CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 janvier 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0115DEC004778799
- Date
- 15 janvier 2002
- Publication
- 15 janvier 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sFEE8C148 { width:13.68pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s145CCEB3 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s731EBF6B { margin-top:36pt; margin-bottom:24pt; font-size:14pt } .s56A4E0DC { margin-top:24pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s4ACB13F9 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.4pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .s69A82CF5 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:left } .s9D025815 { width:20.21pt; display:inline-block } .s10F9E4BE { width:199.47pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } .sFDE7661F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.4pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } QUATRIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 47787/99 présentée par Michele MICCIO et autres contre l’Italie La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 15 janvier 2002 en une chambre composée de   Sir   Nicolas Bratza , président ,   M.   J. Makarczyk ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   M. Fischbach ,     J. Casadevall ,     R. Maruste ,     V. Zagrebelsky, juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 octobre 1998 et enregistrée le 28   avril 1999, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle du 7 septembre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Michele Miccio et cinquante-six autres personnes dont la liste des noms est annexée, sont des marins italiens. Ils sont représentés devant la Cour par   M. Falco Accame. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants exposent qu’ils travaillent à bord de bateaux italiens et qu’ils sont souvent absents pendant de longues périodes. En raison de ces périodes d’absence, ils sont de facto privés de la possibilité de voter. En effet, la législation italienne en vigueur prévoit le droit de vote pour les ressortissants italiens, résidant en Italie ou à l’étranger, qui se rendent en Italie pour voter. La loi ne prévoit aucune autre possibilité de vote. Les requérants ont produit le texte d’un projet de loi, présenté au Parlement italien les 20 juin 1979, 2 juillet 1987 et 13 novembre 1992, par lequel il était proposé d’installer des bureaux de vote à bord des bateaux, pratique suivie en Suède et en Norvège, ou de permettre le vote par correspondance, pratique suivie par le Royaume-Uni. Ce projet de loi n’a pas abouti. Par ailleurs, il ressort de ce document qu’en Italie des milliers de personnes se trouvent dans la même situation que les requérants.   A la lumière des observations du Gouvernement, qui faisaient spécifiquement référence aux élections organisées en Italie pour les 13 mai 2001, le Greffe a invité les requérants à produire la documentation faisant état de l’impossibilité pour eux de participer au vote en raison de leur absence du territoire italien à cette date. Le représentant des requérants a par la suite transmis à la Cour des documents concernant des personnes autres que les cinquante-sept requérants. Par contre, aucun parmi les marins ayant donné leur pouvoir à M. Accame pour introduire la présente requête n’a produit les documents requis par le Greffe. GRIEF Les requérants se plaignent de l’impossibilité de voter résultant de la législation actuellement en vigueur. Ils allèguent la violation de leur droit de vote. EN DROIT Les requérants se plaignent d’être de facto privés de la possibilité de voter, en raison de la législation nationale qui oblige les ayant-droit au vote à se rendre en Italie pour participer aux élections. La Cour estime que la requête doit être examinée sous l’angle de l’article   3 du Protocole n o 1, qui dispose   : «   Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif   ». Le Gouvernement soulève d’emblée une exception tirée de l’article 34 de la Convention. Selon lui, s’il est vrai que les requérants pourraient subir les effets de la législation actuelle, il faut en tout cas qu’ils prouvent qu’à la date des élections ils ont été effectivement à l’étranger et dans l’impossibilité de voter. A défaut d’une telle preuve, les requérants seraient des victimes potentielles de la violation alléguée, et non pas des victimes au sens de l’article 34 de la Convention. Sur le fond, le Gouvernement admet que la législation italienne ne prévoit pas le droit de voter depuis l’étranger. Il fait observer qu’en droit italien (article 47 du Décret du Président de la République du 30.3.1957, n o 361) pour participer au vote il faut être résident en Italie et voter dans la commune de résidence. Une dérogation est prévue pour les marins se trouvant en Italie mais dans une commune autre que celle de résidence au moment des votes. Le Gouvernement fait observer qu’en tout état de cause le droit garanti par l’article 3 du Protocole n o 1 n’est pas un droit absolu, mais il peut être limité par les Etats qui jouissent dans ce domaine d’une large marge d’appréciation. Le Gouvernement soutient que cette marge d’appréciation n’a pas été dépassée en l’espèce, compte tenu de la jurisprudence de la Commission européenne des Droits de l’Homme qui admet que l’obligation de résider dans un Etat pour y voter est compatible avec l’article 3 du Protocole n o 1, et compte tenu aussi du nombre limité de personnes pouvant se trouver dans la situation dénoncée. Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement. Ils soutiennent que l’impossibilité de participer au vote du 13 mai 2001 découle directement de l’absence de dispositions législatives leur permettant de voter depuis l’étranger. Ils rappellent ensuite que la situation qu’ils dénoncent concerne environ 30 000 personnes, ce qui n’est pas un nombre limité de personnes. Cela revient à dire que lors d’une élection il y a forcément des marins navigant à l’étranger. La Cour doit se prononcer en premier lieu sur l’exception soulevée par le Gouvernement. Aux termes de l’article 34 de la Convention   : «   la Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles.   » La Cour rappelle que l’article 34 de la Convention exige qu’un individu se prétende effectivement lésé par la violation qu’il allègue. Il n’institue pas au profit des particuliers une sorte d’action popularis pour l’interprétation de la Convention   ; il ne les autorise pas à se plaindre in abstracto d’une loi par cela seul qu’elle leur semble enfreindre la Convention. En principe il ne suffit pas à un individu requérant de soutenir qu’une loi viole par sa simple existence les droits dont il jouit aux termes de la Convention   : elle doit avoir été appliquée à son détriment. Néanmoins, elle peut violer par elle-même les droits d’un individu s’il en subit directement les effets, en l’absence d’une mesure spécifique d’exécution (arrêt Klass et autres c. Allemagne du 6.9.78, série A n o 28, § 33). Or, la Cour estime qu’en l’espèce les requérants subissent directement les effets de la législation contestée, dans la mesure où leur absence du territoire italien due à leur profession les prive de la possibilité de participer au vote. Toutefois, aucun des requérants n’a montré avoir travaillé à l’étranger à l’occasion du vote du 13 mai 2001 ou d’une autre élection et, de ce fait, avoir été empêché de voter. Dans ces circonstances, la Cour estime que les requérants ne peuvent pas se prétendre victimes au sens de l’article 34 de la Convention et que, par conséquent, la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article 35   §§   3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   Président   REQUERANTS   Amato Francesco Ambruoso Carmine Amoia Michele Apuzzo Agostino   Bouegenio Giovanni Borrelli Luci( )o Borriello Salvatore   Cammarota Alfonso Cassandra Antonio Celentano Pasquale Cinque Gaetano Coppola Antonio Coppola Giovanni Coppola Giuseppe Costigliola Luigi Costagliola Di Fiore Antonio   D’Esposito Giovanni De Gennaro Salvatore De Maio Giosue’ De Maio Giuseppe Donadio Antonino   Esposito Emiliano Esposito Salvatore   Galano Francesco Gargiulo Massimiliano Gargiulo Salvatore Giannolo Marcello Giustini Michela   Iovino Gennaro   Lai Gino Leone Pietro Lupo Giuseppe   Marrazzo Salvatore Mennella Leopoldo Miccio Antonino Miccio Francesco Miccio Michele Mongiovi’ Mario Monte Fusco Rosario   Noto Umberto   Paliotto Raffaele Palomba Michele Parlato Vincenzo Perra Aldo Porretto Francesco Pugliese Leopoldo   Reminghi Gerardo Rivieccio Gennaro Ruggiero Giuseppe Ruocco Giacomo Russo Gennaro Russo Salvatore   Scala Francesco Schiettino Francesco Scotti Nicola   Tortorella Carmine Tramontano FrancescoCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 15 janvier 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0115DEC004778799
Données disponibles
- Texte intégral