CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 janvier 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0122DEC005288799
- Date
- 22 janvier 2002
- Publication
- 22 janvier 2002
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni , juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17   octobre 1999 et enregistrée le 24   novembre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Hubert Chaufour, est un ressortissant français, né en 1933 et résidant à Maxence. Il est représenté devant la Cour par M e   J. Barthelemy, avocat à Paris. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, médecin salarié, fut licencié pour motif économique le 16   décembre   1993 par la Polyclinique du Comité Inter Entreprise de Creil. Le   25   mai   1994, il demanda sa prise en charge au titre des indemnités chômage par la caisse ASSEDIC de l’Oise et de la Somme. La caisse l’invita à faire liquider sa retraite et à lui adresser le nombre de trimestres validés par la Caisse régionale d’assurance maladie Nord Picardie (CRAM). En réponse, le requérant fit parvenir à la Caisse ASSEDIC le 4 juin 1994 un relevé de compte auprès de la CRAM faisant ressortir 114 trimestres et persista dans sa demande de prise en charge en faisant valoir qu’il n’avait pas atteint les 150 trimestres de cotisation requis pour accéder au régime retraite. En effet, le droit français prévoit qu’un salarié ayant cotisé durant 150 trimestres ne peut être pris en charge par les ASSEDIC mais doit prendre sa retraite. Le relevé faisant apparaître un nombre inférieur de trimestres, par décision du 26   juillet   1994, le requérant était admis au bénéfice de l’allocation unique dégressive pour indemniser sa perte d’emploi. Les 19 janvier et 4 février 1995, la caisse ASSEDIC réclama au requérant la justification de la liquidation de retraite par la CRAM indiquant le nombre de trimestres validés et la notification de rejet de prise en charge correspondante. Le requérant adressa alors un relevé de compte actualisé faisant ressortir au titre du régime général 122 trimestres, soit moins de 150, validés jusqu’en 1994 et renvoya la caisse ASSEDIC à s’adresser directement à la CRAM si elle ne voulait se contenter de ces relevés de compte. La Caisse ASSEDIC interrompit alors le service de ses indemnités à compter du 9 mai 1995. Aussi, ce dernier essaya-t-il de faire valoir son droit à la retraite, mais en vain. Après avoir tenté de régulariser sa situation, le requérant engagea, en référé, une procédure à l’encontre des ASSEDIC. Il fut débouté au motif qu’il n’apportait pas la preuve de sa qualité d’ayant droit aux indemnités de chômage et qu’il ne fournissait aucune explication sur les cotisations de 1975 à 1983, période au cours de laquelle il avait pu relever d’un régime particulier et qui pourrait porter à 154 les trimestres de cotisation. Le jugement fut confirmé par la cour d’appel d’Amiens en date du 29   mars   1996. Devant cette dernière, la CRAM produisit une attestation déclarant que le requérant bénéficiait bien de 150 trimestres. Craignant que cette régularisation de son dossier retraite ne soit que formelle, le requérant déposa plainte contre X avec constitution de partie civile pour escroquerie et faux en écriture auprès du doyen des juges d’instruction de Senlis en date du 4   novembre 1996. Le 26 février 1997, un juge d’instruction fut désigné, qui rendit une ordonnance de non lieu, le 11 janvier 2000. Le 14 janvier 2000, le requérant interjeta appel de cette ordonnance et, le 17   mars 2000, la cour d’appel d’Amiens rendit un arrêt de confirmation. Le 24 mars 2000, le requérant forma un pourvoi en cassation mais la Cour de cassation le débouta le 15 novembre 2000. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de l’instruction consécutive à sa plainte avec constitution de partie civile qui ne correspond pas au délai raisonnable prévu par cet article. EN DROIT Le requérant allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui dans sa partie pertinente, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que le requérant avait à sa disposition un recours accessible, efficace et suffisant pour porter remède à son grief   : celui de l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire. La jurisprudence interne concernant cet article a évolué depuis plusieurs années. En particulier, par un arrêt du 20 janvier 1999 dans l’affaire Gauthier, la cour d’appel de Paris a considéré que «   l’existence d’un déni de justice s’apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce   ; qu’il y a lieu, en particulier, de prendre en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure, et les mesures mises en oeuvre par les autorités compétentes (...)   ». Cette jurisprudence a, depuis, trouvé à s’appliquer à plusieurs reprises. Ainsi, dans le domaine civil, ont été critiqués le défaut de célérité de la juridiction du premier degré (jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 septembre 1999, Le Grix de la Salle), la durée de mise en état d’affaires devant les juridictions d’appel (arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 novembre 1999, M. Sarri) ou les délais de délivrance d’un jugement (jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 juin 1999, Mme Krempff). De même, dans le domaine pénal, ont été sanctionnés le défaut de diligence d’un juge d’instruction à conduire son information (arrêt de la cour d’appel de Lyon du 27 octobre 1999, Association Défense Libre), ou encore le délai d’audiencement d’une affaire devant le tribunal correctionnel (arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 5 octobre 1999, Lagarde). Plus récemment encore, dans un arrêt du 23 février 2001, la Cour de cassation a énoncé que constitue une faute lourde, au sens de l’article L.   781-1 «   toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi   ». Elle a ainsi élargi la définition donnée de la faute lourde, afin de permettre plus facilement la mise en oeuvre de la responsabilité de l’Etat en cas de dysfonctionnement du service de la justice. Au demeurant, la Cour européenne a admis l’efficacité du recours fondé sur l’article L. 781-1 et a ainsi accueilli «   l’argument du Gouvernement selon lequel le recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, dès lors qu’il est à présent soutenu par une jurisprudence interne constante, permet de remédier à la violation alléguée lorsque la procédure est achevée au plan interne   » (décision sur la recevabilité du 7 novembre 2000 dans l’affaire Van der Kar et Lissaur Van West c. France). En l’espèce, le requérant a introduit sa requête devant la Cour le 8   novembre 1999, donc postérieurement à l’arrêt du 20 janvier 1999 et aux autres décisions confirmant la jurisprudence précitée. Il ne pouvait donc ignorer l’existence et l’efficacité de ce recours. En outre, la procédure dont le requérant conteste aujourd’hui la durée est terminée depuis le 15   novembre 2000   ; rien ne l’empêche donc d’exercer devant les juridictions internes le recours prévu par l’article L. 781-1. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui (arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n o 200, p. 19, §   36). Néanmoins, les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. (voir notamment les arrêts Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n o 198, pp. 11–12, § 27   ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil 1998-I, pp. 87-88, § 38). S’agissant de délais de procédure, la Cour relève qu’un examen du droit et de la jurisprudence internes pertinents révèle l’existence d’un recours en indemnisation pour les victimes d’une durée excessive de procédure, fondé sur l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire, dont il est désormais fait un usage de plus en plus fréquent, les juridictions compétentes appliquant souvent la disposition précitée en se référant à l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour constate également que, postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999, plusieurs arrêts d’appel, en 1999 déjà, ont confirmé la jurisprudence initiée par cette décision et que l’État ne s’est jamais pourvu en cassation contre ces arrêts. En outre, les tribunaux de première instance l’ont à leur tour intégrée dans des jugements qui, pour les plus récents, ne sont plus contestés en appel. La Cour relève enfin que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999 est devenu définitif le 20 mars 1999, en l’absence de pourvoi en cassation déposé à son encontre. La Cour observe que le plaignant, M.   Gautier, ne s’est pas porté requérant devant la Cour dans le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, elle considère que, à la date du 20 septembre 1999, l’arrêt Gautier (d’ailleurs commenté dans les revues juridiques dès février 1999) avait fait jurisprudence, et que le recours de l’article L 781-1 avait acquis à cette même date un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins du même article 35 §1 de la Convention. En l’espèce, la Cour relève que le requérant n’a pas fait usage de ce recours, alors qu’il ne pouvait ignorer, à la date d’introduction de sa requête, le 17 octobre 1999, la possibilité d’obtenir indemnisation d’une durée excessive de procédure par un recours fondé sur l’article L 781-1. Les voies de recours internes n’ont donc pas été épuisées comme l’exige l’article 35 §   1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Gaelle Giummara et autres c.   France (déc.), n o 61166/00, 12.6.2001). Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   András Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 22 janvier 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0122DEC005288799
Données disponibles
- Texte intégral