j’accepte la demande formulée par M e [...] et décide de ne désigner aucun autre avocat afin de représenter l’intéressé.   » Par une ordonnance du 25 janvier 2000, le juge invita le requérant à donner procuration à un avocat. Le 2 novembre 2000, le juge, constatant que le requérant n’avait pas constitué un avocat, décida de suspendre la procédure. B. Le droit interne pertinent L’assistance judiciaire en matière civile était réglée à l’époque des faits par le décret-loi n° 387-B/87 du 29 décembre 1987. Lorsque l’intéressé demandait la désignation d’un avocat d’office, et si l’aide judiciaire était accordée, le juge sollicitait de l’Ordre des avocats l’indication d’un avocat ou d’un avocat stagiaire afin de représenter le requérant. Celui-ci était informé des nom et adresse de l’avocat en cause et prié de lui prêter toute la collaboration nécessaire (article 33). L’avocat devait ensuite déposer la requête introductive d’instance dans un délai de trente jours (article 34). L’avocat désigné pouvait demander à être relevé de ses fonctions. Il était tenu, dans un tel cas, d’indiquer les raisons de sa demande au conseil de l’Ordre, lequel, s’il acceptait la demande, devait désigner immédiatement un nouvel avocat d’office (article 35). Enfin, l’intéressé disposait de la possibilité d’indiquer un avocat, qui devait déclarer accepter la représentation. Les honoraires d’un tel avocat restaient à la charge de l’Etat, d’après les barèmes prévus par la loi (article 50). Le 1 er janvier 2001, un nouveau système d’assistance judiciaire est entré en vigueur (loi n° 30-E/2000 du 20 décembre 2000). Les principes fondamentaux restent inchangés, mais la compétence pour accorder l’assistance judiciaire est maintenant du ressort des services de la sécurité sociale et non plus du juge. Par ailleurs, l’article 35 § 5 prévoit désormais que, si trois demandes de relèvement de fonctions sont présentées successivement et pour les mêmes motifs (demande vouée à l’échec), le conseil de l’Ordre peut refuser de désigner un autre avocat d’office. GRIEF Le requérant se plaint de la durée de la procédure qui est pendante devant le tribunal de Lisbonne. Il s’en prend notamment à la décision de suspendre la procédure, faute d’un avocat pour le représenter. EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure, pendante devant le tribunal de Lisbonne, qui serait due à la suspension dont cette même procédure fait actuellement l’objet, en vertu de la décision du 2 novembre 2000 du juge de ce tribunal. La Cour estime qu’il convient d’examiner ce grief à la lumière du droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi   libellé : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Pour le Gouvernement, le système national d’assistance judiciaire respecte intégralement les exigences de l’article 6 § 1. L’Etat a en la matière une obligation de moyens et pas de résultats. En l’espèce, il a fourni les moyens nécessaires au requérant, en lui accordant l’aide judiciaire et en lui désignant, par l’intermédiaire de l’Ordre des avocats, pas moins de sept avocats d’office. Le Gouvernement considère, au vu des circonstances de la cause, qu’aucune autre mesure ne s’avérait possible, compte tenu du comportement du requérant. Il souligne que le requérant dispose de la possibilité de faire avancer la procédure   ; il lui suffit à cette fin de trouver un avocat qui soit prêt à le représenter, les honoraires en cause restant à la charge de l’Etat, conformément à l’article 50 du décret-loi n°   387-B/87. Le Gouvernement conclut que la requête est manifestement mal fondée et abusive, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Le requérant s’en prend aux avocats d’office qui lui ont été désignés, lesquels auraient manifesté peu d’intérêt pour son affaire. La Cour rappelle que l’article 6 § 1 garantit le droit d’accès à un tribunal pour qu’il soit statué sur les «   droits de caractère civil   » d’un individu. Dans son arrêt Airey c. Irlande (arrêt du 9 octobre 1979, série A n° 32), elle a décidé que ce droit doit être «   concret et effectif   » et non pas «   théorique ou illusoire   ». L’article 6 § 1 pourrait ainsi parfois astreindre l’Etat à pourvoir à l’assistance d’un membre du barreau quand elle se révèle indispensable à un accès effectif au juge, soit parce que la loi prescrit la représentation par un avocat pour certaines catégories de litiges, comme en l’espèce, soit en raison de la complexité de la procédure ou de la cause (arrêt Airey précité, p. 15, § 26). Cependant, les moyens par lesquels un Etat assure un accès effectif aux juridictions civiles relèvent de sa marge d’appréciation ( ibidem ). Même lorsque l’aide judiciaire peut être accordée pour certains types d’actions civiles, il est raisonnable de subordonner son octroi à certaines conditions relatives, notamment, à la situation financière du plaignant ou aux chances de succès de la procédure. Comme la Cour l’a déjà souligné, un système d’assistance judiciaire ne peut fonctionner sans la mise en place d’un dispositif permettant de sélectionner les affaires susceptibles d’en bénéficier ( Gnahore c. France , n° 40031/98, CEDH 2000-IX, § 41). En l’espèce, le requérant a obtenu l’assistance judiciaire. Par ailleurs, il s’est vu désigner sept avocats d’office, qui ont tous demandé à être relevés de leurs fonctions. Suite à la décision du président du conseil de l’Ordre de ne plus désigner aucun autre avocat afin de représenter le requérant, le juge décida de suspendre la procédure en attendant que le requérant trouve un avocat qui serait prêt à le représenter. La question se pose de savoir si cette décision est compatible avec le droit d’accès du requérant à un tribunal. La Cour constate d’abord que l’Etat a assuré au requérant, par l’intermédiaire de l’Ordre des avocats, qui agit en cette matière dans l’intérêt général, le bénéfice d’être assisté par un membre du barreau. Il est vrai que la procédure fait à l’heure actuelle l’objet d’une suspension, vu la décision susmentionnée du président du conseil de l’Ordre, entérinée par le juge. La Cour estime cependant que le refus en cause n’a pas été arbitraire. Il se fondait «   de prime abord   », comme le relève la décision, sur le manque de collaboration du requérant lui-même. Dans ces conditions, la Cour n’aperçoit pas quelles autres mesures pouvaient prendre les autorités compétentes afin d’assurer une représentation adéquate au requérant. La Cour attribue enfin une importance décisive au fait qu’en tout état de cause, le requérant dispose de la possibilité de faire avancer la procédure s’il trouve un avocat prêt à le représenter, les honoraires de ce dernier restant à la charge de l’Etat. Dans la mesure où le requérant se plaint également de la durée de la procédure, la Cour relève que celle-ci se doit essentiellement à son manque de collaboration avec les avocats d’office en cause. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention, la requête étant dès lors manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Cette conclusion dispense la Cour d’examiner si elle est également abusive, tel que le soutient le Gouvernement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 10 janvier 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0110DEC005008599
Données disponibles
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