CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 janvier 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0129DEC004953399
- Date
- 29 janvier 2002
- Publication
- 29 janvier 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s48F8B750 { font-size:8pt; display:none } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s888E4C48 { margin-top:18pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s45EC7D31 { margin-top:6pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s145CCEB3 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s47E2B0C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sFDE7661F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.4pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s8BD2CFA4 { width:35.21pt; display:inline-block } .s1F75034F { width:235.81pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 49533/99 présentée par Marcel BARRILLOT contre la France La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 29 janvier 2002 en une chambre composée de   MM.   A.B. Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 avril 1999 et enregistrée le 12 juillet 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Marcel Barrillot, est un ressortissant français [Note1] , né en 1941 et résidant à Meyzieu. Il est représenté devant la Cour par   M e Bes, avocat au barreau de Lyon.   A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant avait constitué avec le concours d’une banque (le Crédit Lyonnais) un groupe de sociétés afin d’effectuer des opérations de promotion immobilière et de marchand de biens. Il était représentant légal de certaines d’entre elles. Le 9 juin 1993, le requérant fut placé en garde à vue et, le 10   juin   suivant, il fut mis en examen par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Lyon des chefs d’abus de biens sociaux, faux et usage de faux en écritures de commerce et placé en détention provisoire. Le 14 juin 1993, le requérant interjeta appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire. Le 21 juin 1993, le Procureur général prit ses réquisitions   ; le 22 juin le requérant déposa son mémoire devant la chambre d’accusation. Par un arrêt en date du 29 juin 1993, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Lyon ordonna sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, avec obligation de verser une caution de 4 millions de francs. Le 2 juillet suivant, la chambre d’accusation rectifia une erreur matérielle dans l’arrêt du 29   juin. Le 30 juin 1993, une commission rogatoire fut délivrée au SRPJ de Lyon. Les 12 et 19 juillet 1993, elle fut retournée au magistrat instructeur. Le 27 septembre 1993, le requérant sollicita la main levée du contrôle judiciaire qui fut rejetée par ordonnance du 4 octobre 1993. Le 6   octobre   1993, le requérant interjeta appel de cette ordonnance. Par un arrêt du 9   novembre 1993, la chambre d’accusation confirma l’ordonnance de rejet. Le 5 janvier 1995, le juge d’instruction fut remplacé. Le 26 janvier 1995, le requérant fut confronté à son co-mis en examen. Le 30 janvier 1995, le contrôle judiciaire fut partiellement levé. Le 27 février 1995, le juge d’instruction transmit le dossier au procureur de la République, qui fit connaître son réquisitoire le 4 juin 1996. Par ordonnance du 12 juin 1996, le juge renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel de Lyon. Les 4 et 5 novembre 1998, le requérant fut cité à l’audience qui eut lieu le 17 décembre 1998. Par jugement du 21 janvier 1999, le tribunal relaxa le requérant ainsi que son co-mis en examen, en retenant notamment   : «   En définitive, les préventions reposent sur une analyse séquentielle d’actes accomplis par les prévenus dans le cadre, habituel en matière de promotion immobilière, de sociétés agissant en commun pour le même objet. La rupture d’équilibre n’est pas imputable à une éventuelle absence de contrepartie aux engagements pris ou au caractère excessif de ceux-ci au regard des possibilités financières des entreprises en cause. Elle résulte de l’évolution de la loi qui a limité l’implantation des centres commerciaux, alors que le projet initial, soutenu par le Crédit Lyonnais, devait être rentable et profiter à l’ensemble des sociétés ayant participé au projet. Les actes reprochés aux prévenus ne leur ont manifestement pas profité personnellement et il est regrettable que ceux-ci n’aient pas pu s’en expliquer dans des délais raisonnables.   » Ce jugement est devenu définitif en l’absence d’appel. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas été jugé dans un délai raisonnable. EN DROIT   Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l’article 6   §   1 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   »   Le Gouvernement soulève à titre principal une exception d’irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes dans la mesure où le requérant n’a pas fait usage d’une voie de recours prévu par l’article L.781-1 du code de l’organisation judiciaire. Le Gouvernement fait valoir que la jurisprudence sur cet article a connu une nouvelle impulsion à partir de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999, qui s’est poursuivie avec d’autres décisions rendues par différentes juridictions nationales, telles que le tribunal de grande instance de Paris et les cours d’appel de Lyon et Aix-en-Provence. Le Gouvernement en conclut que l’article L.781-1 précité constitue bien une voie de recours de nature à redresser les griefs tirés des durées excessives des procédures judiciaires. Selon le Gouvernement, la Cour a tenu compte de cette évolution et a admis l’efficacité du recours fondé sur l’article L.781-1 du code de l’organisation judiciaire dans sa décision Van der Kar et Lissaur van West du 7 novembre 2000. Or, en l’espèce la requête introduite le 15 avril 1999, est postérieure à la jurisprudence interne consacrant l’efficacité du recours fondé sur l’article L.781-1 précité, et la procédure dont la durée est en cause est achevée au plan interne. Le Gouvernement en conclut que le raisonnement suivi par la Cour dans l’affaire Van der Kar et Lissaur van West précitée doit s’appliquer en l’espèce, et doit conduire la Cour à rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes. A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que le grief est dépourvu de fondement. Il considère que la jurisprudence des organes de la Convention relative à la complexité des affaires en matière d’infraction à caractère économique ou financier est applicable en l’espèce (voir notamment, Comm. DH déc. du 12.07.1979 req. N° 8339/78 D.R. 17 p.180). En effet, il fait valoir que la tache préalable du magistrat instructeur consistait à retracer le mode de fonctionnement des diverses sociétés du groupe afin d’identifier la nature exacte des relations existantes entre chacune d’elles au plan institutionnel, administratif et financier. Il expose ensuite, que le juge devait examiner si les faits objets de l’enquête constituaient ou non un délit d’abus de bien sociaux   et que le requérant contestait l’existence d’une infraction pénale puisque l’opération incriminée ne lui avait pas apporté de bénéfice personnel. Enfin, s’agissant du comportement des parties, le Gouvernement n’entend pas contester que la durée de la procédure est partiellement imputable à la carence des autorités judiciaires. Cependant, il attire l’attention de la Cour sur le fait que le tribunal de Lyon a été doté d’un pôle financier qui devrait permettre d’accélérer le traitement des affaires économiques et financières. En conséquence, compte tenu de ces éléments, le Gouvernement s’en rapporte à la sagesse de la Cour. Quant à l’exception soulevée par le Gouvernement, le requérant considère que le recours invoqué par le Gouvernement était inefficace à la date de l’introduction de la requête devant la Cour. Il expose tout d’abord, qu’en l’état du droit interne, et en l’absence de modification législative ou de décision de principe de la Cour de cassation, le recours prévu par l’article L.781-1 du code de l’organisation judiciaire ne présente pas de degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, pour être considéré comme un recours efficace relatif aux violations prétendues de l’article 6 de la Convention. Par ailleurs, il souligne que contrairement à ce que soutient le Gouvernement, les arrêts de la cour d’appel de Lyon et celui de la cour d’appel d’Aix-en-Provence invoqués sont postérieurs au dépôt de sa requête, alors que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie à la date d’introduction de la requête devant la Cour.   En ce qui concerne l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999, il fait observer que cette décision n’a pas fait l’objet de publication dans un délai tel qu’il lui aurait permis de s’assurer avec un degré suffisant de certitude de l’efficience du recours sur le fondement de l’article L.781-1 du code de l’organisation judiciaire et ce, avant l’expiration du délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention. Il attire l’attention de la Cour sur le fait qu’il ne pouvait entre le 21 janvier 1999, date de la décision interne définitive, et le 21 juillet 1999, date d’expiration de son recours devant la Cour, avoir un degré suffisant de certitude sur l’efficacité d’une action devant les juridictions françaises fondée sur l’article L.781-1 du code de l’organisation judiciaire. Le requérant s’appuie sur les décisions Van der Kar et van West   précitée, et Zutter c. France (n° 30197/96). Il considère que l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne peut lui être opposée.   1. Sur l’épuisement des voies de recours internes   Aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (arrêts Cardot c.   France précité, p. 19, § 36 et Fressoz et Roire c. France du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I, p. 61, §   37). Néanmoins, les dispositions de l’article   35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir notamment les arrêts Vernillo c.   France du 20   février 1991, série   A n°   198, pp.   11–12, §   27   ; Dalia c. France du 19   février 1998, Recueil 1998 ‑ I, pp.   87 ‑ 88, §   38). La Cour souligne que, dans plusieurs décisions rendues dès 1999, soit avant les décisions Charles c. France et Van der Kar et Lissaur van West c.   France (notamment Cloez c. France , n° 41861/98, 20   avril 1999, Castell c. France , n° 38783/97, 27 avril 1999, Delgado c.   France , n° 38437/97, 29   juin   1999, Périé c. France , n° 38701/97, et Droulez c. France, n°   41860/98, 11 janvier 2000), elle avait mentionné l’évolution de la jurisprudence interne sur l’article L. 781-1 précité, et considéré que ce recours pouvait, lorsque la procédure était terminée, être pris en compte aux fins de l’article 35 § 1. Si elle n’a pas accueilli dans les affaires en cause l’exception soulevée par le Gouvernement, c’est essentiellement parce que ledit recours ne lui paraissait pas encore avoir un degré suffisant de certitude, compte tenu de l’appel formé par l’Etat dans l’affaire Gauthier et de la possibilité ultérieure d’un pourvoi en cassation. Par contre, la Cour rappelle que dans la décision Giummarra et autres c.   France du 12 juin 2001 (n° 61166/00), rendue sur une requête introduite en août 2000, elle a considéré qu’au vu de l’évolution de la jurisprudence interne, le recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire avait acquis à la date du 20 septembre 1999 un degré suffisant de certitude pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Il en va de même s’agissant du grief tiré de la durée d’une procédure pénale (voir Papon c. France du 15 novembre 2001, n°   54210/00, p. 21 à 24 § 3 in fine ). Néanmoins, la Cour rappelle que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie, sauf exception, à la date d’introduction de la requête devant la Cour. Or, en l’espèce elle note qu’à la date de l’introduction de la requête, le 15   avril 1999, le recours précité, ne présentait pas, à ce moment-là, les caractères de certitudes et d’efficacité requis (voir Zutter c. France, (déc.), n° 30197, 27.6.2000 et Gretta Van Der Kar et Greta Lissaur Van West c. France , requêtes n° 44952/98 et 44953/98 (déc.), 7.11.2000 ). Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au requérant de n’avoir pas épuisé ce recours avant de saisir la Cour. Partant, l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.   2. Sur le caractère raisonnable de la durée   Selon le requérant, la complexité de l’affaire de nature économique et financière ne saurait justifier, même partiellement, la durée de la procédure. Il souligne qu’il ressort des pièces du dossier ainsi que de la chronologie de la procédure produite par le Gouvernement que le magistrat instructeur n’a pas fait preuve de diligence pendant la durée de l’instruction. Hormis la commission rogatoire délivrée au SRPJ de Lyon le 30 juin 1993, et retournée au magistrat mandant les 12 et 19 juillet de la même année, la procédure se constitue des seuls actes de formes ou d’actes juridictionnels concernant les mesures coercitives (détention provisoire et contrôle judiciaire) du requérant. Il fait observer que, hormis la commission rogatoire réalisée en quinze jours en 1993, aucun acte d’enquête ou d’instruction n’a été réalisé, sauf une courte confrontation entre les personnes mises en examen le 26   janvier 1995. Il en conclut que la complexité de l’affaire ne peut être retenue comme justifiant partiellement la durée de la procédure. Le requérant considère que la procédure ne correspond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention d’autant qu’il a fait l’objet de mesures coercitives telles que l’incarcération et le versement d’un cautionnement extraordinairement élevé, et que la procédure s’est terminée par une décision de première instance, constatant son innocence. Il souligne que la juridiction nationale elle-même relevait dans sa décision définitive qu’il était «   regrettable   » que les prévenus n’aient pas pu s’expliquer sur les faits qui leur ont été reprochés dans «   des délais raisonnables   ». Enfin, il souligne également que pendant près de cinq ans il n’a jamais été entendu par quiconque sur les faits qui lui étaient reprochés et n’avait aucun moyen de faire valoir ses éléments de défense. Il conclut à la violation de l’article 6   § 1 de la Convention. La Cour constate que la procédure a débuté le 9 juin 1993, date à laquelle le requérant a été mis en garde à vue, et a pris fin le 21 janvier 1999, date du jugement du tribunal correctionnel, soit une durée d’un peu plus de cinq ans et sept mois pour une instance. La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » ( complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   A.B. Baka Greffière Président [Note1]   A vérifier.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 29 janvier 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0129DEC004953399
Données disponibles
- Texte intégral