CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 janvier 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0115DEC005578200
- Date
- 15 janvier 2002
- Publication
- 15 janvier 2002
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,     A. Pastor Ridruejo ,     J. Makarczyk ,     M. Fischbach ,     J. Casadevall ,     S. Pavlovschi , juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 février 2000 et enregistrée le 21 mars 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une ressortissante espagnole, née en 1950 et résidant à Jerez de la Frontera (Cadix). Elle est professeur d’histoire et géographie dans l’enseignement secondaire. Les faits de la cause, tels qu’exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     Les circonstances de l’espèce Le 27 février 1991, la Communauté autonome d’Andalousie convoqua un concours interne pour accéder au poste d’agrégé dans l’enseignement secondaire. 4 901 enseignants présentèrent leur candidature. Au terme du concours, 2 014 enseignants, dont la requérante, réussirent le concours. Plusieurs centaines de candidats malheureux attaquèrent en justice les résultats en contestant notamment certains des coefficients retenus pour évaluer les candidats, qu’ils jugeaient discriminatoires. La présentation de chaque recours fit l’objet d’une publication   au Journal officiel de la Communauté autonome d’Andalousie. La presse régionale et nationale se fit l’écho du nombre élevé de recours contestant le mode d’organisation, ainsi que les résultats du concours en dénonçant que certains hauts fonctionnaires du gouvernement andalou, ou membres de leurs familles, avaient réussi le concours grâce au fort coefficient donné à l’un des éléments d’évaluation retenus pour le concours. Saisi du litige, l’Ombudsman andalou ( Defensor del Pueblo Andaluz ) conseilla au gouvernement d’Andalousie d’annuler le concours, et émit de fortes critiques concernant le coefficient en question. Les syndicats d’enseignants prirent position, et le contentieux donna lieu à un débat au sein du Parlement andalou. Par un arrêté du 7 février 1994, le département de l’Education et des Sciences de la Communauté autonome d’Andalousie (« le département ») publia la liste définitive des personnes ayant réussi le concours d’agrégation dans l’enseignement secondaire, parmi lesquelles figurait la requérante. Les critères de sélection des candidats étaient contenus dans un arrêté du 9   décembre 1993 du département. Par une décision du département du 15 mars 1994, la requérante devint titulaire d’une   chaire ( catedra ) de professeur d’histoire et géographie dans l’enseignement secondaire. Dans le cadre de la procédure contentieuse-administrative engagée par de nombreux candidats ayant échoué au concours, le Tribunal supérieur de justice d’Andalousie sollicita auprès du département de l’Education et des Sciences la liste des candidats au concours, la transmission du dossier administratif et la mise en demeure des tiers intéressés afin qu’ils comparaissent à la procédure. Le département déposa son mémoire sans y inclure les tierces personnes intéressées connues afin de les convoquer. Au terme de la procédure, par un arrêt du 31 mars 1995, le Tribunal supérieur annula la procédure du concours d’agrégation d’histoire et géographie et ordonna la rétroaction du concours à un stade antérieur, en ne tenant pas compte du coefficient concernant le critère litigieux. Après avoir procédé à une nouvelle évaluation des candidats dans les conditions établies par le Tribunal supérieur, la requérante n’atteignit pas le niveau requis, et fut déclarée inadmissible. Par un arrêté du département du 31 août 1995, publié au Journal officiel le 9 septembre 1995, la nomination de la requérante au poste d’agrégée fut annulée. Invoquant l’article 24 de la Constitution (droit à un procès équitable), la requérante saisit d’un recours d’ amparo le Tribunal constitutionnel contre l’arrêt du Tribunal supérieur de justice du 31 mars 1995 et l’arrêté administratif du 31 août 1995. Dans son recours d’ amparo , la requérante, après avoir indiqué qu’elle avait pris connaissance par hasard du Journal officiel du gouvernement andalou du 9 septembre 1995, se plaignait en substance du caractère inéquitable de la procédure ayant conduit à l’annulation de sa nomination au poste d’agrégée du fait qu’elle n’avait pas été citée à comparaître devant le Tribunal supérieur de justice d’Andalousie en tant que partie   intéressée au litige. A cet égard, elle faisait valoir notamment que, conformément à l’article 64 sur le régime juridique de l’administration de l’Etat, le Tribunal supérieur de justice aurait dû l’informer de l’existence de la procédure litigieuse et la citer à comparaître. Par une décision du 20 mars 1996, le Tribunal constitutionnel déclara recevable le recours d’ amparo . Dans ses observations, le ministère public conclut à l’accueil partiel de l’ amparo pour violation de l’article 24 de la Constitution en raison de l’absence de notification à comparaître de la requérante devant le Tribunal supérieur de justice. Il estima, en premier lieu, que la requérante pouvait se prévaloir d’un intérêt légitime à participer à la procédure litigieuse. Il considéra ensuite, qu’ayant été reçue au concours d’agrégation, la requérante était identifiable et, dès lors, notification de la procédure contentieuse-administrative engagée aurait dû lui être faite. Il conclut enfin qu’il n’existait pas d’éléments permettant de déduire que la requérante connaissait ou pouvait connaître l’existence du procès en question. Par un arrêt contradictoire du 14 septembre 1999, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours d’ amparo . Il rappela en premier lieu les conditions exigées pour accorder l’ amparo , en raison de l’absence de notification d’une procédure contentieuse-administrative à une personne intéressée au litige. Tout d’abord, l’intéressée devait être titulaire d’un droit ou d’un intérêt légitime à participer à la procédure litigieuse. Par ailleurs, elle devait être identifiable par l’organe juridictionnel, d’après l’information figurant dans le recours ou le dossier administratif. Enfin, dans la procédure en question, l’intéressée ne devait pas avoir étée en mesure de défendre sa cause. Toutefois, une telle situation ne se produisait pas lorsque l’intéressée avait eu une connaissance extrajudiciaire de l’affaire et n’avait pas participé à la procédure par manque de diligence. Faisant application de ces principes, le Tribunal constitutionnel estima que la juridiction contentieuse-administrative connaissait les codemandeurs et autres parties au procès, dans la mesure où le litige portait sur la liste de candidats reçus. Toutefois, il considéra que, compte tenu des circonstances de l’affaire, il était raisonnable de présumer que les candidats ayant été reçus au concours avaient eu une connaissance extrajudiciaire de la procédure litigieuse, dans la mesure où le procès avait fait l’objet d’une ample couverture médiatique et avait eu un grand retentissement syndical. En outre, au mois de juin 1994, le département avait adressé une note aux professeurs par le biais de la commission sectorielle de l’Education (M esa Sectorial de Educación ) dans laquelle il était expressément fait référence à des recours pendants devant le Tribunal supérieur de justice d’Andalousie. A cela, il convenait d’ajouter que la requérante, à l’instar des autres requérants parties au procès, en tant qu’enseignante faisait partie de la population ayant accès aux médias et, particulièrement, à la presse. B.     Le droit interne pertinent 1.     Constitution Article 24 «   1.     Toute personne a le droit d’obtenir une protection effective des juges et tribunaux pour l’exercice de ses droits et intérêts légitimes, sans qu’en aucun cas, elle ne soit pas en mesure de se défendre. 2.     De même, toute personne a droit à un juge de droit commun déterminé préalablement par la loi, de se défendre et de se faire assister par un avocat, d’être informée de l’accusation portée contre elle, d’avoir un procès public sans délais indus et dans le respect de toutes les garanties, d’utiliser les moyens de preuve pertinents pour sa défense, de ne pas déclarer contre elle-même, de ne pas s’avouer coupable et d’être présumée innocente. (...)   » 2.     Loi sur la juridiction contentieuse-administrative Article 64 § 1 «   La décision prise par l’administration ayant rendu l’acte ou   la disposition attaquée (...) sera notifiée immédiatement à toutes les personnes apparaissant comme étant intéressées dans le dossier en litige, et seront citées à comparaître au procès dans un délai de neuf jours (...)   » GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de ce qu’elle n’a pas bénéficié d’un procès équitable, dans la mesure où elle n’a pas été citée à comparaître pour être entendue en tant que partie intéressée à la procédure contentieuse-administrative devant le Tribunal supérieur de justice d’Andalousie, alors même que l’issue de cette procédure lui a causé un préjudice indéniable, à savoir la perte de son poste d’agrégée. EN DROIT La requérante se plaint de ne pas avoir été citée à comparaître pour être entendue en tant que partie intéressée à la procédure contentieuse-administrative devant le Tribunal supérieur de justice d’Andalousie, alors même que l’issue de cette procédure lui a causé un préjudice indéniable, à savoir la perte de son poste d’agrégée. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente dispose   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Le Gouvernement fait observer qu’en droit espagnol, outre sa publication dans le Journal officiel, l’introduction des recours contentieux-administratifs à l’encontre d’actes de l’administration doit être notifiée personnellement aux administrés pour autant que ces derniers sont titulaires d’un droit ou d’un intérêt légitime dans la procédure litigieuse, ont été identifiés par l’organe judiciaire, et se trouvent dans une situation ne leur permettant pas de se défendre. S’agissant de cette dernière condition, le Gouvernement précise qu’une personne ne peut être considérée comme se trouvant dans une telle situation lorsqu’elle a eu une connaissance extrajudiciaire de l’affaire et, par manque de diligence, a omis de comparaître à la procédure. Telle est la jurisprudence constante en droit interne établie notamment par de nombreux arrêts du Tribunal constitutionnel. Or, tel a été le cas en l’espèce. Comme le souligne le Tribunal constitutionnel dans son arrêt du 14 septembre 1999, les faits du litige démontraient clairement que la requérante avait eu une connaissance extrajudiciaire des recours contentieux-administratifs présentés devant le Tribunal supérieur de justice d’Andalousie. Le Gouvernement ne peut que faire part de son étonnement devant les déclarations de la requérante, professeur d’histoire et de géographie, d’après lesquelles «   il y a des personnes qui ne lisent pas la presse et ne sont pas obligées de le faire   », pas plus qu’il n’entrera dans l’analyse du motif invoqué par la requérante «   d’avoir eu la chance de recevoir un exemplaire du Journal officiel du gouvernement andalou   » du jour même où sa nomination en tant qu’agrégée était annulée. Le Gouvernement s’étonne que la requérante n’ait pas eu cette même «   chance   » de recevoir l’un des Journaux officiels du Gouvernement andalou publiant l’introduction des nombreux recours contre le concours, voire une information syndicale, de lire une coupure de presse ou, encore, de prendre connaissance des informations affichées dans son lycée. En conclusion, le Gouvernement estime que c’est par son manque de diligence que la requérante ne participa pas à la procédure litigieuse, et considère que la requête est dépourvue de fondement. La requérante conteste la thèse du Gouvernement. Elle souligne qu’elle n’a pas eu connaissance des recours introduits contre le concours jusqu’en 1995, date à laquelle sa désignation fut annulée. De même, elle soutient qu’elle n’a pas pris connaissance des informations publiées dans les journaux concernant le litige. En tout état de cause, lorsqu’elle prit connaissance de l’arrêt du Tribunal supérieur de justice, elle était déjà privée de son poste d’agrégée, sans avoir été entendue par le Tribunal, ni pu se défendre dans la procédure qui entraîna la nullité du concours. La requérante fait remarquer que ne sachant ni le numéro du recours ni celui de la procédure en question, elle ne pouvait demander à y participer. S’agissant de la jurisprudence du Tribunal constitutionnel relative au respect des droits de la défense en matière contentieuse-administrative, la requérante estime qu’elle est contraire à l’article 6 § 1 de la Convention et ce, d’autant plus que l’article 64 de la loi sur la juridiction contentieuse-administrative obligeait la notification de la procédure à toute personne intéressée au litige, afin qu’elle puisse comparaître devant la juridiction saisie du recours. A cet égard, la requérante fait observer que le Tribunal supérieur de justice d’Andalousie sollicita auprès du département de l’Education et des Sciences la liste des candidats au concours, la transmission du dossier administratif et la mise en demeure des tiers intéressés afin qu’ils comparaissent à la procédure. Toutefois, le département déposa son mémoire sans y inclure les tierces personnes intéressées connues afin de les convoquer. En définitive, la requérante souligne que, contrairement à l’affirmation du Tribunal constitutionnel, elle n’a pas eu connaissance extrajudiciaire de la procédure, de sorte que l’article 6 § 1 n’a pas été respecté. Après avoir procédé à un examen préliminaire des arguments des parties, la Cour estime que le grief de la requérante pose des questions de droit et de fait complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête recevable. Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 15 janvier 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0115DEC005578200
Données disponibles
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