CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 janvier 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0115DEC003465597
- Date
- 15 janvier 2002
- Publication
- 15 janvier 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni , juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 avril 1996 et enregistrée le 29   janvier 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT La requérante, Maria Valeria Bugeanu, est une ressortissante roumaine, née en 1908 et résidant à Braşov. En 1993, la requérante saisit le tribunal de première instance de Braşov d’une action en revendication d’une maison nationalisée en vertu du décret n° 92/1950. Par jugement du 25 mars 1993, le tribunal fit droit à l’action. Ce jugement devint définitif le 28 décembre 1993. Le 30 mars 1994, la requérante fit inscrire son droit de propriété dans le livre foncier et déclara accepter les baux conclus par l’Etat avec les locataires de la maison. A une date qui n’a pas été précisée, le procureur général de la Roumanie forma un recours en annulation contre ce jugement. Le 9 novembre 1995, la Cour suprême de justice admit le recours en annulation. Le 16 août 2001, le Gouvernement a informé la Cour que la requérante avait obtenu la restitution de la maison en litige. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait du fait que devant la Cour suprême de justice, elle n’avait pas été jugée par un tribunal indépendant et impartial. Elle faisait valoir à cet égard que ledit arrêt avait été rendu à la suite de son changement de jurisprudence, le 1er   février 1995, sous l’influence d’un discours du Président de la République en 1994. Dans ce discours, celui-ci aurait affirmé que les tribunaux n’étaient pas compétents pour examiner des actions portant sur des privations abusives de propriété. 2. Elle se plaignait aussi d’une violation de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention, en raison de l’annulation du jugement definitif de première instance du 2 novembre 1992. EN DROIT La Cour constate que par lettre du 16 août 2001, le Gouvernement l’a informé que la requérante s’était vu restituer la maison en litige. La Cour constate ensuite que le 11 septembre 2001, la requérante a confirmé la restitution, en précisant qu’elle ne désirait plus maintenir la requête. La Cour estime, à la lumière des observations du Gouvernement roumain et de la requérante, que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention et que, dès lors, la poursuite de l’examen de la requête ne se justifie plus. La Cour estime par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 15 janvier 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0115DEC003465597