CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 janvier 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0115DEC006314800
- Date
- 15 janvier 2002
- Publication
- 15 janvier 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pellonpää ,     A. Pastor Ridruejo ,     J. Makarczyk ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   R. Maruste ,     S. Pavlovschi , juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 novembre 2000 et enregistrée le 23 novembre 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Juan Ramos Carrasco, est un ressortissant espagnol, né en 1965 et résidant à Mula (province de Murcie). Il est représenté devant la Cour par M e Mancebo Monge, avocat à Valence. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 6 mai 1991, le requérant, pharmacien de son état, présenta un recours contentieux-administratif auprès du Tribunal supérieur de justice de Murcie contre deux décisions du département de la santé de la région de Murcie rejetant le recours administratif introduit par lui contre une décision de l’Ordre des Pharmaciens autorisant l’ouverture d’une nouvelle officine de pharmacie à Mula. La loi régissant les recours contentieux-administratifs au moment de l’introduction du recours par le requérant, était la loi sur la juridiction contentieuse-administrative du 27 décembre 1956 prévoyant un examen au fond de l’affaire devant une première juridiction, et un recours d’appel devant le Tribunal suprême. Par un jugement contradictoire du 30 juin 1993, le Tribunal supérieur de justice de Murcie rejeta le recours présenté par le requérant et estima que les décisions attaquées étaient conformes à la légalité. In fine du jugement, il était indiqué que, contre celui-ci, l’intéressé pouvait former un pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême. Entre-temps, la loi 10/1992 du 30 avril 1992, contenant des mesures urgentes de réforme de la procédure, avait été adoptée. Cette loi introduisait un pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême à la place du recours d’appel antérieurement en vigueur. Par ailleurs, conformément à la disposition transitoire troisième de cette loi, le nouveau système de recours s’appliquait aux jugements rendus par l’ordre administratif avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, mais non définitifs, dans la mesure où le délai pour interjeter appel n’était pas encore échu. Conformément aux dispositions de la nouvelle loi de procédure du 30   avril 1992, le requérant forma un pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême contre le jugement du Tribunal supérieur de justice du 30 juin 1993. Dans son mémoire en cassation et, à titre préjudiciel, le requérant pria le Tribunal suprême de saisir le Tribunal constitutionnel d’une question d’inconstitutionnalité relative à la conformité de la disposition transitoire troisième de la loi 10/1992 du 30 avril 1992 avec les articles 9 (principe de légalité et d’irrétroactivité des dispositions restrictives de droits individuels), 24 § 1 (droit à la protection judiciaire et à un procès équitable) et 81 § 1 (réserve de loi organique pour les dispositions relatives aux droits et libertés fondamentales) de la Constitution. A l’appui de sa demande, le requérant souligna qu’en l’absence de la nouvelle loi, il aurait pu introduire un recours d’appel devant le Tribunal suprême donnant lieu à un examen en fait et en droit de son affaire, au lieu du pourvoi en cassation entraînant un contrôle en droit seulement. En outre, et à titre subsidiaire, le requérant sollicita la cassation du jugement rendu par la juridiction du fond.   Par un arrêt rendu le 2 novembre 1999, le Tribunal suprême rejeta la demande du requérant relative à la saisine du Tribunal constitutionnel d’une question d’inconstitutionnalité. Le tribunal estima notamment que la disposition transitoire troisième était parfaitement compatible et légitime et ne portait pas atteinte au principe de sécurité juridique, le droit de recours en tant que partie du droit à la protection judiciaire effective ne s’étendant pas aux recours non prévus par le droit en vigueur au moment de l’introduction de l’action en justice. Par ailleurs, examinant les moyens de cassation soumis par le requérant, le Tribunal suprême les rejeta pour défaut de fondement. Invoquant les articles 24 (droit à un procès équitable) et 14 (principe d’égalité) de la Constitution, le requérant forma un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel. Par une décision du 3 mai 2000, notifiée au requérant le 19 mai 2000, la haute juridiction déclara le recours irrecevable pour défaut de fondement. S’agissant du grief du requérant tiré de l’impossibilité de faire appel du jugement rendu par le Tribunal supérieur du fait de l’application de la disposition transitoire troisième de la loi 10/92 du 30 avril 1992, le Tribunal constitutionnel déclara qu’aucune disposition constitutionnelle ne garantissait le droit des justiciables à l’immutabilité du système de recours légalement établis. En outre, et dès lors que le droit des parties à un procès dans le respect de toutes les garanties était préservé, il n’était pas contraire à la Constitution d’apporter des modifications législatives aux voies de recours existantes à un moment donné, et d’étendre ces réformes aux situations juridiques antérieures, moyennant des dispositions de droit transitoire.    GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint, qu’en raison de l’application de la disposition transitoire troisième de la loi 10/92 du 30 avril 1992, sa cause n’a pas pu être examinée en appel par le Tribunal suprême, conformément à la législation applicable en matière de voies de recours en vigueur au moment de l’introduction de son recours contentieux-administratif en mai 1991. Il considère que, du fait du contrôle limité en droit effectué en cassation, il s’est vu privé d’une seconde instance pleine, contraire au principe de sécurité juridique, et du droit à une protection judiciaire effective. Le requérant estime également que la décision d’irrecevabilité du Tribunal constitutionnel rejetant son recours d’ amparo emporte violation de l’article 13 de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint que l’impossibilité de faire réexaminer sa cause par le biais d’un recours en appel de pleine juridiction, du fait de l’application de la disposition transitoire troisième de la loi 10/92 du 30   avril 1992, porte atteinte à son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour rappelle que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même. Enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi d’autres, l’arrêt Levages Prestations Services c. France du 23   octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1543, § 40). Par ailleurs, la Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, mutatis mutandis , les arrêts Bulut c. Autriche du 22 février 1996, Recueil 1996-II, p. 356, § 29, et, en dernier lieu, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 31). En l’espèce, les juridictions internes ont été amenées à interpréter la conformité avec diverses dispositions de la Constitution de la disposition transitoire troisième de la loi 10/1992 du 30 avril 1992 prévoyant que les jugements rendus en première instance, et non encore définitifs, pouvaient faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême, au lieu du recours d’appel en vigueur avant l’adoption de ladite loi. Or, le Tribunal suprême et le Tribunal constitutionnel ont tous deux considéré que la disposition litigieuse était conforme au principe de sécurité juridique et n’emportait pas violation du droit à la protection judiciaire garanti par l’article 24 de la Constitution. La Cour note que la solution adoptée en l’espèce par le droit et la pratique interne s’inspire d’un principe généralement reconnu selon lequel, sauf disposition expresse en sens contraire, les lois de procédure s’appliquent immédiatement aux procédures en cours (cf., l’arrêt Brualla précité, § 35). A cet égard, elle rappelle que, rien dans la Convention, n’empêche un Etat Partie à la Convention d’abolir par une modification législative une voie de recours existante ou de la remplacer par une autre (cf., par exemple, requête n° 7620/76, décision du 6   juillet 1977, DR 11, p.   156). La Cour admet que le contrôle opéré par le biais d’un pourvoi en cassation est plus limité que celui qui serait effectué au moyen de l’appel. En l’espèce toutefois, elle note que la cause du requérant a été examinée en première instance par le Tribunal supérieur de justice de Murcie, instance juridictionnelle disposant de la plénitude de juridiction. Contre ce jugement, le requérant a pu former un pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême qui l’a rejeté au fond par un arrêt motivé. A ce sujet, elle constate que le requérant ne conteste aucunement l’équité des procédures qui se sont déroulées devant ces juridictions. Au demeurant et, à la différence de l’affaire Brualla Gómez de la Torre précité, dans la présente affaire, le changement relatif à la voie de recours pouvant être exercée est intervenu bien avant que ne soit rendu le jugement de première instance, de sorte que le requérant, d’une part, devait connaître le changement concernant l’éventuelle voie de recours à utiliser en cas de rejet de ses prétentions par le tribunal de justice et, d’autre part, a disposé de suffisamment de temps pour préparer et adapter la défense de sa cause en tenant compte de la modification produite. En outre, le jugement du Tribunal supérieur de justice indiquait qu’il pouvait faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu’on ne saurait considérer que le requérant ait subi une entrave disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal. Dès lors, il n’y a pas eu atteinte à la substance de son droit à un tribunal tel que garanti par l’article 6 § 1. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.   2.     Pour autant que le requérant invoque l’article 13 de la Convention, la Cour, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par cette disposition. Il s’ensuit que ce grief doit être rejetée en application de l’article   35   §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 15 janvier 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0115DEC006314800
Données disponibles
- Texte intégral