CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 janvier 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0110DEC006637301
- Date
- 10 janvier 2002
- Publication
- 10 janvier 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et de M. E. Fribergh , greffier de section Vu la requête susmentionnée introduite le 12 janvier 2001 et enregistrée le 22 février 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont deux ressortissants italiens, nés respectivement en 1947 et 1976 et résidant à Rome. Ils sont représentés devant la Cour par M es   S. Fidenzio et C. Cicconetti, avocats au barreau de Rome. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit: Le requérant et sa femme, L.P. (parents de la requérante), étaient propriétaires d’un appartement à Rome, qu’ils avaient loué à A.N. Par une lettre recommandée du 29 septembre 1986, les propriétaires informèrent le locataire de leur intention de mettre fin à la location à l’expiration du bail, soit le 31 décembre 1987, et le prièrent de libérer les lieux avant cette date. Par un acte signifié le 21 novembre 1986, les propriétaires réitérèrent l’avis de congé et assignèrent l’intéressé à comparaître devant le juge d’instance de Rome. Par une ordonnance du 9 avril 1987, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 30   juin 1988. Cette décision devint exécutoire le même jour. Le 26 janvier 1990, les propriétaires signifièrent au locataire le commandement de libérer l’appartement. Le 12 février 1990, ils lui signifièrent l’avis que l’expulsion serait exécutée le 10 avril 1990 par voie d’huissier de justice. Entre le 10 avril 1990 et le 25 octobre 2000, l’huissier de justice procéda à cinquante-huit tentatives d’expulsion qui se soldèrent toutes par un échec, les propriétaires n’ayant pu bénéficier de l’assistance de la force publique. Entre-temps, le 12 mai 1994, ils firent une déclaration solennelle qu’ils avaient un besoin urgent de récupérer l’appartement pour en faire leur habitation propre. Le 17 janvier 1999, la femme du requérant décéda et les deux requérants héritèrent de sa quote-part de l’appartement. Le 27 octobre 2000, les requérants récupérèrent l’appartement. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, les requérants se plaignent de l’impossibilité prolongée de récupérer leur appartement, faute d’octroi de l’assistance de la force publique. 2.     Les requérants se plaignent également au titre de l’article 6 § 1 de la Convention de la durée de la procédure d’expulsion et du déni de leur droit d’accès à un tribunal. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent de l’impossibilité prolongée de récupérer leur appartement, faute d’octroi de l’assistance de la force publique. Est en cause l’article 1 du Protocole n° 1. En ce qui concerne le requérant, et en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   de son règlement. Pour la requérante, la Cour considère que l’interférence mise en cause s’analyse en une mesure de réglementation de l’usage des biens au sens de l’article 1 du Protocole n° 1 qui poursuivait un but légitime conforme à l’intérêt général, comme le veut le second alinéa de l’article 1 (voir les arrêts Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, §§ 46 et 48, CEDH 1999-V., et Scollo c. Italie du 28 septembre 1995, série A, n° 35, p.   26 §§   30-31). La Cour rappelle qu’une mesure d’ingérence doit ménager un «   juste équilibre   » entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. La recherche de pareil équilibre se reflète dans la structure de l’article 1 tout entier, donc aussi dans le second alinéa   : il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En contrôlant le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l’Etat une grande marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause. S’agissant de domaines tel que celui du logement, qui occupe une place centrale dans les politiques sociales et économiques des sociétés modernes, la Cour respecte l’appréciation portée à cet égard par le législateur national, sauf si elle est manifestement dépourvue de base raisonnable (voir l’arrêt Immobiliare Saffi c. Italie précité, § 49). La Cour estime qu’en principe le système italien d’échelonnement des exécutions de décisions de justice n’est pas critiquable en soi, vu notamment la marge d’appréciation autorisée par le second alinéa de l’article 1. Cependant, un tel système comporte le risque d’imposer au bailleur une charge excessive quant à la possibilité de disposer de son bien et doit donc prévoir certaines garanties de procédure pour veiller à ce que la mise en œuvre du système et son incidence sur le droit de propriété du bailleur ne soient ni arbitraires ni imprévisibles (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Immobiliare Saffi c. Italie précité, § 54). La Cour estime qu’il y a donc lieu de rechercher si, en l’espèce, l’équilibre entre les intérêts en cause a été maintenu. Dans le cas d’espèce, la Cour constate que la requérante est devenue propriétaire de sa quote-part de l’appartement suite au décès de sa mère, survenu le 17 janvier 1999, et que l’appartement a été récupéré le 27   octobre 2000, soit environ un an et neuf après le décès. La Cour considère que la restriction subie par la requérante à l’usage de sa quote-part de l’appartement, qui a duré environ un an et neuf mois, n’était pas contraire aux exigences du second alinéa de l’article 1 du Protocole n° 1, à la lumière des buts poursuivis par les autorités dans l’intérêt général. Dans ces circonstances, la Cour conclut que le grief de la requérante est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté au sens de l’article   35   §   4 de la Convention. 2.     Les requérants se plaignent au titre de l’article 6 § 1 de la Convention de la durée de la procédure d’expulsion. En ce qui concerne le requérant, et en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. Pour la requérante, la Cour estime que ce grief doit être examiné sous l’angle, plus général, du droit à un tribunal (voir l’arrêt Immobiliare Saffi c.   Italie précité, § 61). Le droit au tribunal garanti à l’article 6 protège également la mise en œuvre des décisions judiciaires définitives et obligatoires qui, dans un Etat qui respecte la prééminence du droit, ne peuvent rester inopérantes au détriment d’une partie (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 510, § 40). Par conséquent, l’exécution d’une décision judiciaire ne peut être retardée de manière excessive. Toutefois, un sursis à l’exécution d’une décision de justice pendant le temps strictement nécessaire à trouver une solution satisfaisante aux problèmes d’ordre public peut se justifier dans des circonstances exceptionnelles (voir l’arrêt Immobiliare Saffi c. Italie précité, §   69). La Cour note que la procédure d’expulsion fut commencée par le requérant et L.P. et qu’avant le décès de celle-ci, survenu en 1999, la requérante n’est jamais intervenue dans la procédure d’expulsion. Elle n’a ni signifié au locataire un commandement de libérer l’appartement ni communiqué à l’huissier de justice que sa mère, L.P., était décédée et que la procédure continuerait également en son nom. Partant, la Cour estime que la requérante n’a par conséquent jamais démontré s’être intéressée à la procédure. Elle n’est pas directement affectée par la violation alléguée de la Convention et ne peut donc se prétendre victime de cette violation, comme l’exige l’article   34 de la Convention. Il s’ensuit que son grief est manifestement mal fondé, au sens de l’article   35   §   3, et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’article   1 du Protocole n° 1 et de l’article 6 § 1 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 10 janvier 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0110DEC006637301
Données disponibles
- Texte intégral