CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 janvier 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0124DEC005458900
- Date
- 24 janvier 2002
- Publication
- 24 janvier 2002
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   M.   C.L. Rozakis ,   M.   G. Bonello ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3   janvier 2000 et enregistrée le 2   février 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Dionysios Anagnostopoulos, est un ressortissant américain, né en 1945 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par M e   G. Dimitrakopoulos, avocat à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1991, un collaborateur du requérant lui apporta une traite de laquelle il ressortait qu’il avait déposé la somme de 8   000   000   drachmes sur le compte d’une société anonyme (représentée par le requérant) auprès d’une agence de la Banque Nationale de Grèce. Toutefois, quelques jours plus tard, le directeur de la banque informa le requérant que la traite était fausse et que, par conséquent, la banque considérait que cette somme n’avait jamais été déposée sur le compte susmentionné. Le requérant émit alors deux chèques personnels afin de couvrir la somme et invita la banque à lui rendre le faux chèque. La banque lui répondit que le chèque était perdu. Le requérant introduisit alors une action contre la banque par laquelle il demandait la restitution du chèque ou le paiement du montant correspondant. De son côté, trois ans après les faits et deux ans après l’introduction de l’action du requérant, la banque porta plainte contre lui pour usage de faux. Le requérant fut convoqué devant le magistrat instructeur huit mois plus tard. Ayant eu accès au dossier, le requérant constata que certaines pièces, notamment le chèque susmentionné, étaient fausses   ; en effet, sur le dos du chèque figurait un faux tampon de la société représentée par le requérant et une fausse signature de celui-ci. Le 10 janvier 1994, le requérant porta plainte contre certains employés de la banque pour faux et usage de faux. Il se constitua aussi partie civile et sollicita 15   000   GRD pour dommage moral. Les employés de la banque furent convoqués devant le magistrat instructeur en 1998, à savoir quatre ans après l’introduction de la plainte et cinq ans après les faits incriminés. Selon le requérant, après la fin de leur audition, le magistrat instructeur transmit le dossier au procureur aux fins de poursuite, mais sans inviter le requérant à contresigner la clôture de l’examen préliminaire, en méconnaissance des dispositions pertinentes du code de procédure pénale. Par une décision n°   101.127/1998, le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes décida de déférer les employés devant le tribunal correctionnel pour être jugés du délit de faux commis en juin 1993. Le 20   mai 1998, ceux-ci interjetèrent appel contre cette décision, devant le procureur près la cour d’appel d’Athènes qui infirma cette décision. Suite à cette décision, le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes introduisit l’affaire devant la chambre d’accusation du tribunal correctionnel afin que celui-ci décide du renvoi des accusés en jugement. Le 21 décembre 1998, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes conclut (décision n°   5885/1998) que, comme les infractions incriminées avaient été commises par les employés en juin 1993, elles étaient couvertes par la prescription prévue aux articles 111, 112 et 113 du code pénal. Le 16 juin 1999, le requérant interjeta appel contre la décision n°   5885/1998 devant la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes. Le 19 octobre 1999, celle-ci confirma la décision précitée   ; elle releva que les infractions étaient prescrites même avant l’introduction de l’affaire devant la chambre d’accusation de première instance et que celle-ci avait à juste titre mit fin à la poursuite pénale des accusés (décision n° 2401/1999). B.     Le droit et la pratique interne pertinent Les dispositions pertinentes du code pénal se lisent ainsi   : «   Article 111 1. L’acte punissable disparaît avec la prescription. (...) 3. Les délits sont prescrits après cinq ans. (...)   » «   Article 112 Le délai de prescription court à compter du jour de la commission de l’acte punissable.   » «   Article 113 Le délai de prescription est reporté aussi longtemps que la poursuite pénale ne peut pas commencer ou continuer conformément à la loi. Le délai de prescription est reporté pendant la période où la procédure est en cours et jusqu’à ce que la décision condamnant l’accusé devienne définitive. (...)   » Selon l’article   65 §   1 du code de procédure pénale, la juridiction pénale ne se prononce pas sur la partie civile lorsqu’elle décide de ne pas poursuivre ou lorsqu’elle acquitte l’accusé pour quelque motif que ce soit. Dans ces cas, qui comprennent aussi la cessation des poursuites pénales pour cause de prescription, la partie civile ne perd pas son droit à réparation car elle peut saisir les juridictions civiles. Celles-ci examineront le bien fondé de l’affaire sans qu’elles soient liées par la décision des juridictions pénales. La juridiction pénale peut aussi renvoyer la partie civile devant les juridictions civiles si elle estime la prétention non liquidée et si la demande dépasse le montant de 15   000   GRD. Enfin, la partie civile peut se désister devant les juridictions pénales et poursuivre son action devant les juridictions civiles. GRIEF Le requérant allègue une violation de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention, en relation avec la procédure dans laquelle il était partie civile et où les accusés, déférés en jugement, n’ont pas été jugés pour cause de prescription survenue en raison du comportement des autorités de poursuite. EN DROIT 1.     Le requérant allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui dans sa partie pertinente se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » a)     Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non ‑ épuisement des voies de recours internes. Il souligne qu’après la décision n°   5885/1998 de la chambre d’accusation du tribunal correctionnel, le requérant pouvait et devait saisir les juridictions civiles afin de faire valoir ses prétentions pour le dommage qu’il estimait avoir subi. La Cour estime que cette exception soulève des questions étroitement liées à celles qu’elle devra examiner s’il se révèle nécessaire de statuer sur l’existence de la violation de l’article 6. Elle la joint donc au fond. b)     Quant au bien fondé, le Gouvernement souligne que le droit individuel de la partie civile qui entre dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention est la prétention civile introduite devant la juridiction pénale. Le fait que la partie civile appuit l’accusation n’élargit pas l’objet du procès pénal et ne crée pas pour la partie civile un droit de voir l’accusé sanctionné pénalement. La décision de la chambre d’accusation selon laquelle les infractions incriminées étaient couvertes par la prescription n’a pas entraîné la perte des prétentions civiles du requérant contre les accusés, car celui-ci avait le droit d’introduire une action civile devant les juridictions civiles. Le requérant avait donc un accès entier et effectif à un tribunal pour réclamer la somme qu’il avait sollicitée lors de la constitution de partie civile et pour toute autre somme qu’il souhaitait revendiquer conformément à la réserve qu’il avait émise au moment de la constitution de la partie civile. Il pouvait également, s’il avait constaté un retard dans la procédure pénale, se désister de la partie civile et introduire une action devant les juridictions civiles. Enfin, le Gouvernement soutient que le grief du requérant se situe en dehors du champ d’application de la Convention, en raison de la modicité de la somme sollicitée. Le requérant soutient que l’attitude des autorités judiciaires compétentes était délibérée car les accusés étaient employés d’une banque contrôlée par l’Etat. Il en veut pour preuve le fait que l’instruction de la plainte portée contre lui fut très rapide. Il souligne en outre qu’avant 1996, les infractions de faux et d’usage de faux étaient qualifiées de crime quelque soit le montant incriminé et prescrites au bout de quinze ans. Toutefois, par une loi n°   2408/1996, ces infractions furent qualifiées de délit (si la somme incriminée était inférieure à 25   000   000   GRD) et la période de prescription se réduisit automatiquement à cinq ans. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que le grief relatif au droit d’accès à un tribunal pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     Le requérant allègue aussi une violation de l’article 6 §§ 2 et 3 de la Convention. La Cour note que le requérant ne précise pas dans sa requête en quoi consisterait la violation de ces deux paragraphes de l’article 6. Il s’ensuit que ces griefs doivent dès lors être rejetés comme manifestement mal fondés, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 24 janvier 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0124DEC005458900
Données disponibles
- Texte intégral