CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 janvier 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0122DEC004050898
- Date
- 22 janvier 2002
- Publication
- 22 janvier 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pellonpää ,     A. Pastor Ridruejo ,     J. Makarczyk ,     M. Fischbach ,     J. Casadevall , juges ,   M.   L. Ferrari Bravo , juge ad hoc , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 août 1997 et enregistrée le 30   mars 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle de la Commission du 22 octobre 1998, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant (le 19 octobre 1999), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Salih Konjić, est un ressortissant bosniaque, né en 1964. Il est représenté devant la Cour par M e L.   Trucco, avocat à Turin. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Lors de la première arrestation du requérant, en mars 1988, plusieurs objets lui appartenant furent saisis. Il s’agissait notamment de montres, de vêtements, de son alliance de mariage, de divers objets de famille non précisés et d’un sac de sport (saisie n° 1). Le jugement émis à l’encontre du requérant en date du 7 mars 1988 ordonnait leur restitution aux ayants droit. Après avoir été remis en liberté pour des motifs qui ne sont pas connus, le requérant fut de nouveau arrêté le 18 décembre 1993 et à cette occasion d’autres objets, non précisés, lui furent saisis (saisie n° 2). Le 22 décembre 1994, le requérant demanda la restitution des objets visés par la saisie n° 1. Le 26 janvier 1995, la cour d’appel de Turin rejeta cette demande. Elle estima en particulier que ces objets devaient rester sous saisie afin de garantir le paiement des frais de procédure et les autres obligations financières découlant du délit. Le requérant renouvela sa demande à la cour d’appel en date du 24 avril 1995, faisant valoir qu’il s’agissait de souvenirs de famille. En même temps, il se pourvut en cassation à l’encontre de l’ordonnance du 26 janvier 1995. Le 10 mai 1995, la cour d’appel débouta le requérant de sa deuxième demande au motif qu’elle était essentiellement la même que celle rejetée le 26 janvier précédent. La cour d’appel ajouta que les objets réclamés par le requérant auraient pu lui être rendus après le passage en force de chose jugée de sa dernière condamnation et le paiement intégral des frais de procédure. Par ailleurs, par ordonnance du 13 octobre 1995, la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi du requérant, au motif que celui-ci n’en avait pas précisé les motifs. Une nouvelle demande de main-levée de la saisie fut présentée le 23   octobre 1995. Suite à une décision de la cour d’appel de Turin du 4 juin 1996, un dossier spécifique concernant la saisie des objets en question fut constitué auprès du juge d’instance compétent, lequel ordonna une enquête complémentaire en vue de retrouver les objets réclamés par le requérant. Le 26 septembre 1996 ce juge déclara que les recherches n’avaient rien donné. Cependant, sur instance du parquet les objets furent enfin repérés et formellement déposés auprès du bureau des corps des délits. Le 30 décembre 1996, le parquet donna un avis favorable à la main-levée de la saisie. Le 11 janvier 1997 le requérant dût cependant présenter une nouvelle demande de main-levée de la saisie, faisant valoir en particulier que parmi les objets figuraient également des économies qui lui auraient permis de rentrer dans son pays d’origine. Cette instance fut réitérée le 30   septembre 1997. Ce n’est qu’après une nouvelle instance du parquet que le 21 novembre 1997, le juge d’instance de Turin ordonna la dessaisie des objets en question, relevant qu’aucun des objets réclamés n’avait été reconnu par les parties lésées du délit de recel pour lequel le requérant avait été condamné. La dessaisie des objets saisis dans le cadre de la saisie n° 2 fut ordonnée le 3 avril 1998. Il ressort du dossier que le 20 janvier 1999 le requérant ne les avait toujours pas retirés. Il ressort de la documentation produite par le Gouvernement qu’aucun des objets saisis n’a disparu. GRIEF Le requérant se plaint de la saisie et de la prétendue disparition de certains objets personnels lui appartenant. EN DROIT Le requérant se plaint de la saisie et de la prétendue disparition de certains objets personnels lui appartenant. A l’appui de ce grief il n’invoque aucune disposition de la Convention. La Cour estime que le grief du requérant rentre dans le champ d’application de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, qui garantit notamment le droit de toute personne au respect de ses biens. Le Gouvernement fait valoir que mis à part le fait que la possession d’un bien n’en implique pas forcément la propriété, les objets saisis au requérant lui ont tous été restitués et qu’aucun d’entre eux n’a disparu. Le requérant ne conteste pas ces dernières allégations du Gouvernement et insiste surtout sur le retard avec lequel la main-levée des saisies litigieuses a été ordonnée et invoque de surcroît, de ce fait, une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour note que le requérant a invoqué l’article 6 § 1 de la Convention pour la première fois dans le cadre de ses observations en réponse à celles du Gouvernement et observe que l’aspect du retard dans la main-levée des saisies litigieuses n’était pas évoqué dans le cadre du grief originaire, tel que communiqué au Gouvernement par la Commission. La Cour estime par conséquent qu’indépendamment de la question de savoir si l’article 6 § 1 de la Convention est ou non applicable à la durée d’une saisie de biens revendiqués par un détenu, sur ce point il y a forclusion. De surcroît, compte tenu de la date à laquelle il a été soulevé (le 19 octobre 1999), ce grief serait dans tous les cas tardif. La Cour note ensuite que le grief originaire du requérant portait sur les mesures de saisie en tant que telles et surtout sur la prétendue disparition des objets saisis. Or, les informations produites par le Gouvernement, et que le requérant n’a pas contesté, ont permis d’établir qu’à l’époque où la requête a été communiquée au gouvernement défendeur la main-levée des deux saisies litigieuses avait déjà été ordonnée. La Cour relève en outre que le requérant n’a jamais porté ces décisions à sa connaissance. Elle conclut par conséquent que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit dès lors être rejetée en application de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 22 janvier 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0122DEC004050898
Données disponibles
- Texte intégral