CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 janvier 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0110DEC005703200
- Date
- 10 janvier 2002
- Publication
- 10 janvier 2002
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     P. Kūris ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M.   V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 14 décembre 1999 et enregistrée le 5 mai 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Rui Carlos Pereira Teixeira de Aragão, est un ressortissant portugais, né en 1956 et résidant à Amadora (Portugal). Il agit en personne devant la Cour.   A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Souhaitant introduire deux demandes en dommages et intérêts contre deux avocats, le requérant saisit, en juillet 1997, les chambres civiles du tribunal de Lisbonne de deux demandes d’assistance judiciaire, dans lesquelles il sollicita notamment la désignation d’un avocat. L’assistance judiciaire lui fut accordée et les procédures se déroulèrent comme suit. 1. La procédure n° 2680/97 (11 ème chambre civile) Le 8 octobre 1997, le conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Lisbonne désigna un premier avocat d’office. Le 2 janvier 1998, l’avocate désignée demanda à être relevée de ses fonctions. Elle allégua que la demande que le requérant souhaitait introduire ne présentait aucune chance de succès. Le 18 février 1998, le conseil de l’Ordre accepta la demande et désigna un deuxième avocat d’office. Le 26 mars 1998, l’avocat d’office demanda à être relevé de ses fonctions. Il allégua que la demande que le requérant souhaitait introduire ne présentait aucune chance de succès et que ses prétentions étaient «   injustes, impertinentes et capricieuses   ». Le 4 mai 1998, le conseil de l’Ordre accepta la demande et désigna un troisième avocat d’office. A une date non précisée, l’avocate d’office demanda à être déchargée de ses fonctions, la demande du requérant ne présentant aucune chance de succès. Le 30 mars 1999, le conseil de l’Ordre transmit au juge copie d’une ordonnance rendue sur une demande d’ouverture de poursuites disciplinaires qui avait été formulée par le requérant à l’encontre des deux premiers avocats d’office désignés. Dans cette décision, rendue le 10 mars 1999, le conseil de l’Ordre rejeta le demande en question et souligna que les avocats en cause n’avaient commis aucune infraction disciplinaire. Le 20 avril 1999, le requérant invita le juge à inviter le conseil de l’Ordre la désignation d’un autre avocat d’office. Il souligna qu’il appartenait aux tribunaux, et non pas aux avocats, de décider si sa demande présentait des chances de succès, sans quoi il serait porté atteinte à son droit d’accès aux tribunaux. Par une ordonnance du 29 avril 1999, le juge indiqua que le requérant disposait de la possibilité de faire appel de l’ordonnance du conseil de l’Ordre. Il donna ensuite des instructions au greffe dans le sens de rayer l’affaire du rôle si aucun avocat d’office n’était désigné par le conseil de l’Ordre dans un délai de soixante jours. Aucun avocat n’ayant été désigné dans le délai indiqué, l’affaire fut rayée du rôle. 2. La procédure n° 750/97 (12 ème chambre civile) Le 11 décembre 1997, le conseil de l’Ordre désigna un premier avocat d’office. Le 14 janvier 1998, l’avocate d’office demanda à être relevée de ses fonctions, alléguant que la cause ne présentait aucune chance de succès. Le 11 février 1998, le conseil de l’Ordre accepta la demande et désigna un deuxième avocat d’office. Le 7 mai 1998, le requérant informa le tribunal de ce qu’il n’avait pas encore réussi à joindre le deuxième avocat d’office et que le délai de trente jours pour le dépôt de la requête introductive d’instance se trouvait largement dépassé. Par une ordonnance du 12 mai 1998, le juge invita l’avocat en cause à indiquer les raisons pour lesquelles la demande n’avait pas encore été introduite. Après avoir demandé une prorogation du délai en cause, le deuxième avocat d’office demanda, le 9 octobre 1998, à être relevé de ses fonctions. Le 9 novembre 1998, le conseil de l’Ordre accepta la demande et désigna un troisième avocat d’office. Le 20 octobre 1999, l’avocat d’office demanda à être relevé de ses fonctions, alléguant que la cause ne présentait aucune chance de succès. Aucun autre avocat d’office n’a été désigné à ce jour, et la procédure demeure pendante devant le tribunal de Lisbonne. B.     Le droit interne pertinent L’assistance judiciaire en matière civile était réglée à l’époque des faits par le décret-loi n° 387-B/87 du 29 décembre 1987. Lorsque l’intéressé demandait la désignation d’un avocat d’office, et si l’aide judiciaire était accordée, le juge invitait l’Ordre des avocats à indiquer un avocat ou un avocat stagiaire afin de représenter le requérant. Celui-ci était informé des nom et adresse de l’avocat en cause et prié de lui prêter toute la collaboration nécessaire (article 33). L’avocat devait ensuite déposer la requête introductive d’instance dans un délai de trente jours (article 34). L’avocat désigné pouvait demander à être relevé de ses fonctions. Il était tenu, dan un tel cas, d’indiquer les raisons de sa demande au conseil de l’Ordre, lequel, s’il acceptait la demande, devait désigner immédiatement un nouvel avocat d’office (article 35). Enfin, l’intéressé disposait de la possibilité d’indiquer un avocat, qui devait déclarer accepter la représentation. Les honoraires d’un tel avocat restaient à la charge de l’Etat, d’après les barèmes prévus par la loi (article 50). Le 1 er janvier 2001, un nouveau système d’assistance judiciaire est entré en vigueur (loi n° 30-E/2000 du 20 décembre 2000). Les principes fondamentaux restent inchangés, mais la compétence d’accorder l’assistance judiciaire est maintenant du ressort des services de la sécurité sociale et non plus du juge. Par ailleurs, l’article 35 § 5 prévoit que si trois demandes de relèvement de fonctions sont présentées successivement et pour les mêmes motifs (demande vouée à l’échec), le conseil de l’Ordre peut refuser de désigner un autre avocat d’office. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié du droit d’accès à un tribunal. Il estime par ailleurs avoir fait l’objet d’une discrimination fondée sur la fortune contraire à l’article 14 de la Convention.     EN DROIT Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié du droit d’accès à un tribunal. Il estime qu’il appartient aux tribunaux, et non pas aux avocats qui lui ont été désignés, de décider si sa demande présente des chances de succès. N’ayant pas obligé les avocats en cause à présenter les demandes en question, les autorités étatiques auraient ainsi porté atteinte à l’article 6 § 1 de la Convention. Le requérant, invoquant l’article 14 de la Convention, estime avoir fait l’objet d’une discrimination fondée sur la fortune, par ces mêmes motifs. Les articles 6 § 1 et 14 se lisent notamment ainsi   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) la fortune (...) ou toute autre situation.   » La Cour rappelle que l’article 6 § 1 garantit le droit d’accès à un tribunal pour qu’il soit statué sur les «   droits de caractère civil   » d’un individu. Dans son arrêt Airey c. Irlande (arrêt du 9 octobre 1979, série A n° 32), elle a décidé que ce droit doit être «   concret et effectif   » et non pas «   théorique ou illusoire   ». L’article 6 § 1 pourrait ainsi parfois astreindre l’Etat à pourvoir à l’assistance d’un membre du barreau quand elle se révèle indispensable à un accès effectif au juge soit parce que la loi prescrit la représentation par un avocat pour certaines catégories de litiges, comme en l’espèce, soit en raison de la complexité de la procédure ou de la cause (arrêt Airey précité, p. 15, § 26). Cependant, les moyens par lesquels un Etat assure un accès effectif aux juridictions civiles relèvent de sa marge d’appréciation ( ibidem ). Même lorsque l’aide judiciaire peut être accordée pour certains types d’actions civiles, il est raisonnable de subordonner son octroi à certaines conditions relatives, notamment, à la situation financière du plaignant ou aux chances de succès de la procédure. Comme la Cour l’a déjà souligné, un système d’assistance judiciaire ne peut fonctionner sans la mise en place d’un dispositif permettant de sélectionner les affaires susceptibles d’en bénéficier ( Gnahore c. France , n° 40031/98, CEDH 2000-IX, § 41). En l’espèce, la Cour constate d’abord que l’Etat a assuré au requérant, par l’intermédiaire de l’Ordre des avocats, qui agit en cette matière dans l’intérêt général, le bénéfice d’être assisté par un membre du barreau. Il est vrai qu’à l’heure actuelle les procédures sont en attente de la désignation d’un nouvel avocat d’office, les avocats précédents ayant demandé à être relevés de leurs fonctions. La Cour estime cependant que cette situation ne saurait constituer une entrave au droit d’accès du requérant à un tribunal dans la mesure où les avocats en question ont renoncé à représenter le requérant car la demande de ce dernier ne présentait aucune chance de succès. Pour autant que le requérant allègue qu’il appartenait aux tribunaux et non pas aux avocats de décider si sa demande présentait des chances de succès, la Cour relève que les Etats sont libres de choisir les moyens d’assurer le droit à l’assistance judiciaire. De surcroît, les avocats désignés d’office agissent également dans une mission d’intérêt général en tant qu’auxiliaires de la justice, et il peut leur incomber, dans l’exercice des tâches qui leur sont confiées, d’attirer l’attention des justiciables impécunieux sur les chances de succès des demandes que ces derniers souhaitent introduire. Enfin, la Cour attribue une importance décisive au fait qu’en tout état de cause le requérant dispose de la possibilité de faire avancer les procédures s’il trouve un avocat prêt à le représenter, les honoraires de ce dernier restant à la charge de l’Etat. Il n’y a donc aucune apparence de violation de l’article 6 § 1. Dans la mesure où le requérant a également invoqué l’article 14 à l’appui de ses allégations, la Cour renvoie aux considérations exposées ci-dessus à l’égard de l’article 6. Elle souligne en particulier que si le requérant trouve un avocat prêt à le représenter les honoraires de ce dernier resteront à la charge de l’Etat, raison pour laquelle aucune discrimination en raison de la fortune ne saurait être constatée. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 10 janvier 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0110DEC005703200
Données disponibles
- Texte intégral