CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 janvier 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0122DEC003943498
- Date
- 22 janvier 2002
- Publication
- 22 janvier 2002
droits fondamentauxCEDH
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Makarczyk ,   M.   R. Türmen ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   M. Fischbach ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges , et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 août 1997 et enregistrée le 20   janvier 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le premier requérant, Emek Partisi (Parti du Travail, ci-dessous “EP”), est un parti politique dissous par la Cour constitutionnelle. Le second requérant, M. Osman Nuri Şenol, était le président dudit parti à l’époque des faits. Les requérants sont représentés devant la Cour par M e   Sürek, avocat à İstanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 25 mars 1996, le «   EP   » fut fondé, et ses statuts déposés au ministère de l’Intérieur. Son programme comprenait notamment le passage suivant   :   «   f) La résolution démocratique de la question kurde   : mettre une fin à l’oppression du peuple kurde et à la provocation d’une hostilité entre les peuples turque et kurde, par les impérialistes et les réactionnaires turcs et kurdes   ; supprimer toutes les interdictions touchant le peuple kurde   ; obtenir le retrait de l’armée ainsi que des autres forces armées de la région, obtenir l’égalité absolue dans les droits et les libertés concernant les cultures ethniques, les nationalités et les langues   ; [ parvenir à ] l’indépendance nationale, [à] l’égalité des droits, [à] une forme entièrement démocratisée de l’Etat, garantissant l’unité égalitaire et libre des peuples turc et kurde.   »   La demande en dissolution du «   EP   »   Le 22 mai 1996, le procureur général près la Cour de cassation («   le procureur général   ») requit auprès de la Cour constitutionnelle la dissolution du «   EP   ». Dans son acte, le procureur reprocha au parti d’avoir enfreint la Constitution et la loi sur les partis politiques. D’après lui, le contenu et les objectifs du programme du «   EP   » portaient atteinte à l’intégrité territoriale, à l’unité de la nation et de la langue officielle de l’Etat. Le 24 juin 1996, l’avocat du parti requérant présenta ses observations écrites préliminaires, dans lesquelles il maintînt que le procureur de la République, en soutenant dans son acte d’accusation que la langue turque devrait rester la seule pratiquée dans l’éducation et les activités culturelles, afin de préserver l’unité de la nation, et que le «   EP   » visait à créer des minorités au détriment de ladite unité, feignait d’ignorer la réalité de la Turquie. Il rappela que des structures sociales, telles que des minorités, ne pouvaient être artificiellement crées et qu’ils s’agissait de faits historiques reconnus, entre autres par des hommes d’Etat, dont il cita des discours publics. L’avocat du parti requérant conclut que le vrai motif de la demande de dissolution résidait en la volonté d’interdire aux travailleurs de faire de la politique, et de les réduire au rôle de spectateurs. Le 27 juin suivant, le procureur général près la Cour de cassation présenta ses observations quant au fond. Le 15 août 1996, le parti requérant présenta à son tour ses observations quant au fond. L’avocat du parti se référa notamment aux articles 10, 11, 17 et 18 de la Convention, ainsi qu’à l’article 3 du Protocole n° 1. Le 7 octobre 1996, les parties présentèrent oralement leurs observations devant la Cour constitutionnelle.   La dissolution du «   EP   »   Le 14 février 1997, la Cour constitutionnelle prononça la dissolution du «   EP   », conformément à l’article 101 a) de la loi sur les partis politiques, au motif que ses statuts et son programme étaient «   de nature à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat ainsi qu’à l’unité de la nation et de sa langue officielle   », et qu’ils violaient ainsi les articles 78 a) et 81 a) et b) de ladite loi. Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle rappela en premier lieu les principes constitutionnels selon lesquels les personnes vivant sur le territoire turc, quelle que soit leur origine ethnique, formeraient une unité, à travers leur culture commune. D’après la Cour, l’ensemble de ces personnes seraient des citoyens de la République de Turquie et constitueraient la nation turque. La Cour rappela en outre que, selon le traité de Lausanne, une langue ou une origine ethnique distinctes ne suffisent pas, à elles seules, à accorder à un groupe la qualité de minorité. Quant à l’allégation selon laquelle le programme du «   EP   » contenait des propos de nature à porter atteinte à l’intégrité territoriale et à l’unité de la nation, la Cour constitutionnelle releva que, les citoyens d’origine kurde jouissaient des mêmes droits que les autres citoyens turcs dans toutes les régions de la Turquie. Affirmer le contraire de ce fait reviendrait à légitimer les actes des organisations terroristes. Dans la partie des preuves, l’arrêt de la Cour constitutionnelle se référa à l’alinéa f) du programme du parti, cité ci-dessus, ainsi qu’aux phrases suivantes du programme du parti requérant   :   «   L’impérialisme signifie l’intensification de la propension au militarisme, à la politique réactionnaire et annexionniste   ».   «   L’impérialisme est le stade ultime et fatal du capitalisme, c’est la veille de la révolution prolétaire mondiale   ».   «   Ce qui va mettre fin aux guerres impérialistes, c’est la victoire de la révolution mondiale   ».   «   La révolution avance en incitant la contre-révolution   ».   «   Le système capitaliste et impérialiste avance à toute allure vers une phase de guerres, de révolutions et de bouleversements radicaux, où les oppositions s’aiguisent...Ce fait est certain et la question est celle de la préparation de la classe des travailleurs et des peuples opprimés à cette nouvelle phase   ».   «   Le Parti du Travail considère que sa mission primordiale consiste en la préparation [à ladite phase] des travailleurs de la Turquie   ».   (...)   La Cour constitutionnelle précisa que «   lorsque l’on examine l’intégralité du programme, on comprend clairement la signification des termes tels que ‘   l’impérialisme   ’, ‘ l’oppression des Kurdes’, ‘   les travailleurs turcs et kurdes’, ‘la forme démocratisée de l’Etat’ etc.,   employés à l’alinéa f)   ». La Cour constitutionnelle considéra que les propositions du programme du «   EP   », sous couvert de promouvoir le développement de la langue kurde, viseraient à créer des minorités au détriment de l’intégrité territoriale et l’unité nationale turques. En conséquence, des objectifs qui, tels ceux du «   EP   », favoriseraient le séparatisme et la division de la nation turque ne seraient pas admissibles et justifieraient la dissolution du parti en question. L’arrêt de la dissolution du «   EP   » rendu par la Cour constitutionnelle entraîna ipso jure la liquidation des biens du parti et leur transfert au Trésor public, conformément à l’article 107 § 1 de la loi n° 2820. Le 26 juin 1998, l’arrêt de la Cour constitutionnelle fut publié au journal officiel. Il eut pour effet d’interdire aux fondateurs et dirigeants du parti d’exercer des fonctions similaires dans toute autre formation politique (article 69 de la Constitution et article 95 § 1 de la loi n° 2820). B.     Le droit et la pratique internes pertinents A.   La Constitution 1.     Les dispositions pertinentes de la Constitution se lisent ainsi   : Article 2 «   La République turque est un Etat de droit démocratique, laïc et social, respectueux des droits de l’homme dans un esprit de paix sociale, de solidarité nationale et de justice, attaché au nationalisme d’Atatürk et reposant sur les principes fondamentaux énoncés dans le préambule.   » Article 3 § 1 «   L’Etat de Turquie est, avec son territoire et sa nation, une entité indivisible. Sa langue officielle est le turc.   » Article 6 «   La souveraineté appartient, sans condition ni réserve, à la nation. (...) L’exercice de la souveraineté ne peut en aucun cas être cédé à un individu, un groupe ou une classe sociale. (...)   » Article 10 § 1 «   Tous sont égaux devant la loi sans aucune discrimination fondée sur la langue, la race, la couleur, le sexe, l’opinion politique, les croyances philosophiques, la religion, l’appartenance à une secte religieuse ou d’autres motifs similaires.   » Article 14 § 1 «   Aucun des droits et libertés mentionnés dans la Constitution ne peut être exercé dans le but de porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat et l’unité de la nation, de mettre en péril l’existence de l’Etat turc et de la République, de supprimer les droits et libertés fondamentaux, de confier la direction de l’Etat à un seul individu ou à un groupe ou d’assurer l’hégémonie d’une classe sociale sur d’autres classes sociales, ou d’établir une discrimination fondée sur la langue, la race, la religion ou l’appartenance à une secte religieuse, ou d’instituer par tout autre moyen un ordre étatique fondé sur de telles conceptions et opinions.   » Article 66 § 1 «   Toute personne liée à l’Etat turc par le lien de la nationalité est Turque.   » Article 68 (ancien) «   Les citoyens ont le droit de fonder des partis politiques et, conformément à la procédure prévue à cet effet, d’y adhérer et de s’en retirer. (...) Les partis politiques sont les éléments indispensables de la vie politique démocratique. Les partis politiques sont fondés sans autorisation préalable et exercent leurs activités dans le respect de la Constitution et des lois. Les statuts et programmes des partis politiques ne peuvent être contraires à l’intégrité absolue du territoire de l’Etat et de la nation, aux droits de l’homme, à la souveraineté nationale et aux principes de la République démocratique et laïque. Il ne peut être fondé de partis politiques ayant pour but de préconiser et d’instaurer la domination d’une classe sociale ou d’un groupe, ou une forme quelconque de dictature. (...)   » Article 69 (ancien) «   Les partis politiques ne peuvent pas se livrer à des activités étrangères à leurs statuts et à leurs programmes, et ne peuvent se soustraire aux restrictions prévues à l’article 14 de la Constitution; ceux qui les enfreignent sont définitivement dissous. (...) Les décisions et le fonctionnement interne des partis politiques ne peuvent être contraires aux principes de la démocratie. (...) Dès la fondation des partis politiques, le procureur général de la République contrôle en priorité la conformité à la Constitution et aux lois de leurs statuts et programmes ainsi que de la situation juridique de leurs fondateurs. Il en suit également les activités. La Cour constitutionnelle statue sur la dissolution des partis politiques à la requête du procureur général de la République. Les fondateurs et les dirigeants à tous les échelons des partis politiques définitivement dissous ne peuvent être fondateurs, dirigeants ou commissaires aux comptes d’un nouveau parti politique, et il ne peut être fondé de nouveaux partis politiques dont la majorité des membres serait constituée de membres d’un parti politique dissous. (...)   » B.     La loi n° 2820 portant réglementation des partis politiques 2.     Les dispositions pertinentes de la loi n° 2820 portant réglementation des partis politiques prévoient : Article 78 «   Les partis politiques : a)     ne peuvent ni viser, ni œuvrer, ni inciter des tiers à modifier : la forme républicaine de l’Etat de Turquie ; les dispositions (...) relatives à l’intégrité absolue du territoire de l’Etat turc, à l’unité absolue de sa nation, à sa langue officielle, à son drapeau et à son hymne national ; (...) le principe selon lequel la souveraineté appartient sans condition ni réserve à la nation turque ; (...) la disposition prévoyant que l’exercice de la souveraineté ne peut en aucun cas être cédé à un individu, un groupe ou une classe sociale (...) ; à mettre en péril l’existence de l’Etat et de la République turcs, à abolir les droits et libertés fondamentaux, à établir une discrimination fondée sur la langue, la race, la couleur de la peau, la religion ou l’appartenance à une secte, ou à instaurer, par tout moyen, un régime Etatique fondé sur de telles notions et conceptions. (...) c)     ne peuvent avoir pour but de défendre ou d’établir la domination d’une classe sociale sur les autres, ou la domination d’une communauté, ou encore d’instaurer toute forme de dictature ; ils ne peuvent se livrer à des activités poursuivant pareils buts. (...)   » Article 80 «   Les partis politiques ne peuvent avoir pour but d’affaiblir le principe de l’Etat unitaire sur lequel se fonde la République turque, ni se livrer à des activités poursuivant pareille fin.   » Article 81 «   Les partis politiques ne peuvent : a)     affirmer l’existence, sur le territoire de la République de Turquie, de minorités fondées sur des différences tenant à la culture nationale ou religieuse, à l’appartenance à une secte, à la race ou à la langue ; b)     avoir pour but la destruction de l’intégrité de la nation en se proposant, sous couvert de protection, promotion ou diffusion d’une langue ou d’une culture non turques, de créer des minorités sur le territoire de la République de Turquie ou de se livrer à des activités connexes. (...)   » Article 90 § 1 «   Les statuts, programmes et activités des partis politiques ne peuvent contrevenir à la Constitution et à la présente loi.   » Article 96 § 3 «   Il ne peut être fondé de parti politique appelé communiste, anarchiste, fasciste, théocratique ou national-socialiste, ou dont le nom est celui d’une religion, langue, race, secte ou région, ou contient un terme précité ou analogue.   » Article 101 «   La Cour constitutionnelle prononce la dissolution du parti politique : a)     dont les statuts ou le programme (...) se révèlent contraires aux dispositions du chapitre 4 de la présente loi, ou b)     dont l’assemblée générale, le comité central ou le conseil d’administration (...) adoptent des décisions, émettent des circulaires ou font des communications (...) contraires aux dispositions du chapitre 4 de la présente loi (...), ou dont le président, le vice-président ou le secrétaire général font des déclarations écrites ou orales contraires auxdites dispositions (...)   » Article 107 § 1 «   L’intégralité des biens d’un parti politique dissous par la Cour constitutionnelle est transférée au Trésor public.   »   Le chapitre 4 de la loi, visé à l’article 101, comprend notamment les articles 90 § 1 et 96 § 3 reproduits ci-dessus. GRIEFS Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que la dissolution du parti «   EP   » constitue une ingérence injustifiée à leurs droits à la liberté de pensée et d’expression. Les requérants maintiennent en deuxième lieu que la dissolution du «   EP   » se résume en une violation de leur droit à l’association et invoquent l’article 11 de la Convention. Ils soutiennent également avoir été victimes d’une discrimination sur leur origine ethnique et invoquent l’article 14 de la Convention en combinaison avec ses articles 9, 10 et 11. Les requérants se plaignent en outre d’une violation au droit d’instruction des citoyens d’origine kurde dans leur langue maternelle, du fait que dans les motivations de l’arrêt de la Cour constitutionnelle portant sur la dissolution du parti requérant, figurait le fait que ledit parti préconisait l’éducation en langue kurde. A cet égard, ils invoquent l’article 2 du Protocole n° 1. Les requérants invoquent enfin l’article 3 du Protocole n° 1, en alléguant que la dissolution du «   EP   » aurait entraîné une violation de leur droit à des élections libres. EN DROIT 1.   Les requérants se plaignent d’une violation de leurs droits à la liberté de pensée, d’expression et d’association (articles 9, 10 et 11 de la Convention), et ceci, par le biais d’une discrimination au sens de l’article 14 de la Convention.     En l’état actuel du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu’exposés par les requérants, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.   2.   La Cour a examiné les autres griefs des requérants, tels qu’ils ont été présentés dans leur requête et a constaté que les requérants ont été informés des obstacles éventuels à la recevabilité. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés des articles 9, 10 et 11 de la Convention combinés avec son article 14   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Michael O’Boyle   N icolas BRATZA   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 22 janvier 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0122DEC003943498
Données disponibles
- Texte intégral