CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 janvier 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0122DEC002985596
- Date
- 22 janvier 2002
- Publication
- 22 janvier 2002
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen , juges ,   M.   F. Gölcüklü , juge adhoc, et   de   M me   S. Dollé , greffierère de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 octobre 1995 et enregistrée le 19 janvier 1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Fatma Hürriyet Pınar, est une ressortissante turque, née en 1961 et résidant à Ankara. Elle est représentée devant la Cour par M e   Meryem   Erdal, avocate à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’arrestation et la procédure pénale engagée contre la requérante Le procès-verbal d’arrestation du 9 septembre 1994 mentionna que la requérante, présumée appartenir à l’organisation illégale KİB (Union des travailleurs communistes), fut arrêtée et placée en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Ankara, section de la lutte contre le terrorisme. Le 12 septembre 1994, à la demande de la direction de la sûreté d’Ankara, section de la lutte contre le terrorisme, le procureur de la République d’Ankara prorogea la garde à vue de la requérante jusqu’au 23   septembre 1994. Le procès-verbal d’interrogatoire du 19 septembre 1994 fit état de ce que la requérante n’avait aucune relation avec une quelconque organisation illégale et qu’elle n’était pas au courant des différents documents et pièces saisis à son domicile et dans les locaux de la société de son mari. Ce procès-verbal mentionna en outre que l’époux de la requérante écrivait des articles dans la revue «   Emeğin kurtuluşu   » (La libération du labeur) sous le nom de A.   Suphi   Örsten   ; qu’elle-même travaillait comme fonctionnaire au ministère de la justice, était membre du syndicat de la justice «   Tüm Yargı Sen   » et de l’association des droits des consommateurs ( Tüketiçi hakları derneği ) et n’avait aucune relation avec l’organisation KİB. Le 23 septembre 1994, à la demande de la direction de la sûreté d’Ankara, la requérante fut examinée par un médecin légiste, membre de l’institut de médecine légale d’Ankara. Le rapport médical fit état de ce qu’à l’examen externe, il n’y avait aucune trace de coup ni de violence sur le corps de la requérante. Il mentionna en outre qu’aux dires de l’intéressée, elle aurait été enceinte d’un mois et demi. Le 23 septembre 1994, la requérante fut entendue par le procureur de la République. Dans sa déposition, elle déclara qu’elle n’était pas membre de l’organisation KİB, qu’elle n’était pas au courant des documents saisis à son domicile et que cette organisation n’avait pas tenu de réunions à son domicile. Elle déclara en outre que, contrairement à ce qu’elle avait dit lors de sa garde à vue, son époux n’avait pas écrit dans la revue «   Emeğin kurtuluşu   ». Le 23 septembre 1994, la requérante fut mise en liberté provisoire. Par un acte d’accusation présenté le 26 octobre 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara inculpa la requérante pour appartenance à une organisation illégale, en application de l’article   7 §   1 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Puis le même jour, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara rendit une ordonnance de non-lieu concernant les chefs d’accusations portés à l’encontre de la requérante au motif que, dans sa déposition faite lors de sa garde à vue, cette dernière avait déclaré qu’elle était une personne de gauche, sociale démocrate et n’avait aucune relation avec une organisation illégale. 2.     Procédure pénale engagée contre les policiers incriminés Le 17 janvier 1995, la requérante déposa une plainte devant le parquet d’Ankara contre les fonctionnaires de police responsables de sa garde à vue au motif que ceux-ci lui auraient infligé des mauvais traitements. Dans sa plainte, elle mentionna qu’elle avait été placée en garde à vue avec son mari dans les locaux de la direction de la sûreté d’Ankara. Elle soutint avoir subi des jets d’eau froide à forte pression, qu’on l’avait complètement dévêtue et placée dans un endroit humide, qu’on avait frappé sa tête contre un mur et que les policiers lui avaient fait entendre les cris de personnes que l’on torturait. Elle avait également été frappée et avait subi des pressions psychologiques. Elle déclara que, lors de sa garde à vue, elle n’avait pas dit aux policiers qu’elle était enceinte craignant que ceux-ci ne la torturent pour provoquer une fausse couche. Elle fit état de ce que les policiers l’avaient emmenée dans la salle de torture en la traînant dans les escaliers, qu’elle était assise nue sur du béton mouillé pour recevoir des jets d’eau sur tout le corps, le visage, la poitrine et le ventre, la pression allant crescendo. Elle mentionna en outre qu’après les séances de torture, elle était ramenée dans sa cellule dans un état de tremblement et qu’une nuit elle avait saigné et demandé de l’aide à la surveillante mais en vain, puis que les saignements s’étaient arrêtées. A la date de cette déposition, elle dit être enceinte de quatre mois et demi. Le 7 avril 1995, le procureur de la République d’Ankara entendit Mustafa Dinç, l’un des policiers présumés avoir infligé des mauvais traitements à la requérante. Il indiqua que cette dernière avait été interrogée, sous sa direction, dans les locaux de la section de la lutte contre le terrorisme, puis qu’elle avait été examinée par un médecin de l’institut médico-légal qui mentionna dans son rapport qu’elle ne présentait aucune trace de coup ni de violence. Il indiqua qu’elle n’avait pas été soumise à la torture et que cette plainte avait pour but d’identifier les policiers membres de la section de la lutte contre le terrorisme. Il dit en outre qu’il était impossible de réunir les deux cent quatre-vingts membres de la section de la lutte contre le terrorisme pour établir l’identité des policiers présumés être les auteurs des mauvais traitements. Le 7 avril 1995, le procureur de la République d’Ankara entendit Erdoğan Topçu, l’un des policiers présumés avoir infligé des mauvais traitements à la requérante. Il indiqua qu’il avait pris la déposition de l’intéressée et qu’elle n’avait pas été torturée. Il mentionna en outre qu’en déposant une plainte, la requérante avait pour but d’identifier les policiers membres de la section de la lutte contre le terrorisme. Il fait valoir en outre que la requérante avait déposé sa plainte trois mois après la fin de sa garde à vue. Le 18 avril 1995, le procureur de la République d’Ankara entendit Doğan Kurtuluş, l’un des policiers présumés avoir infligé des mauvais traitements à la requérante. Il déclara que ni lui ni les autres policiers n’avaient infligé de mauvais traitements à la requérante. Il mentionna qu’elle aurait dû déposer une plainte dès sa mise en liberté et non trois mois après la fin de sa garde à vue si vraiment elle avait été torturée. Il indiqua en outre que le rapport médical n’avait indiqué aucune trace de torture et qu’il s’agissait là de calomnie. Le 18 avril 1995, le procureur de la République d’Ankara entendit Mehmet Akçelik, l’un des policiers présumés avoir infligé des mauvais traitements à la requérante. Celui-ci déclara qu’il n’avait pas participé à l’interrogatoire de la requérante et dit qu’il avait pris des notes lors de sa déposition. Il mentionna qu’elle avait été examinée par le médecin légiste lequel avait indiqué qu’il n’y avait aucune trace de coup ni de violence sur son corps. Il mentionna en outre que la plainte de la requérante, qui avait été déposée trois mois après la fin de sa garde à vue, avait pour but d’identifier les personnes travaillant à la section de la lutte contre le terrorisme. Le 1 er mai 1995, après avoir entendu les quatre fonctionnaires de police incriminés, le parquet rendit une ordonnance de non-lieu pour manque de preuve pouvant confirmer les allégations de la requérante au motif, notamment, que l’examen médical de la requérante n’avait mentionné aucune trace de coup ni de violence. Le parquet se référa également à l’avis rendu le 8 mars 1995 par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara. Cet avis indiqua que «   l’identification des policiers de la section de la lutte contre le terrorisme mettrait en danger la vie des membres des forces de l’ordre et serait contraire à l’article 6 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme   ». La requérante n’interjeta pas appel contre cette ordonnance de non-lieu devant le président de la cour d’assises. Le 6 mai 1995, la requérante donna naissance à une fille. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le code pénal turc érige en infraction le fait de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 et 245). Conformément aux articles 151 et 153 du code de procédure pénale («   CPP   »), il est possible, pour ces différentes infractions, de porter plainte auprès du procureur de la République ou des autorités administratives locales. Le procureur et la police sont tenus d’instruire les plaintes dont ils sont saisis, le premier décidant s’il y a lieu d’engager des poursuites, conformément à l’article 148 dudit code. Lorsque le procureur de la République estimera qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’affaire ( takibata yer olmadığına dair karar ), la décision prise à cet égard sera notifiée à la personne mise en examen, à la partie lésée et au plaignant (article 164 du CPP). Un plaignant peut faire opposition ( itiraz ) contre cette décision devant le président de la cour d’assises (article 165 du CPP) dans un délai de quinze jours à compter de la notification. Ce dernier peut soit accueillir l’opposition et décider de lancer l’action publique (article   168 du CPP) soit rejeter l’opposition. Dans ce dernier cas, une action publique ne peut être lancée que sur présentation de nouveaux faits ou nouvelles preuves (article 167 du CPP). L’article 6 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme punit d’une amende toute personne qui divulgue d’une manière délibérée ou non l’identité des fonctionnaires en poste à la section de la lutte contre le terrorisme. L’article 1 de la loi n° 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes arrêtées ou détenues prévoit que   : «   Seront compensés par l’Etat les dommages subis par toute personne   : 1.     arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois   ; 2.     à laquelle les griefs à l’origine de son arrestation ou détention n’auront pas été immédiatement communiqués   ; 3.     qui n’aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal   ; (...)   ; 5.     dont les proches n’auront pas été immédiatement informés de son arrestation ou de sa détention   ; 6.     qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficiée d’un non-lieu (...), d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine   ; (...)   ». GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante allègue que, durant sa garde à vue, elle a été soumise à des tortures infligées par les policiers responsables de sa garde à vue. Elle soutient que, malgré sa grossesse de quarante-cinq jours, elle a été soumise à des jets d’eau froide sous pression, à des menaces et des diffamations et qu’elle a été placée dans une cellule humide. Elle fait valoir en outre que les policiers lui ont fait écouter les cris de personnes torturées lors de leur interrogatoire. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, la requérante se plaint de l’insuffisance de l’enquête menée par le parquet dans le cadre des poursuites pénales engagées contre les fonctionnaires de police pour mauvais traitements. Elle soutient en outre que le parquet, par une application erronée d’une disposition de la loi relative à la lutte contre le terrorisme, n’a pas procédé à une confrontation avec les prétendus auteurs des mauvais traitements. EN DROIT 1.     La requérante se plaint de ce qu’elle a été soumise à des tortures lors de sa garde à vue. Elle invoque l’article 3 de la Convention ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que la requérante n’a pas interjeté appel contre l’ordonnance de non-lieu rendue par le procureur de la République d’Ankara devant la cour d’assises compétente, conformément à l’article 165 du code de procédure pénale. La requérante conteste cette argumentation en soutenant qu’il s’agit là d’une voie de recours qui n’est ni utile ni obligatoire. Cependant, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question de savoir si la requérante a satisfait à la condition relative à l’épuisement des voies de recours internes puisqu’à supposer même qu’elle l’ait fait, ce grief est en tout état de cause irrecevable pour le motif indiqué ci-dessous. Le Gouvernement fait valoir que la requérante a déposé une plainte pour mauvais traitements à l’encontre des policiers présumés l’avoir torturée quatorze semaines après la fin de sa garde à vue. Il relève en outre que, dans sa déposition du 17 janvier 1995 déposée devant le procureur de la République, la requérante a déclaré qu’elle avait omis de dire aux policiers qu’elle était enceinte de peur que ceux-ci ne la torturent pour provoquer une fausse couche. Le Gouvernement constate par ailleurs que ni dans sa déposition du 19   septembre 1994 ni dans celle du 23   septembre 1994 la requérante n’a déclaré avoir été soumise à la torture. La requérante réitère ses allégations. La Cour rappelle d’abord que pour tomber sous le coup de l’article 3 les mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence   ; elle dépend de l’ensemble des circonstances propres à l’affaire, telles que la durée du traitement ou ses effets physiques ou psychologiques et, dans certain cas, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. Lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article   3 de la Convention (voir les arrêts Altay c. Turquie du 22 mai 2001, § 49   ; Tekin c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, pp.   1517-1518, §§ 52-53   ; Labita c. Italie [GC], n° 26772/95, §   120, CEDH 2000-IV, et Caloc c. France , n° 33951/96, § 84, CEDH 2000-IX). Pour apprécier les preuves, la Cour se fonde sur le critère de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   » (voir Labita précité, § 121). Toutefois, une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour relève qu’il ressort du dossier que la requérante a été arrêtée le 9 septembre 1994 et qu’elle a été examinée par le médecin légiste de l’institut médico-légal d’Ankara le 23   septembre 1994, soit quatorze jours après son arrestation. Le médecin mentionna dans son rapport qu’il n’y avait aucune trace de coup ni de violence sur le corps de la requérante et précisa qu’elle avait déclaré être enceinte d’un mois et demi. La Cour constate par ailleurs que la requérante n’a pas formulé ses griefs tirés de l’article 3 de la Convention devant le procureur de la République le 23   septembre 1994   ; elle n’a pas mentionné non plus si sa déposition faite lors de la garde à vue avait été obtenue sous la contrainte. La Cour observe qu’en dehors des allégations de la requérante contenues dans sa plainte du 17 janvier 1995, aucun élément de preuve soumis à l’examen de la Cour ne permet d’établir l’existence des mauvais traitements qu’elle aurait subis lors de la garde à vue. La Cour estime que rien ne permet de conclure au vu des pièces du dossier que la requérante a subi de la part des forces de l’ordre des traitements pouvant constituer une violation de l’article 3 de la Convention. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     La requérante se plaint de l’insuffisance de l’enquête menée par le parquet d’Ankara. La Cour constate que ce grief doit être examiné sous l’angle de l’article   13, ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle d’emblée que sur le fondement des preuves produites devant elle et eu égard à ses conclusions tirées de l’article 3 de la Convention, elle a conclu qu’il n’y avait pas de violation au regard de cette disposition. Les griefs énoncés par l’intéressée à cet égard ne sont dès lors pas «   défendables   » aux fins de l’article 13 (en sens contraire, voir les arrêts Boyle et Rice c. Royaume ‑ Uni du 27 avril 1988, série A n° 131, p. 23, §   52, Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 331, § 107, et Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2442, § 113 Il s’ensuit que ces griefs doivent également être rejetés pour défaut manifeste de fondement conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 22 janvier 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0122DEC002985596
Données disponibles
- Texte intégral