CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 janvier 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0110DEC006328500
- Date
- 10 janvier 2002
- Publication
- 10 janvier 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s888E4C48 { margin-top:18pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s45EC7D31 { margin-top:6pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s7A3B44D7 { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sA1C0FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:13.5pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s988562EE { width:30.55pt; display:inline-block } .s27B9D758 { width:204.81pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } PREMIERE SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 63285/00 présentée par Mario LA ROSA et autres (n° 8) contre l’Italie La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 10 janvier 2002 en une chambre composée de   M.   C.L. Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 mars 2000 et enregistrée le 27 novembre 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Les requérants, M. Mario La Rosa, M.   Giacomo La Rosa, M. Vincenzo Alba et M me Maria La Rosa, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1925, 1920, 1927 et 1922 et résidant à Caltagirone (Catane). Ils sont représentés devant la Cour par M e   A. Anfuso Alberghina, avocat à Caltagirone. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants étaient propriétaires d’un terrain d’environ 3   117 mètres carrés sis à Caltagirone (Catane) et enregistré au cadastre, feuille 139, parcelles 43 et 131. Le 12 avril 1983 le Conseil municipalité de Caltagirone adopta un projet de construction d’une route devant passer sur le terrain des requérants. Par une arrêté du 19 juin 1983, le maire de Caltagirone autorisa l’occupation d’urgence du terrain des requérants, pour une période maximale de trois ans, en vue de son expropriation pour cause d’utilité publique. Le 30 août 1983, l’administration procéda à l’occupation matérielle du terrain et entama les travaux de construction. Le 30 août 1986 prit fin la période d’occupation autorisée. Par un acte d’assignation notifié le 25 mars 1987, les requérants introduisirent une action des dommages-intérêts à l’encontre de la ville de Caltagirone devant le tribunal civil de Caltagirone. Ils faisaient valoir que l’occupation du terrain était illégale au motif que celle-ci s’était prorogée au delà du délai autorisé et que les travaux de construction de la route s’étaient terminés sans qu’il fût procédé à l’expropriation formelle du terrain et au paiement d’une indemnité. Se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’expropriation indirecte ( occupazione acquisitiva ) les requérants estimaient qu’à la suite de l’achèvement de l’ouvrage public, leur droit de propriété avait été neutralisé et que, par conséquent, il ne leur était pas possible de demander la restitution du terrain litigieux, mais seulement les dommages-intérêts. Les requérants réclamaient une somme correspondant à la valeur vénale du terrain et une somme pour non jouissance du terrain. L’administration défenderesse excipa qu’un acompte sur l’indemnité de 3   678   060 lires italiennes (ITL) avait été offert aux requérants, et que cette offre n’avait pas été acceptée. La mise en état de l’affaire commença le 4 juin 1987. Le 31 juillet 1989, une expertise fut déposée au greffe. Selon l’expert, le terrain avait été transformé de manière irréversible le 4 mai 1985, à savoir pendant la période d’occupation autorisée   ; il fallait donc déterminer la valeur du terrain au 30 août 1986, échéance de la période d’occupation autorisée. Le 28 février 1992, un complément d’expertise fut déposé au greffe dans lequel l’expert procéda à une évaluation de la valeur du terrain au 30 août 1986 (47   500 ITL/m²). Le 7 juillet 1999, suite à l’entrée en vigueur de la loi budgétaire n° 662 de 1996, l’administration défenderesse demande un nouvelle expertise afin de recalculer l’indemnité à correspondre. La procédure est actuellement pendante en première instance. Par une lettre du 21 mai 2001, le greffe de la Cour a informé les requérants de l’entrée en vigueur, le 18 avril 2001, de la loi n°   89 du 24 mars 2001 (ci ‑ après «   la loi Pinto   »), qui a introduit dans le système juridique italien une voie de recours contre la longueur excessive des procédures judiciaires. Les requérants ont en même temps été invités à soumettre d’abord le grief tiré de la durée de la procédure aux juridictions nationales. Par une lettre parvenue au greffe le 22 juin 2001, les requérants ont indiqué qu’ils ne souhaitaient pas se prévaloir du recours offert par la loi Pinto. B.     Le droit interne pertinent Par une loi de révision constitutionnelle n° 2 du 23 novembre 1999, le Parlement italien a décidé d’inscrire le principe du procès équitable dans la Constitution elle-même. L’article 111 de la Constitution, dans sa nouvelle formulation et dans ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   1.     La juridiction est exercée par le biais d’un procès équitable, régi par la loi. 2.     Chaque procès se déroule dans le respect des principes du contradictoire et de l’égalité des armes devant un juge tiers et impartial. La loi en garantit la durée raisonnable.   »   Le Parlement a ensuite adopté, le 24 mars 2001, la loi Pinto, qui, à son article 2, prévoit que «   toute personne ayant subi un préjudice patrimonial ou non patrimonial suite à la violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ratifiée par la loi 4   août 1955, n° 848, en matière de « délai raisonnable   » conformément à l’article 6 § 1 de la Convention, a droit à une satisfaction équitable.   » Aux termes de l’article 3 de la loi, la demande de satisfaction équitable doit être déposée devant la cour d’appel où siège le juge compétent selon l’article 11 du code de procédure pénale, à juger dans les affaires concernant les magistrats du ressort où la procédure - dont on allègue la violation - s’est conclue ou s’est éteinte, quant aux instances sur le fond, ou est pendante. La cour d’appel prononce, dans les quatre mois suivant le dépôt du recours, une décision contre laquelle il est possible de se pourvoir en cassation. La décision est immédiatement exécutoire. Aux termes de l’article 4 de la loi, la demande de satisfaction équitable peut être présentée au cours de la procédure au titre de laquelle on allègue la violation ou, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle la décision, qui conclut ladite procédure, est devenue définitive. L’article 6 (Normes transitoires)   dispose : Dans les six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de cette loi, tous ceux qui ont déjà, en temps utile, introduit une requête devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, en matière de « délai raisonnable » conformément à l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ratifiée par la loi 4   août 1955, n° 848, peuvent présenter la demande visée à l’article 3 de la présente loi au cas où ladite Cour européenne n’a pas encore déclaré la requête recevable. Dans ce cas, le recours à la cour d’appel doit indiquer la date d’introduction de la requête devant ladite Cour européenne. Le greffe du juge saisi informe sans retard le Ministre des affaires étrangères de toute demande présentée conformément à l’article 3 et dans les délais prévus à l’alinéa   1 du présent article.   » Par un décret-loi du 12 octobre 2001, n° 370, le Gouvernement a prorogé le délai pour saisir les cours d’appel au 18 avril 2002. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure. 2.     Les requérants se plaignent d’avoir été privés de leur terrain de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole n° 1. Ils font valoir notamment que, plus de dix-huit ans après l’occupation de leur terrain, ils n’ont pas encore perçu une indemnisation. En plus les requérants se plaignent qu’entre-temps était adoptée la loi n° 662 de 1996, par effet de laquelle ils ne pourront pas être dédommagés à hauteur de la valeur vénale du terrain. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent de la durée de la procédure. Ils invoquent l’article   6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour doit d’abord déterminer si les requérants ont épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien. La Cour rappelle que, dans des affaires récentes ( Brusco c. Italie (déc.), n°   69789/01, 6.9.2001, à paraître dans CEDH 2001   ; Di Cola c. Italie (déc.), n° 44897/98, 11.10.2001   ; Colacrai c. Italie (déc.), n° 63296/00, 29.11.2001), elle a estimé que le remède introduit par la loi Pinto est accessible et que rien ne permet à présent de douter de son efficacité. De plus, la Cour a considéré qu’au vu de la nature de la loi Pinto et du contexte dans lequel elle est intervenue, il est justifié de faire une exception au principe général selon lequel la condition de l’épuisement doit être appréciée au moment de l’introduction de la requête. Par ailleurs, la Cour note qu’un décret-loi du 12 octobre 2001 a prorogé le délai pour saisir les cours d’appel au 18 avril 2002, ce qui permettra aux requérants de s’adresser aux juridictions italiennes. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les requérants sont tenus, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, de saisir la cour d’appel d’une demande au sens des articles 3 et 6 de la loi Pinto. On ne saurait déceler, par ailleurs, aucune circonstance exceptionnelle de nature à le dispenser de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Les requérants allèguent la violation de leur droit au respect des biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole n° 1, qui est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief des requérants tiré de l’article 1 du Protocole   n°   1   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 10 janvier 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0110DEC006328500
Données disponibles
- Texte intégral