CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 janvier 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0122DEC003111896
- Date
- 22 janvier 2002
- Publication
- 22 janvier 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Ferrari Bravo ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 13 février 1995 et enregistrée le 23   avril 1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Maddalena Dati, est une ressortissante italienne, née en 1925 et résidant à Varese, où elle est à la retraite. Elle est représentée devant la Cour par M e C.   Bulgheroni, avocat à Varese. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante habite depuis 1968 dans un appartement en compagnie de son époux, également retraité. Le plan d’occupation des sols pour la zone concernée, adopté en 1965 et toujours en vigueur à l’époque des faits, prévoyait un régime mixte avec interdiction d’activités nuisibles. En 1981, une petite usine située à proximité de l’habitation de la requérante commença à utiliser des machines de grosses dimensions pour la coupe du fer. La requérante s’adressa dans un premier temps aux services compétents de la mairie de Varese. Une expertise eut lieu le 15 octobre 1982 et établit que le bruit dépassait les limites consenties. Le propriétaire de l’usine fut en conséquence sommé de prendre les mesures nécessaires afin de le réduire. L’usine prit certaines mesures qui améliorèrent en partie la situation, mais le 13 octobre 1983 la requérante dénonça leur insuffisance. Le 6 octobre 1984 la requérante porta plainte pour la première fois à l’encontre du propriétaire de l’usine pour le délit prévu par l’article 659 du Code pénal ( Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone , “Gêne occasionnée aux activités et au repos des personnes”). Une deuxième plainte fut déposée ultérieurement. Le 20 octobre 1986, le bureau pour l’écologie de la mairie de Varese demanda une intervention de la police municipale. Ledit bureau fit valoir notamment que la requérante, exaspérée par la situation, semblait souffrir de troubles psycho-physiques lui imposant un environnement calme. Lors d’une inspection sur place en date du 19 décembre 1986 le service “hygiène publique et environnement” de la caisse de sécurité maladie locale (ci-après “USSL”) releva uniquement une activité pouvant générer du bruit mais qui était limitée et irrégulière. Cependant, le 20 juillet 1987 l’USSL demanda à la mairie de classer l’usine comme étant une “industrie insalubre de première catégorie”. Au printemps 1990, la requérante et son époux s’adressèrent au juge d’instance de Varese, en lui demandant de prendre des mesures d’urgence au sens de l’article 700 du Code de procédure civile (ci-après “CPC”). Le juge d’instance nomma un expert d’office, lequel demanda au service “hygiène publique et environnement” de l’USSL de vérifier le niveau de pollution sonore causée par l’usine. Le service susmentionné releva que les niveaux de pollution étaient supérieurs aux limites et que certains travaux étaient effectués à l’extérieur, contrairement à des prescriptions précédentes. Par ailleurs, le service précité enjoignit directement à l’usine de s’abstenir d’exécuter des activités externes comportant des nuisances dépassant le niveau admis. Le 29 août 1990 le propriétaire fut sommé par la mairie d’arrêter tout travail à l’extérieur, lequel semblait constituer la véritable source des nuisances dénoncées par la requérante. Entre-temps, respectivement les 14 et 25 juillet 1990 les deux experts commis d’office par le juge d’instance avaient déposé leurs rapports d’expertise. Ceux-ci concluaient entre autres dans le sens que le niveau du bruit généré par l’usine ne dépassait pas la norme et que les ennuis de santé dont se plaignaient la requérante et son époux n’étaient pas liés directement à l’activité de l’usine. Par ailleurs, aucun préjudice pour les structures de la propriété de la requérante n’avait été relevé. Le 17 juin 1992 le service “hygiène publique et environnement” de l’USSL réitéra sa position, dans un courrier adressé à la mairie, face à une demande de l’usine de poursuivre ses activités. Entre-temps, le 1 er mars 1992 la requérante s’était adressée personnellement à l’adjoint au maire pour la santé et au préfet. Ce dernier écrivit au maire le 20 mai 1992, lui demandant des informations sur les mesures prises par la mairie pour faire face à la situation dénoncée par la requérante. N’ayant reçu aucune réaction de la part du maire, le préfet sollicita à deux reprises une réponse, les 27 janvier et 11 mai 1993. A cette même époque, l’activité artisanale cessa et l’usine fut destinée à la production d’aluminium, soumise à la condition qu’aucune activité ne se déroule à l’extérieur. D’autres démarches auprès du maire, du bureau “écologie” de la mairie et de l’USSL furent effectuées les 26 mai et 21 décembre 1992, ainsi que les 14 janvier 1994 et 13 juin 1997. La requérante fit valoir notamment que l’activité de production litigieuse enfreignait systématiquement le règlement de la ville en matière de nuisances. Le 11 mars 1993 la requérante renonça à poursuivre la procédure engagée devant le juge d’instance au sens de l’article 700 CPC. Par conséquent, cette procédure fut rayée du rôle. Par ailleurs, une décision déposée au greffe le 11 octobre 1994 constata qu’entre-temps la plainte pénale était tombée sous le coup d’une prescription. La requérante s’adressa à nouveau au maire le 11 mars 1996. Le 21 juillet 1997, l’usine transféra ailleurs son activité de production. B.     Le droit interne pertinent L’article 700 CPC prévoit que celui qui a des raisons fondées de craindre que, pendant le temps nécessaire pour faire valoir son droit selon les voies de procédure ordinaire, ce droit serait menacé par un préjudice imminent et irréparable, peut demander au juge compétent des mesures d’urgence permettant d’assurer, selon les circonstances, provisoirement les effets de la décision sur le fond (… chi a fondato motivo di temere che durante il tempo occorente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minnacciato da un preguidizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaiono, secondo le ciconstanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito .) GRIEF La requérante se plaint des nuisances sonores provenant de l’usine située à proximité de son domicile, qui pendant seize ans auraient gravement nuit à sa santé et à sa vie privée et familiale. La requérante se plaint également des préjudices qu’a subis son domicile et des frais qu’elle a dû encourir pour les réparations nécessaires. EN DROIT La requérante se plaint des nuisances sonores provenant de l’usine située à proximité de son domicile et qui auraient gravement porté atteinte à sa santé, à sa vie privée et familiale et à son domicile. La Cour rappelle que «   des atteintes graves à l’environnement peuvent affecter le bien-être d’une personne et la priver de la jouissance de son domicile de manière à nuire à sa vie privée et familiale   » (voir l’arrêt Lόpez Ostra c. Espagne du 9 décembre 1994, série A n° 303-C, § 51). La présente affaire tombe donc dans le champ d’application de l’article 8, qui est ainsi libellé dans ses parties pertinentes   : «   1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile (...)   ». Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité pour cause de non-épuisement des voies de recours internes, en ce que la requérante a omis de poursuivre au fond la procédure devant les juridictions civiles. La requérante affirme avoir saisi toutes les juridictions, civiles et pénales, et autorités administratives compétentes. La Cour a déjà eu l’occasion de confirmer la jurisprudence de la Commission, selon laquelle à l’époque où se sont déroulés les faits objets de la présente affaire une demande de mesure d’urgence adressée au juge d’instance au sens de l’article 700 du code de procédure civile, et non pas une plainte pénale, constituait la voie de recours privilégiée en droit italien pour se plaindre d’atteintes à la vie privée et familiale et au domicile découlant entre autres d’activités industrielles prétendument polluantes (voir Comm. eur. D.H., Guerra et autres c. Italie , n°   14967/89, déc. 6.7.1995, et Pagliccia et autres c. Italie , n° 35392/97, déc. 7.9.2000). En renonçant à poursuivre cette procédure, la requérante s’est fermée l’accès à la voie privilégiée en l’occurrence pour obtenir une protection de ses droits garantis par l’article 8 face aux nuisances qu’elle dénonçait. Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement et que la requête doit dès lors être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 22 janvier 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0122DEC003111896
Données disponibles
- Texte intégral