CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 janvier 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0124DEC006528301
- Date
- 24 janvier 2002
- Publication
- 24 janvier 2002
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   M.   C.L. Rozakis ,   MM.   G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M.   V. Zagrebelsky, juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3   janvier 2001 et enregistrée le 26   janvier 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Ippotour S.A., est une société grecque, qui a son siège social à Athènes. Elle est représentée devant la Cour par Me   I.K. Rokas et Me   C. Chrissanthis, avocats à Athènes. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante est la plus importante société en Grèce qui élève et commercialise des chevaux de course pur sang de race anglaise. Les cent vingt chevaux qu’elle possède aujourd’hui représentent 8   % des chevaux participant aux courses hippiques grecques. Le 1 er décembre 1923, la requérante conclut avec l’Etat un contrat en vertu duquel elle assumait, en contrepartie de la construction de l’unique hippodrome en Grèce, le monopole de l’organisation des courses hippiques en Attique. Ce monopole lui fut accordé pour une durée de trente ans, soit jusqu’au 8 décembre 1953. Toutefois, le fonctionnement de l’hippodrome fut interrompu pendant la seconde guerre mondiale et les courses recommencèrent en juin 1954. Le monopole de la requérante fut prolongé à deux reprises en vertu de deux lois, d’abord en 1944 puis pendant la guerre civile   ; il devait ainsi durer jusqu’au 11 mai 1978. Pendant le régime dictatorial, l’Etat dénonça le contrat et invita la requérante à lui céder l’hippodrome et à cesser d’organiser des courses hippiques. En décembre 1968, l’Etat adopta une loi par laquelle il établit un monopole étatique en ce domaine et institua une personne morale, l’Organisme des courses hippiques de Grèce («   l’ODIE   »), contrôlé par l’Etat et chargé d’organiser les courses hippiques et de gérer les paris y relatifs. Le monopole étatique se maintint jusqu’en 1999. En vertu d’une loi du 25 juin 1996 et d’un décret n°   56/99 du 26 mars 1999, l’ODIE se transforma en société anonyme avec la possibilité de faire participer des particuliers au capital social. Cette possibilité entraîna, conformément au droit grec, la suppression de facto du monopole étatique, ce qui permit à la requérante de saisir, le 28 mai 1999, le tribunal administratif d’Athènes afin de faire valoir ses droits qui avaient été méconnus par la dénonciation du contrat en 1968. La requérante, se trouvant dans l’incapacité de chiffrer le dommage qu’elle avait subi en raison de cette dénonciation, demanda une restitutio in integrum . Le 14 octobre 1999, la requérante déposa une requête afin que son affaire soit examinée en priorité, mais le tribunal administratif la rejeta. En revanche, elle accueillit ultérieurement une seconde demande à cette fin et fixa l’audience au 15 février 2001. Toutefois, à cette date, l’audience fut ajournée au 18 octobre 2001 car l’Etat avait omis d’envoyer ses observations. Le 28 juin 1999, l’Etat publia un appel d’offre pour céder à un investisseur le privilège exclusif d’organisation des courses et paris hippiques. Toutefois, le concours ne fut pas réalisé car, suite à une plainte de la requérante concernant la légalité et la transparence de celui-ci, la Commission européenne décida de procéder à une investigation. Cette investigation n’est pas encore terminée. La requérante soutient que dès qu’elle sera achevée et qu’un investisseur aura été choisi, cela créera des droits au profit de tiers, ce qui portera atteinte aux droits de la requérante qui font l’objet de la procédure pendante. Par une loi n°   2833/2000, l’Etat permit à l’ODIE de céder à des tiers le privilège d’organisation des courses et des paris hippiques. Par une décision n°   506/2000 du ministre de la Culture, publiée au Journal officiel du 14 janvier 2000, ce privilège fut aussi accordé à une autre personne morale contrôlée par l’Etat, l’Organisme des pronostics de football («   l’OPAP   »). Toutefois, contrairement au décret du 26 mars 1999, cette décision ministérielle ne prévoyait pas une participation financière des éleveurs de chevaux aux recettes de cet organisme. Pour cette raison, le 14   mars 2000, la requérante saisit le Conseil d’Etat d’un recours en annulation de cette décision. Le 21 mars, elle déposa une requête afin que le recours soit examiné en priorité. Toutefois, l’audience, initialement fixée au 21   novembre 2000, fut ajournée d’office au 5 mars 2001 par le Conseil d’Etat. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal et d’une intervention des pouvoirs exécutif et législatif dans le déroulement d’une procédure judiciaire, contraire au droit à un procès équitable. 2.     Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, la requérante se plaint d’une expropriation de facto de ses droits patrimoniaux. 3.     Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint de l’inexistence en droit grec d’une procédure permettant d’ajourner le déroulement du concours international pour la cession du privilège exclusif d’organiser des courses et paris hippiques, ainsi que d’une procédure en référé en matière de résiliation de contrats administratifs. EN DROIT 1.     La requérante allègue une double violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui dans sa partie pertinente, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En premier lieu, la requérante souligne que le lancement par l’Etat d’un concours international pour céder à un investisseur le privilège exclusif d’organiser des courses et paris hippiques, ainsi que la possibilité pour l’ODIE et l’OPAP d’organiser de tels paris, constituent une tentative claire de supprimer de facto les droits de la requérante. En effet, même si celle-ci obtient gain de cause devant les juridictions grecques, la décision judiciaire sera privée d’effet puisque l’Etat aura cédé le privilège à des tiers. Il s’agirait là d’une intervention des pouvoirs exécutif et législatif dans une procédure judiciaire pendante qui aurait une influence décisive sur le déroulement de celle-ci et qui ne pourrait se justifier par aucune raison impérieuse d’intérêt général. En deuxième lieu, la requérante dénonce une atteinte à son droit d’accès à un tribunal. Elle affirme qu’en matière de contrats administratifs, le droit grec pertinent ne prévoit pas de procédure en référé qui permettrait de préserver provisoirement les intérêts vitaux d’une société, tels que ceux de la requérante. Lorsque le litige sera tranché par les juridictions compétentes, le droit litigieux aura été cédé, soit avec la réalisation du concours international, soit avec l’organisation des paris hippiques par d’autres personnes morales. En ce qui concerne la première branche du grief, la Cour rappelle que le 28   mai 1999 la requérante introduisit devant le tribunal administratif d’Athènes une action en réparation du dommage qu’elle prétendait avoir subi et qui est encore pendante. Toutefois, elle note que le concours international organisé par l’Etat le 28 juin 1999 est également pendant, dans l’attente de la réalisation de l’investigation ordonnée par la Commission européenne. Dans ces conditions, la Cour n’aperçoit pas d’ingérence du pouvoir exécutif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire d’un litige, au sens de la jurisprudence Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce (arrêt du 9 décembre 1994, série A n° 301-B). Quant à la seconde branche du grief, la Cour rappelle que le droit d’accès aux tribunaux n’est pas absolu   : il se prête à des limitations implicitement admise car il commande de par sa nature même une réglementation par l’Etat. Les Etats jouissent en la matière d’une certaine marge d’appréciation. Il appartient pourtant à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention   ; elle doit se convaincre que les limitations mises en oeuvre ne restreignent pas l’accès offert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même ( Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], n° 42527/98, §44, CEDH 2001-). En l’espèce, la Cour note que le droit administratif grec ne prévoit pas de recours en référé en matière de résiliation des contrats administratifs. Toutefois, elle relève qu’en dépit du fait que le contrat litigieux fut dénoncé par l’Etat en 1968, la requérante put en 1999 introduire une action devant le tribunal administratif d’Athènes. Elle introduisit également devant le Conseil d’Etat un recours en annulation contre la décision n° 506/2000 du ministre de la Culture. Dans ces conditions, la requérante ne peut se prévaloir d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 2.     La requérante allègue une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 qui dispose   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » La requérante affirme que la dénonciation du contrat par l’Etat en 1968 (soit neuf ans, cinq mois et trois jours avant la fin légale de celui-ci) était illégale, prématurée et constituait une expropriation de facto des droits patrimoniaux de la requérante, car elle aboutit à la priver du privilège exclusif d’organisation des courses et paris hippiques. En outre, la requérante soutient que la décision n° 506/2000 du ministre de la Culture excluant la participation d’éleveurs de chevaux des recettes des courses constitue une atteinte supplémentaire au droit garanti par l’article   1 du Protocole n°   1, car il rompt le juste équilibre devant régner entre la protection de l’intérêt général et la sauvegarde des droits fondamentaux de la requérante   : en effet, cette décision tend à augmenter les recettes publiques et à exclure complètement les éleveurs de chevaux, comme la requérante, des recettes que rapportent à l’OPAP les paris hippiques. En ce qui concerne la première branche du grief, la Cour rappelle que le 1 er décembre 1923, la requérante conclut avec l’Etat un contrat en vertu duquel elle assumait le monopole de l’organisation des courses hippiques en Attique. Ce monopole lui fut accordé pour une durée de trente ans, soit jusqu’au 8 décembre 1953. En raison de l’interruption du fonctionnement de l’hippodrome pendant la seconde guerre mondiale et la guerre civile qui s’ensuivit, le monopole de la requérante fut prolongé à deux reprises et devait ainsi durer jusqu’au 11 mai 1978. Toutefois, pendant le régime dictatorial, l’Etat dénonça le contrat et invita la requérante à lui céder l’hippodrome et à cesser d’organiser des courses hippiques. En décembre 1968, l’Etat adopta une loi par laquelle il établit un monopole étatique en ce domaine et institua une personne morale, contrôlée par l’Etat et chargée d’organiser les courses hippiques et de gérer les paris y relatifs. La Cour estime que c’est à ce moment-là que la requérante se vit privée de son droit de son privilège exclusif d’organiser des courses et paris hippiques et des droits patrimoniaux qui en découlaient. Par conséquent, la première branche du grief de la requérante tiré de l’article 1 du Protocole n° 1 échappe à la compétence ratione temporis de la Cour parce que relatif à des faits antérieurs au 20 novembre 1985, date de la prise d’effet de l’acceptation du droit de recours individuel par la Grèce (article 35 § 1). Elle doit donc être rejetée en application de l’article   35 §   4. Quant à la deuxième branche du grief, la Cour note que la requérante a déjà saisi le Conseil d’Etat d’un recours en annulation de la décision n°   506/2000 du ministre de la Culture et que la procédure est encore pendante. Il s’ensuit que cette branche du grief doit être également rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. 3.     Enfin, la requérante allègue une violation de l’article 13 de la Convention, aux termes duquel   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La requérante se plaint de l’inexistence en droit grec d’une procédure permettant d’ajourner le déroulement du concours international pour la cession du privilège exclusif d’organiser des courses et paris hippiques, ainsi que d’une procédure en référé en matière de résiliation de contrats administratifs. La Cour rappelle que l’article 13 ne prescrit pas aux Etats contractants une manière déterminée d’assurer dans leur droit interne l’application effective des dispositions de la Convention, mais exige seulement un recours interne habilitant «   l’instance   » nationale compétente à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention (Martin c. Royaume Uni, requête n°   27533/95 décision de la Commission du 28 février 1996, D.R. 84 et Scientology Kirche Deutschland e.V. c. Allemagne, requête n° 34614/96, décision de la Commission du 7 avril 1997, D.R. 89). Compte tenu de ses constatations sur le terrain de l’article 6 de la Convention, la Cour estime que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 24 janvier 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0124DEC006528301
Données disponibles
- Texte intégral