CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 janvier 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0110DEC005119499
- Date
- 10 janvier 2002
- Publication
- 10 janvier 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M.   V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 14 septembre 1999 et enregistrée le 21 septembre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT La requérante est une société à responsabilité limitée ayant son siège à Sintra (Portugal). Elle agit par l’intermédiaire de ses gérants, MM.   J.A.   Santos Dias et J.L. Santos Dias, et est représentée devant la Cour par M e   Nascimento Ochoa, avocat au barreau de Rio de Mouro. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 11 avril 1995, la requérante déposa devant le parquet de Sintra une plainte pénale contre deux personnes, M. et C., reprochant à ces dernières l’infraction d’escroquerie. Le 18 mai 1995, le dossier fut transmis au parquet de Porto de Mós. L’un des accusés fut interrogé sur les faits le 1 er juillet 1995. Le représentant légal de la requérante fut entendu le 16 octobre 1995. Le 19 octobre 1995, la requérante demanda au ministère public de formuler en son nom une demande en dommages et intérêts ( pedido cível ) contre M. et également contre une société «   V., Lda.   ». Le 13 septembre 1996, la requérante demanda sa constitution en tant qu’ assistente (auxiliaire du ministère public). Elle demanda par ailleurs l’octroi de l’assistance judiciaire. La requérante indiqua enfin certaines personnes dont la déposition était souhaitable. Par une ordonnance du 22 février 1997, le juge d’instruction près le tribunal de Porto de Mós fit droit à la demande d’assistance judiciaire de la requérante. Il décida par ailleurs de se prononcer ultérieurement sur la demande de constitution d’ assistente . Le 15 juillet 1997, le procureur adjoint refusa de donner suite à la demande de la requérante du 19 octobre 1995, estimant qu’il n’appartenait pas au ministère public de formuler une demande en dommages et intérêts au nom de la requérante. Le procureur adjoint ordonna par ailleurs de procéder à l’audition des témoins indiqués par la requérante, moyennant une commission rogatoire à adresser au ministère public près le tribunal de Sintra. Par une ordonnance du 17 décembre 1997, le juge d’instruction octroya l’assistance judiciaire à la requérante. Le 5 janvier 1998, la requérante formula devant le procureur général de la République une demande d’accélération de la procédure aux termes des articles 108 et 109 du code de procédure pénale. N’ayant pas obtenu de réponse, elle renouvela sa demande les 3 et 13 novembre 1998. Le 11 décembre 1998, le vice-procureur général de la République ordonna la clôture de l’enquête dans les trente jours. Entre-temps, le 21 septembre 1998, le juge d’instruction fit droit à la demande de constitution d’ assistente . Le 20 octobre 1998, la requérante déposa sa demande en dommages et intérêts. Le 30 novembre 1998, le procureur adjoint décida le classement sans suites de la plainte. Le 6 janvier 1999, la requérante formula une réclamation hiérarchique contre l’ordonnance de classement devant le procureur du ressort ( círculo ) d’Alcobaça. Le 7 juin 1999, le procureur décida qu’il n’y avait pas lieu d’infirmer l’ordonnance de classement mais invita le procureur adjoint à examiner les demandes de mesures d’enquête formulées par la requérante. Le 19 juin 1999, la requérante demanda au procureur adjoint une décision sur les mesures d’enquête en question. Le 14 juillet 2000, le procureur adjoint décida le classement sans suites de la plainte. Le 8 octobre 2000, la requérante demanda l’ouverture de l’instruction. Le 8 mars 2001, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu. La requérante fit appel de cette ordonnance devant la cour d’appel ( Tribunal da Relação ) de Coimbra. Par un arrêt du 3 octobre 2001, la cour d’appel rejeta le recours. A une date non précisée, la requérante se pourvut en cassation devant la Cour suprême. La procédure est toujours pendante devant cette juridiction. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure.   EN DROIT Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure. Elle situe le début de la période à prendre en considération au 11 avril 1995, date du dépôt de la plainte. Le Gouvernement estime que la date en cause doit se situer au 20 octobre 1998, date du dépôt de la demande en dommages et intérêts. Le Gouvernement souligne à cet égard qu’au moment de la demande de constitution d’ assistente , formulée le 13 septembre 1996, la requérante n’avait pas épuisé les recours internes dans la mesure où elle n’avait pas encore demandé l’accélération de la procédure. En ce qui concerne le bien-fondé, la requérante estime que la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 10 janvier 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0110DEC005119499
Données disponibles
- Texte intégral