CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 janvier 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0122DEC006405000
- Date
- 22 janvier 2002
- Publication
- 22 janvier 2002
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,     A. Pastor Ridruejo ,     J. Makarczyk ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   R. Maruste ,     S. Pavlovschi , juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 décembre 2000 et enregistrée le 20 décembre 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Patricio Barrios Garcia, est un ressortissant espagnol, né en 1948 et résidant à Huelva. Il est représenté devant la Cour par M e   García de Castro Andrews, avocat à Madrid. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 18 mars 1994, une association écologiste, exerçant l’ actio popularis , déposa une plainte pénale à l’encontre du requérant, directeur d’une entreprise chimique, auprès du juge de garde de Valverde del Camino (province de Huelva) et de l’Agence publique pour l’environnement et la protection de la nature. Il lui était reproché de procéder de manière illégale au déversement de matériaux contaminants provenant de l’entreprise qu’il dirigeait dans une déchetterie de matériaux, de tels actes pouvant être constitutifs d’un délit contre l’environnement. La plainte pénale se fondait sur un rapport émis par une entreprise de gestion de l’environnement (EGMASA). Cette plainte donna lieu à l’ouverture d’une information judiciaire préliminaire ( incoación de diligencias previas ) et au dépôt d’une plainte par le ministère public. Par une ordonnance du 13 mai 1996, le juge d’instruction n° 2 de Valverde del Camino, se fondant sur l’article 790.1 du code de procédure pénale, invita le ministère public et la partie accusatrice à présenter leur mémoires respectifs ainsi que la réalisation d’actes d’investigation supplémentaires. Le ministère public déposa son mémoire le 21 janvier 1997. La partie accusatrice fit de même le 28 mai 1997, et proposa l’administration de plusieurs preuves parmi lesquelles quatre expertises avec les noms des experts. Le 14 juillet 1997, le requérant reçut les mémoires de la partie accusatrice et du ministère public et fut invité, à son tour, à présenter son mémoire en défense ainsi que les éléments de preuve qu’il souhaitait voir examiner. Le 17 juillet 1997, le requérant réfuta les demandes d’expertise soumises par la partie accusatrice en l’absence d’éléments permettant d’identifier l’objet des expertises demandées, ce qui l’empêchait de proposer de son côté une preuve susceptible de contredire les expertises en question. Par une ordonnance du 26 juillet 1997, le juge d’instruction n° 2 de Valverde del Camino clôtura l’instruction et ordonna l’ouverture de la phase de jugement de l’affaire ( juicio oral ). L’affaire fut renvoyée pour jugement devant le juge pénal n° 2 de Huelva. Par une ordonnance du 19 mars 1998, le juge pénal accepta les demandes d’administration de preuve faites par les parties au procès et détermina la date de l’audience publique. Le requérant, n’étant pas d’accord avec l’acceptation des preuves proposées par la partie accusatrice, présenta un recours devant le juge pénal en se plaignant d’une atteinte au principe de l’égalité des armes entre les parties. Par une décision du 3 avril 1998, le juge pénal rejeta le recours. L’audience publique eut lieu le 16 décembre 1998. In limine litis , le requérant allégua la violation de son droit à un procès équitable dans le respect de l’égalité des armes, faute d’avoir obtenu les informations concernant l’objet des expertises proposées par la partie accusatrice. Lors de l’audience, quatre rapports portant sur divers problèmes concernant la toxicité des déchets et leur impact sur l’environnement et sur la santé humaine furent soumis pour examen. Par ailleurs, divers témoignages, preuves documentaires et autres rapports d’expertises furent débattus. Par un jugement contradictoire du 31 décembre 1998, le tribunal pénal n°   2 de Huelva reconnut coupable le requérant d’un délit contre l’environnement puni par l’article 347 bis du code pénal, et le condamna à la peine d’un an d’emprisonnement ainsi qu’au paiement d’une amende de 5   100 000 pesetas. S’agissant des objections préliminaires soumises par le requérant concernant l’acceptation des rapports soumis par la partie accusatrice, le juge pénal se prononça dans les termes suivants   : «   Quant à la question préliminaire posée par la défense de l’accusé concernant la violation supposée de droits fondamentaux du fait de l’admissibilité de preuves d’expertises proposées par la partie accusatrice ( acusación popular ), comme nous en avons décidé lors de l’audience publique, pour trancher le litige dont nous avons été saisis, nous avons opté pour un critère suffisamment ample quant à la recevabilité des preuves, en permettant l’administration de toutes celles susceptibles d’apporter la lumière et une meilleure connaissance de l’affaire. Mais, c’est au moment précis de rendre le jugement, qu’il faut procéder à l’appréciation des résultats de ces preuves. Ce faisant, aucune atteinte aux droits de la défense ni aux droits fondamentaux ne s’est produite.   » Sur le fond et pour conclure à la culpabilité du requérant des faits qui lui étaient reprochés, à savoir le déversement non autorisé de produits toxiques provenant de l’entreprise dont il était le directeur, le tribunal se fonda sur des preuves documentaires, des témoignages à charge et à décharge et divers rapports d’expertise, dont le rapport d’EGMASA. Estimant que le juge de première instance n’avait pas apprécié correctement les éléments de preuves, et contestant notamment les conclusions ainsi que la valeur probatoire du rapport d’EGMASA qui avait largement servi de base au jugement, le requérant interjeta appel devant l’ Audiencia Provincial de Huelva. Par un arrêt contradictoire du 9   novembre 1999, rendu après audience publique, l’ Audiencia Provincial de Huelva rejeta le recours d’appel et confirma le jugement entrepris. Dans son arrêt, la juridiction d’appel, après avoir entériné l’exposé des faits et les motifs figurant dans la décision de première instance, pour autant qu’ils n’étaient pas incompatibles avec les siens propres, estima que le jugement entrepris était fondé en droit et répondait de manière satisfaisante à toutes les questions suscitées durant le procès. L’ Audiencia Provincial estima que les éléments de preuve débattus durant le procès démontraient la culpabilité du requérant. Invoquant les articles 24 (droit à un procès équitable) et 25 (principe de la légalité pénale) de la Constitution, le requérant forma un recours d’ amparo . Dans son recours, le requérant se plaignait notamment que l’élément de preuve constitué par le rapport d’expertise soumis devant le juge de première instance par la société EGMASA était dépourvu de valeur probatoire car il n’avait pas été examiné dans le respect du contradictoire. En outre, le requérant se plaignait que la juridiction d’appel n’avait pas répondu à tous les arguments soumis dans son mémoire. Par une décision du 12 juin 2000, le Tribunal constitutionnel déclara le recours irrecevable pour défaut de fondement. Dans sa décision, la haute juridiction observa que la procédure avait eut lieu dans le respect de toutes les garanties constitutionnelles et que la culpabilité était fondée sur des éléments de preuve suffisants. Quant à l’arrêt rendu en appel, le tribunal constata qu’il avait donné réponse, même de manière implicite, à toutes les questions soumises par le requérant concernant les éléments de preuve. GRIEFS Le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue de manière équitable par les juridictions qui l’ont condamné. En particulier, il se plaint qu’il n’a pas été en mesure de contredire le rapport d’expertise soumis par EGMASA et d’une mauvaise appréciation des éléments de preuve par les juridictions internes. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 b) et d) de la Convention. Le requérant se plaint également que l’ Audiencia provincial de Huelva n’a pas suffisamment motivé son arrêt et répondu à tous les arguments qu’il a soumis dans son mémoire d’appel. Il allègue la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint notamment de ne pas avoir été en mesure de contredire l’un des rapports d’expertise soumis au juge de première instance et d’une mauvaise appréciation des éléments de preuve par les juridictions internes. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 b) et d) de la Convention dont les parties pertinentes se lisent ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (   ...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; (...)   » La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, les garanties énoncées à l’article 6   § 3 de la Convention doivent s’interpréter à la lumière de la notion générale de procès équitable contenue dans l’article 6 § 1 de la Convention. La question de savoir si une procédure s’est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles qu’énoncées à l’article 6 § 1, doit être tranchée sur la base d’une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité. Par ailleurs, s’agissant de l’appréciation des preuves et le résultat de la procédure menée devant les juridictions internes, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir l’arrêt Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, §§ 45-46). Sa tâche étant de s’assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (voir, mutatis mutandis , les arrêts Edwards c.   Royaume-Uni du 16   décembre 1992, série A n°   247-B, pp. 34 et 35, §   34, et Mantovanelli c.   France du 18   mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp.   436-437, §   34). En l’espèce, la Cour note que la cause du requérant a été examinée par deux instances juridictionnelles dotées de la plénitude de juridiction et, en dernier lieu, par le Tribunal constitutionnel. La Cour rappelle que, selon la jurisprudence des organes de la Convention, le droit à un procès équitable implique que toute partie à une action, qu’elle soit civile ou pénale, doit avoir la possibilité d’exposer raisonnablement sa cause au tribunal, dans des conditions qui ne la désavantagent pas, de manière sensible, vis-à-vis de la partie adverse (n° 2804/66, déc. 16.7.1968, Annuaire 9 p. 381). Concernant, la procédure du premier degré devant le juge pénal n° 2 de Huelva, le requérant se plaint de ne pas avoir pu contredire plusieurs rapports d’expertises soumis lors de l’audience publique dont celui d’EGMASA, qu’il considère comme ayant été déterminant pour l’issue du litige en sa défaveur. Confronté à une telle situation, le requérant peut légitimement prétendre ne pas avoir été en mesure d’assurer pleinement devant le premier juge sa défense et de répondre aux thèses développées dans ces rapports, faute d’avoir disposé du temps nécessaire pour les étudier. La Cour constate cependant que le requérant a pu interjeter appel de ce jugement auprès de l’ Audiencia Provincial de Huelva. Or, dans le cadre de l’examen du recours d’appel, le requérant a fait valoir tous les arguments et éléments de preuve qu’il a estimés utiles à sa défense et, notamment, il a pu débattre du contenu de tous les rapports d’expertises et des autres éléments probatoires à charge ou à décharge figurant dans le dossier. Ainsi, l’iniquité qui avait pu se produire en première instance a pu être corrigée dans le cadre de l’examen en appel de l’affaire (cf.   n°   22615/93, décision de la Commission du 30 novembre 1994, arrêt Edwards c. Royaume-Uni du 16   décembre 1992, série A n° 247-B, p. 35 § 39). Au demeurant, la Cour note que la condamnation du requérant a été prononcée après la tenue de deux audiences publiques au cours desquelles le requérant, assisté par son conseil, a été entendu en ses déclarations. En outre, les jugements rendus sont fondés, non seulement sur le rapport d’EGMASA, mais aussi sur tout un ensemble d’éléments de preuves (documentaires, témoignages et expertises) que les juridictions du fond ont estimé suffisants pour conclure à la culpabilité du requérant. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint également que l’ Audiencia Provincial de Huelva n’a pas suffisamment motivé son arrêt et répondu à tous les arguments qu’il a soumis dans son mémoire d’appel. Il allègue la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (arrêts Ruiz Torija et Hiro Balani c. Espagne du 9 décembre 1994, série A n os 303-A et 303-B, p. 12, § 29, et pp. 29-30, § 27, et Higgins et autres c. France du 19   février 1998, Recueil 1998-I, p. 60, § 42). Si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (arrêt Van de Hurk c. Pays-Bas du 19 avril 1994, série A n° 288, p. 20, § 61). Ainsi, en rejetant un recours, la juridiction d’appel peut, en principe, se borner à faire siens les motifs de la décision entreprise (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Helle c. Finlande du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2930, §§ 59-60). En l’espèce, la Cour observe tout d’abord que, dans son arrêt rendu en appel, l’ Audiencia Provincial y déclarait entériner l’exposé des faits et les motifs figurant dans la décision de première instance pour autant qu’ils n’étaient pas incompatibles avec les siens propres. En outre, la juridiction d’appel   estima que le jugement entrepris était fondé en droit et répondait de manière satisfaisante à toutes les questions suscitées durant le procès pour conclure que les éléments de preuve débattus durant le procès démontraient la culpabilité du requérant. En conséquence, elle rejeta le recours et confirma le jugement de première instance. La cour note que l’arrêt litigieux est suffisamment motivé en fait et en droit. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir qu’il péchait par manque de motivation. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 22 janvier 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0122DEC006405000
Données disponibles
- Texte intégral