CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 janvier 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0110DEC005076499
- Date
- 10 janvier 2002
- Publication
- 10 janvier 2002
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     J.-P. Costa,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     J. Hedigan ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 juin 1999 et enregistrée le 3   septembre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant, Bernard Dessalles, est un ressortissant français, né en 1934 et résidant à Vaison-la-Romaine. Il est représenté devant la Cour par M e   B. Vidal, avocat à Montpellier. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par une lettre du 16 décembre 1993, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Vaucluse demanda au président du conseil central de l’Ordre national des pharmaciens d’engager à l’encontre du requérant une procédure fondée sur l’article R 5013 bis du code de la santé publique. L’aboutissement d’une telle procédure présupposait notamment qu’il fût démontré que le requérant souffrait d’une infirmité ou d’un état pathologique rendant dangereux l’exercice de sa profession, que le conseil central statuât sur la base d’un rapport d’expertise qui devait intervenir dans un délai d’un mois à compter de la saisine des instances compétentes, et que la décision fût prise pour une durée limitée. Le 5 juillet 1994, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales conclut que «   l’inspection réalisée le 5 juillet 1994 dans le LABM Dessalles a[vait] mis en évidence des modalités de fonctionnement qui ne permett[ai]ent pas de garantir à l’usager une bonne exécution de ses analyses   ». Par un arrêté du 17 octobre 1994, le préfet du Vaucluse ordonna la fermeture du laboratoire d’analyses médicales du requérant. Le 3 décembre 1994, l’Ordre des pharmaciens décida de procéder, sur la base de l’arrêté préfectoral susmentionné, à la radiation du requérant «   du tableau de la section G pour [ses] fonctions de directeur de [son] laboratoire   ». Selon le requérant, celui-ci pouvait continuer à exercer sa profession dans d’autres cadres. Le 9 mars 1995, le conseil central de l’Ordre des pharmaciens estima «   qu’il n’y a[vait] pas lieu de faire application à M. Bernard Dessalles de la procédure prévue à l’article R 5013 bis du code de la santé publique   ». On rappellera que cet article permet au conseil régional de l’Ordre national des pharmaciens de prononcer la suspension temporaire du droit d’exercer d’un pharmacien en cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession. Le 16 octobre 1997, le tribunal de grande instance de Carpentras, statuant en matière correctionnelle, prononça la fermeture définitive du laboratoire du requérant, au motif que celui-ci avait depuis le 24 octobre 1994, et en 1995 et 1996, exercé illégalement la profession de pharmacien-biologiste. Le requérant interjeta appel de ce jugement devant la cour d’appel de Nîmes. Il soutint que la décision prise par le préfet du Vaucluse ne concernait que la fermeture de son laboratoire, mais qu’il conservait sa qualité de pharmacien. Il invita la cour d’appel soit à apprécier elle-même la validité de l’acte de radiation pris par le conseil central de l’Ordre national des pharmaciens à son encontre, soit à poser une question préjudicielle au tribunal administratif de Marseille. Le procureur général requit la relaxe du requérant. Le 10 septembre 1998, la cour d’appel confirma le jugement du tribunal de grande instance. Le requérant se pourvut en cassation et déposa, le 14 octobre 1998, une demande d’aide juridictionnelle. Comme le dossier était incomplet, le bureau d’aide juridictionnelle envoya au requérant, le 23 novembre 1998, une lettre sollicitant certaines pièces complémentaires et ainsi rédigée   : «   (...) Afin de compléter votre dossier, vous voudrez bien me faire parvenir en retour les pièces suivantes   : – Fiche familiale ou individuelle d’état civil et de nationalité. – Copie de la décision attaquée. – Acte de signification ou de notification de la décision attaquée. – Copie de la décision rendue en 1ère instance. – Dernier avis d’imposition ou de non-imposition délivré par l’administration fiscale. – Bulletin de salaire du mois de décembre de l’année écoulée, ou autre justificatif de ressources. – Justificatifs RMI ou FNS. Si la décision attaquée est de nature pénale, vous avez le plus grand intérêt à fournir au plus tôt , la copie de cette décision. En tout état de cause, à l’expiration du délai d’un mois courant du jour de la réception de la présente, le Bureau d’Aide Juridictionnelle sera conduit à tirer les conséquences du défaut de communication, sans motif légitime, des documents et renseignements demandés. (...)   ». Le 5 janvier 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif qu’aucun moyen n’avait été produit à l’appui du pourvoi, que l’arrêt attaqué était régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifiaient la qualification et la mesure. Le requérant répondit à la lettre du 23 novembre 1998 par un courrier du 12 janvier 1999, parvenu au bureau d’aide juridictionnelle le 14 janvier. Toutefois, la copie de la décision attaquée n’était pas jointe à l’envoi. Le 11 mars 1999, le bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation rejeta la demande d’aide juridictionnelle du requérant. Il estima cette demande dénuée de fondement à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation, qui avait rejeté le pourvoi du requérant. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.   Le code de procédure pénale Article 584 «   Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu.   » Article 585 «   Après l’expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation   ; les autres parties ne peuvent user du bénéfice de la présente disposition sans le ministère d’un avocat à la Cour de cassation. (...)   » Article 585-1 «   Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi. (...)   » 2.     L’aide juridictionnelle devant la Cour de cassation Aux termes de l’article 34 du décret du 19 décembre 1991, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide judiciaire: «   Le requérant doit joindre à cette demande   : 1. Copie du dernier avis d’imposition prévu par l’article L. 253 du Livre des Procédures Fiscales (ou d’un avis de non-imposition) ainsi qu’une déclaration de ressources ou s’il dispose de ressources imposables à l’étranger, toutes pièces équivalentes reconnues par les lois du pays d’imposition. 2. Le cas échéant, de la décision contre laquelle il entend exercer un recours ou du titre dont il doit poursuivre l’exécution. 3. La justification de l’ancienneté déclarée par la production de tous documents appropriés. (...)   » Dans les cas d’urgence ou lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie du requérant, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président du bureau d’aide juridictionnelle ou la juridiction compétente (article 20 de la loi du 10 juillet 1991 et articles 62 et suivants du décret). Selon le Gouvernement, il ressort d’une pratique instaurée par le bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation que l’admission provisoire est systématiquement accordée en matière pénale aux condamnés qui forment un pourvoi, afin de leur permettre de bénéficier effectivement d’une assistance juridique, compte tenu du haut degré de technicité qu’exige ce type de recours et de la brièveté des délais de procédure. En cas d’admission provisoire, le bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation a mis en place un mécanisme visant à adresser à l’avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, un mémorandum qu’il est invité à retourner dans le délai de quinze jours suivant la mise à sa disposition du dossier par le greffe de la chambre criminelle et dans lequel il donne son avis sur l’existence éventuelle d’un moyen sérieux de cassation. Dans le cas où l’avocat désigné au titre de l’admission provisoire propose un moyen sérieux de cassation, il doit alors procéder au dépôt du mémoire ampliatif avant l’expiration du délai imparti par le conseiller rapporteur. La demande d’aide juridictionnelle n’interrompt pas les délais de la procédure pénale. GRIEF Invoquant l’article 6 § 3 c) de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il n’a pas pu se défendre devant la Cour de cassation qui rejeta son pourvoi avant que le bureau d’aide juridictionnelle institué auprès de cette juridiction eût statué sur sa demande d’aide juridictionnelle. EN DROIT Le requérant allègue une violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention, mais la Cour estime que son grief a plutôt trait à une question d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Selon le Gouvernement, le rejet du pourvoi en cassation du requérant résulte uniquement du comportement de celui-ci, qui n’a pas respecté les règles applicables en matière de pourvoi en cassation   ; le requérant a fait montre de beaucoup de légèreté, sinon de mauvaise foi, en saisissant très sommairement et tardivement le bureau d’aide juridictionnelle. Le requérant n’a que partiellement rempli les deux formulaires de demande d’aide juridictionnelle. Sont restées partiellement vides, en particulier, les rubriques «   renseignements concernant votre demande d’aide juridictionnelle   » et «   exposé sommaire des faits et motifs invoqués   », dans lesquelles il s’est contenté d’indiquer «   pourvoi en cassation   » et «   juridiction saisie   », se bornant à inscrire les dates des décisions litigieuses sans préciser la nature de la juridiction qui les avait rendues. En outre, il a omis de joindre les pièces utiles, malgré les indications précises mentionnées sur les formulaires. Ainsi, aucun élément ne permettait de déterminer la nature de l’affaire ni la juridiction qui avait rendu la décision attaquée. Faute de précision sur la nature civile ou pénale de l’affaire, le dossier a été enregistré comme relevant du domaine civil. Le Gouvernement rappelle aussi que le requérant n’a réagi à la lettre du 23 novembre 1998, l’invitant à fournir certaines pièces complémentaires, que le 12 janvier 1999 et qu’ici encore il a omis de joindre la pièce essentielle, la copie de la décision attaquée. En tout état de cause, même si le requérant avait transmis un dossier complet, il convient de relever qu’il n’a fait sa demande d’aide juridictionnelle que le 14 octobre 1998, alors qu’il avait formé son pourvoi en cassation le 11 septembre. Or, aux termes des articles 584, 585 et 585-1 du code de procédure pénale, le requérant pouvait, soit déposer un mémoire auprès du greffe de la cour d’appel de Nîmes dans les dix jours de sa déclaration de pourvoi, soit adresser, à l’expiration de ce délai, son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation, ce mémoire devait y parvenir un mois au plus tard après la date du pourvoi, soit jusqu’au 12 octobre 1998. En conséquence, même si elle avait été correctement formulée, la demande d’aide juridictionnelle aurait été déposée beaucoup trop tard pour permettre au requérant d’obtenir effectivement le bénéfice de l’aide provisoire. Il s’ensuit que le requérant n’a pas respecté les prescriptions légales en matière de pourvoi en cassation. Le requérant souligne que, compte tenu du libellé de l’article 34 du décret du 19 décembre 1991, une grande partie des pièces réclamées par la lettre du 23 novembre 1998 ne pouvaient l’être. Il indique aussi que la copie de l’arrêt de la cour d’appel n’est jamais adressée au conseil du prévenu ou au prévenu sauf si ceux-ci font une demande auprès du greffe et déposent un timbre fiscal d’un montant de 60 francs. Ce droit est exigible pour toute copie demandée par les parties au-delà de la première et pour celles demandées par des tiers. Or la cause du requérant n’a pu être examinée par le bureau d’aide juridictionnelle de manière équitable puisqu’il fallait auparavant régler une taxe. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à compter de la décision interne définitive. Elle rappelle aussi que les voies de recours internes ne sont pas épuisées lorsque le recours a été rejeté par suite du non-respect d’une formalité commis par son auteur (voir n° 41250/98, déc. 21.10.98, D.R. 94, p. 167). En l’espèce, la Cour note que le requérant a formé un pourvoi en cassation le 11 septembre 1998. En vertu de l’article 585-1 du code de procédure pénale, le requérant devait envoyer son mémoire à cette juridiction un mois plus tard, mais il ne l’a pas fait. De plus, il a saisi le bureau d’aide juridictionnelle après l’expiration de ce délai, à savoir le 14 octobre 1998, et en soumettant un dossier incomplet. En outre, il n’a fourni les pièces requises qu’après l’expiration du délai que lui avait imparti le bureau et, qui plus est, en omettant de joindre une pièce essentielle, à savoir la copie de l’arrêt attaqué. Sur ce point, le requérant semble se plaindre du fait qu’il devait payer un timbre fiscal pour recevoir copie de l’arrêt. Toutefois, la Cour note que le montant de ce timbre –60 francs – est des plus modiques et ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès à la Cour de cassation. Il s’ensuit que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes et que la requête doit donc être rejeté, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 10 janvier 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0110DEC005076499
Données disponibles
- Texte intégral