CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 janvier 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0129DEC003257396
- Date
- 29 janvier 2002
- Publication
- 29 janvier 2002
droits fondamentauxCEDH
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Palm ,   M.   J. Makarczyk ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   M. Fischbach ,     J. Casadevall , juges     F. Gölcüklü , juge ad hoc, et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 juin 1996 et enregistrée le 8   août 1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Akif Selçuk, est un ressortissant turc, né en 1953 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   H.   Siragezen, avocat à Edirne. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par arrêté du 1 er août 1995, le Conseil supérieur militaire ( Yüksek Askeri Şura ) décida de révoquer le requérant de l’armée, lieutenant-colonel de l’armée de terre, pour actes d’indiscipline et conduite immorale, en application de l’article 50 c) de la loi sur le personnel militaire. Le 15 décembre 1995, le requérant demanda devant la Haute Cour administrative militaire ( Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ) l’annulation dudit arrêté. Le 30 janvier 1996, la Haute Cour administrative militaire se déclara incompétente pour connaître de la demande d’annulation de l’arrêté du 1 er   août 1995 au motif que, selon l’article 125 de la Constitution, les décisions du Conseil supérieur militaire sont définitives et ne peuvent être soumises à un contrôle judiciaire. B.     Le droit interne pertinent L’article 125 de la Constitution «   La voie de recours est ouverte contre tous les actes et décisions de l’administration. Les actes du président de la République relevant de sa seule compétence et les décisions du Conseil supérieur militaire échappent au contrôle judiciaire.   » L’article 129 §§ 2, 3 et 4 de la Constitution turque prévoit qu’une sanction disciplinaire ne peut être infligée aux fonctionnaires, autres que les militaires, qu’à la condition que soit respecté le principe du respect des droits de la défense. Il dispose en outre que les sanctions disciplinaires, autres que les avertissements et les réprimandes, sont soumises au contrôle judiciaire. Les dispositions concernant les militaires sont réservées. L’article 50 c) de la loi n° 926 sur le personnel militaire «   Révocation pour actes d’indiscipline et conduite immorale   : Nonobstant l’ancienneté dans le service, les officiers dont le maintien dans les forces armées est jugé inapproprié à la suite d’indiscipline et de conduite immorale sont soumis à la loi sur la caisse de retraite turque. Les autorités compétentes pour engager la procédure, examiner les dossiers de notation, faire leur suivi, en tirer des conclusions et accomplir tout autre acte ainsi que toute formalité de cette procédure sont établies par le règlement sur la notation des officiers. Les officiers dont les cas sont soumis, par l’état major, à l’examen du Conseil supérieur militaire, sont écartés de l’armée par une décision du Conseil supérieur militaire.   » L’article 94 b) de la loi n° 926 sur le personnel militaire «   b) Révocation pour actes d’indiscipline et conduite immorale Nonobstant l’ancienneté dans le service, les sous-officiers dont le maintien dans les forces armées est jugé inapproprié à la suite d’indiscipline et de conduite immorale sont soumis à la loi sur la caisse de retraite turque. Les autorités compétentes pour engager la procédure, examiner les dossiers de notation, faire leur suivi, en tirer des conclusions et accomplir tout autre acte ainsi que toute formalité de cette procédure sont établies par le règlement sur la notation des sous-officiers. Les sous-officiers dont les cas sont soumis, par l’état major, à l’examen du Conseil supérieur militaire, sont écartés de l’armée par une décision du Conseil supérieur militaire.   » L’article 99 du règlement sur la notation des officiers «   Nonobstant l’ancienneté dans le service, la procédure de mise à la retraite sera appliquée à tous ceux dont le maintien au sein de forces armées est jugé inapproprié suite à leur indiscipline ou à leur conduite immorale, fondée sur l’un des motifs cités ci-dessous, tel qu’établi dans un ou plusieurs documents relatifs au dernier grade de l’intéressé. a) à d) (...) e) lorsque leurs comportements et agissements révèlent qu’ils ont adopté des opinions politiques illégales, subversives, séparatistes, intégristes et idéologiques ou qu’ils ont participé à la propagation de telles opinions.   » GRIEFS Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à un procès équitable, dans la mesure où la décision de révocation a été prise par un organe militaire, sans aucune accusation pénale, sans qu’il ait été informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui et sans qu’il ait disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Il expose à cet égard que, suite à cette décision, il a subi une perte pécuniaire résultant de cet acte unilatéral. Il soutient enfin qu’il a été privé de son droit à une pension et de celui de bénéficier des services de la sécurité sociale. EN DROIT Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à un procès équitable, dans la mesure où la décision de révocation a été prise par un organe militaire. Il soutient en outre qu’il a été privé de son droit à une pension et de celui de bénéficier des services de la sécurité sociale. La Cour examinera les griefs du requérant sous l’angle de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1. Sur l’applicabilité de l’article 6 de la Convention 1.     Sur l’existence d’«   accusation en matière pénale   » La Cour relève qu’en l’espèce le requérant a été révoqué d’office par un organe militaire pour actes d’indiscipline en application de l’article 50 c) de la loi sur le personnel militaire. Elle rappelle à cet égard qu’elle a déjà eu à se prononcer sur un problème analogue dans deux affaires relatives à la discipline militaire (arrêt Engel et autres c. Pays-Bas du 8   juin 1976, série   A n°   22) et au maintien de l’ordre dans le contexte carcéral (arrêt Campbell et Fell c. Royaume-Uni du 28 juin 1984, série A n° 80). Tout en reconnaissant aux Etats le droit de distinguer droit pénal et droit disciplinaire, la Cour s’est réservée le pouvoir de s’assurer que la frontière ainsi tracée ne porte pas atteinte à l’objet et au but de l’article 6. Elle utilisera en l’espèce les critères qui se dégagent sur ce point de sa jurisprudence constante (voir, entre autres, les arrêts Engel et autres précité, pp. 34-35, §§ 81-82 et Öztürk c.   Allemagne du 21 février 1984, série A n° 73, p. 18, § 50)   : il importe d’abord de savoir si le texte définissant l’infraction en cause ressort ou non au droit pénal d’après la technique juridique de l’Etat défendeur   ; il y a lieu d’examiner ensuite, eu égard à l’objet et au but de l’article 6, au sens ordinaire de ses termes et au droit des Etats contractants, la nature de l’infraction ainsi que la nature et le degré de gravité de la sanction que risque de subir l’intéressé. En l’occurrence, d’après la législation turque, les actes d’indiscipline et la conduite immorale reprochés au requérant tombent sans nul doute sous le coup de textes appartenant au droit disciplinaire. Quant à la nature de la sanction, la Cour rappelle que «   les sanctions disciplinaires ont en général pour but d’assurer le respect, par les membres de groupes de particuliers, des règles de comportement propres à ces derniers   » (voir l’arrêt Weber c. Suisse du 22 mai 1990, série A n 177, p. 18, § 33). La Cour observe qu’en embrassant une carrière militaire, le requérant se pliait de son propre gré au système de discipline militaire. Ce système implique par sa nature la possibilité d’apporter à certains droits et libertés des membres des forces armées des limitations ne pouvant être imposées aux civils (arrêt Engel et autres précité, p. 24, § 57). Les Etats peuvent adopter pour leurs armées des règlements disciplinaires interdisant tel ou tel comportement, notamment une attitude qui va à l’encontre de l’ordre établi répondant aux nécessités du service militaire (voir l’arrêt Kalaç c. Turquie du 1 er   juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 10, § 28). La Cour relève qu’en l’espèce la sanction de révocation infligée au requérant se situe dans le domaine de la discipline requise dans les forces armées et ne s’adresse qu’à un groupe déterminé doté d’un statut particulier. Dès lors, la Cour conclut que la décision de révocation ne saurait passer pour une sanction pénale imposée à la suite d’une condamnation pour une «   infraction   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, entre autres, Batur c. Turquie (déc.), n° 38604/97, 4.7.2000   ; Erbek c. Turquie (déc.), n°   38923/97, 4.7.2000   ; Duran c. Turquie (déc.), n° 38925/97, 4.7.2000   ; Durgun c. Turquie (déc.), n° 40751/98, 4.7.2000   ; Denden et autres c.   Turquie (déc.), n° 40754/98, 4.7.2000). 2.     Sur l’existence de «   contestations   » relatives à des droits «   de caractère civil   » L a Cour se réfère à cet égard à son arrêt Pellegrin c. France du 8   décembre 1999 ([GC], n°   28541/95, CEDH 1999-VIII) par laquelle elle a relevé   : «   Par conséquent, la Cour décide que sont seuls soustraits au champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention les litiges des agents publics dont l’emploi est caractéristique des activités spécifiques de l’administration publique dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques. Un exemple manifeste de telles activités est constitué par les forces armées et la police.   » Partant, l’article 6 § 1 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce et il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.   Quant à l’article 1 er du Protocole n° 1, la Cour relève que ce grief tel qu’il a été soulevé ne mérite pas un examen séparé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 29 janvier 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0129DEC003257396
Données disponibles
- Texte intégral