CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 janvier 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0129DEC005287899
- Date
- 29 janvier 2002
- Publication
- 29 janvier 2002
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 8 juin 1999 et enregistrée le 24   novembre 1999, Vu la décision partielle de l’ancienne troisième section du 24 octobre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Djeli Moussa Condé, est un ressortissant guinéen, né en 1963 et résidant à Paris. Il est représenté devant la Cour par M e   P. Autrive, avocat à Paris. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, musicien, est arrivé en France en 1990. Désireux de régulariser sa situation administrative, il s’apprêtait à rentrer en Guinée fin février 1997 afin d’y demander à l’Ambassade de France un visa long séjour temporaire. Le 20 février 1997, trois fonctionnaires de police constatèrent qu’une personne, identifié par la suite comme étant le requérant, était en discussion avec un autre individu qui devait être identifié comme étant E. Ouslati. Ces fonctionnaires de police avaient mis en place un dispositif de surveillance dans un secteur particulier du 18 e arrondissement de Paris, suite à des plaintes de riverains faisant état de la présence de toxicomanes et de revendeurs de produits de stupéfiants. M. Ouslati remettait une somme d’argent au requérant en échange d’un petit paquet identique à ceux utilisés pour la revente de stupéfiants. Les deux individus se séparaient et s’en allaient à pied dans des directions opposées. Alors que les fonctionnaires de police allaient procéder à l’interpellation de M. Ouslati, celui-ci jetait au sol le paquet avant d’être arrêté. Toutefois, au cours de son audition par les policiers, M. Ouslati reconnaissait qu’il venait d’acheter une dose de cocaïne contre la somme de 150 francs. Le requérant fut interpellé quelques minutes après la transaction dans un restaurant. L’un des policiers, qui avait été témoin de la transaction, reconnut formellement le requérant et le désigna à deux autres policiers qui procédèrent à l’arrestation. Le requérant contesta toute participation aux faits. Toutefois, il fut formellement identifié par M. Ouslati comme étant le vendeur, ainsi qu’en atteste le procès verbal d’audition établi le 21 février 1997 au cours de la garde à vue. En fait, M. Ouslati prétendit avoir reconnu formellement le requérant au commissariat de police derrière une vitre sans teint. Le 22 février 1997, le requérant fut déféré devant le tribunal correctionnel de Paris, selon la procédure de comparution immédiate. Devant ce tribunal, le requérant démentit formellement les faits qui lui étaient reprochés. N’ayant pas été confronté à son accusateur dans le cadre de sa garde à vue, son avocat déposa des conclusions sollicitant du tribunal d’ordonner le renvoi de l’instruction, la comparution du témoin à charge, ainsi que les fonctionnaires de police qui avaient procédé à l’interpellation, et la mise en liberté provisoire du requérant. Le tribunal ordonna le renvoi de l’affaire au 25 mars 1997, le placement en détention provisoire du requérant et son arrestation immédiate. Le requérant fit citer à comparaître le restaurateur chez qui il se trouvait au moment de l’interpellation, un ami avec lequel il était censé dîner au restaurant, ainsi que sa concubine. A l’audience du 25 mars 1997, les cinq fonctionnaires de police furent entendus et confrontés au requérant. En outre, l’ami du requérant témoigna en faveur du requérant. En revanche, ni M. Ouslati, ni le restaurateur, ni la concubine du requérant n’étaient présents à l’audience. Le 25 mars 1997, le tribunal correctionnel de Paris condamna le requérant à 6 mois d’emprisonnement dont 5 mois avec sursis. Le 1er avril 1997, le requérant interjeta appel contre ce jugement. Il ne sollicita l’audition d’aucun témoin, y compris de ceux qui n’avaient pas été entendus en première instance. Le 7 juillet 1997, la cour d’appel de Paris confirma le jugement du tribunal de grande instance. Le 11 juillet 1997, le requérant se pourvut en cassation. Il alléguait une violation de l’article 6 de la Convention en ce que la cour d’appel avait statué sans entendre les témoins à charge. Par un arrêt du 22 octobre 1998, notifié le 9 décembre 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, au motif que les juges d’appel n’étaient pas tenus d’entendre à nouveau des témoins qui avaient déjà déposé en première instance. B.     Le droit et la pratique internes pertinents En droit français, la convocation et la comparution des témoins devant les juridictions répressives sont régies par le code de procédure pénale. Les principes en la matière diffèrent selon la nature des infractions et la qualité de la juridiction appelée à en connaître, ainsi que selon le degré de la juridiction. Concernant la procédure en matière correctionnelle, les témoins sont cités par exploit d’huissier de justice, à la requête du ministère public, de la partie civile ou de toute administration qui y est légalement habilitée (articles 550-551 du code de procédure pénale). Selon l’article 437 du code de procédure pénale «   Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer   ». Le refus de satisfaire à cette obligation est sanctionné (article 438) et le tribunal peut, le cas échéant, imposer une comparution forcée (article 439). Aux termes de l’article 442, dans sa version applicable à l’époque des faits, «   Avant de procéder à l’audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Le ministère public, ainsi que la partie civile et la défense, celles-ci par l’intermédiaire du président, peuvent lui poser des questions   ». L’article 444 précise en outre que «   Les témoins déposent ensuite séparément, soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité et sur sa moralité. Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf pour le président à régler lui-même souverainement l’ordre d’audition des témoins. Peuvent également, avec l’autorisation du tribunal, être admises à témoigner, les personnes proposées par les parties, qui sont présentées à l’ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées   ». Si les règles de procédure édictées par le tribunal correctionnel sont en principe transposables devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel (article 512 du code de procédure pénale), l’article 513 § 2, dans sa rédaction applicables à l’époque, prévoyait toutefois que «   (...) Les témoins ne sont entendus que si la Cour a ordonné leur audition (...)   ». La jurisprudence est venue préciser la portée de cette disposition. En principe, les juges d’appel ne sont pas tenus d’entendre à nouveau des témoins qui ont déposé en première instance. Ils peuvent en revanche ordonner l’audition de témoins nouveaux qui n’avaient pas déposé en première instance. Cette audition demeure toutefois facultative et les juges peuvent la refuser, à condition de motiver leur décision. Ce refus pourra tenir par exemple au fait que les parties n’ont pas usé, devant les premiers juges, du droit de citer eux-mêmes les témoins de leur choix (Cass Crim 25.06.1996, Bull crim n o 273). Dans un arrêt de principe du 12 janvier 1989 (Bull crim n o 13), la Cour de cassation a posé la règle qu’en application de l’article 6 § 3 d) de la Convention, «   sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d’appel sont tenus lorsqu’ils en sont légalement requis, d’ordonner l’audition contradictoire des témoins à charge qui n’ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu   ». La Cour de cassation confirma ultérieurement cette règle (Cass crim 25.05.1992, Bull crim n o 208). La loi n o 2000-516 du 15 juin 2000 a modifié l’article 513. Désormais «   Les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457. Le ministère public peut s’y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. La cour tranche avant tout débat au fond   ». GRIEF Invoquant l’article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’audition et de confrontation des témoins à charge lors de l’examen de sa culpabilité alors même qu’il les avait demandées. EN DROIT Le requérant allègue une violation de l’article 6 § 3 d) de la Convention, qui se lit ainsi   : «   Tout accusé a droit notamment à   : (...) d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; (...)   » Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il admet qu’aucune confrontation ne fut organisée au commissariat de police au cours de la garde à vue, mais souligne que la procédure dont fit l’objet le requérant était une procédure de flagrance, qui résultait d’un simple constat de visu, par les enquêteurs eux-mêmes, des faits litigieux. Une telle procédure est justiciable d’une comparution immédiate devant les autorités judiciaires, sans qu’aucune investigation complémentaire ne soit nécessaire. Les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer si M. Ouslati fut régulièrement convoqué pour l’audience du 25 mars 1997 devant le tribunal correctionnel et renonça délibérément à comparaître ou ne reçut pas la convocation. Toutefois, ni le requérant ni son avocat n’émirent la moindre contestation de la manière dont cette audience se déroula. En effet, les notes d’audience ne mentionnent aucune objection du prévenu ou de son avocat liée à l’absence de certains témoins, notamment de M. Ouslati, qui était en tout état de cause que l’un des témoins à charge. Le requérant ne sollicita pas non plus du tribunal un nouveau renvoi de l’affaire pour s’assurer de la convocation régulière de M. Ouslati et pour faire comparaître d’office tous les témoins défaillants. Devant la cour d’appel, le requérant ne déposa aucun mémoire et ne formula aucune demande pour contester la procédure ayant abouti au jugement déféré. Il ne sollicita pas davantage l’audition de M. Ouslati par la chambre des appels correctionnels. Sa situation est donc très différente de celle dont eut à connaître la Cour dans l’affaire Delta c. France et Saidi c.   France (arrêts des 19 décembre 1990 et 20 septembre 1993, série A n o   191 et n o 261-C respectivement). Il convient ici de rappeler l’obligation posée par la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation à la suite de l’affaire Delta, pour les juges d’appel d’ordonner, lorsqu’ils sont requis par le prévenu, l’audition contradictoire des témoins à charge qui ne lui ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés. En l’espèce, c’est uniquement à l’occasion du pourvoi en cassation que le requérant invoqua une violation de l’article 6 de la Convention pour défaut de confrontation en appel avec l’un des témoins à charge. Le requérant conteste cette thèse. La Cour rappelle que si l’article 35 § 1 de la Convention doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif, il ne se borne pas pour autant à exiger la saisine des juridictions nationales compétentes et l’exercice des recours destinés à combattre une décision déjà rendue   : il oblige aussi, en principe, à soulever devant ces mêmes juridictions, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite à Strasbourg   ; il commande en outre l’emploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention (arrêt Saidi c. France précité, p. 54, § 38). La Cour note que le requérant, observé à la jumelle par un policier en train de vendre une dose de stupéfiants à M. Ouslati, fut interpellé dans un restaurant quelques minutes plus tard et placé en garde à vue avec ce dernier. Le requérant fut déféré devant le tribunal correctionnel de Paris selon la procédure de comparution immédiate. Le tribunal ajourna l’audience afin que tous les témoins à charge (les cinq policiers qui participèrent à l’arrestation et M. Ouslati) soient présents. Toutefois, à la deuxième audience, M. Ouslati n’était pas présent. La cour d’appel de Paris confirma le jugement de première instance. Aucun témoin n’a comparu devant elle. La Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, qui se fondait exclusivement sur la violation de l’article 6 § 3 d) de la Convention, au motif que «   les juges d’appel ne sont pas tenus d’entendre de nouveau des témoins qui ont déjà déposé en première instance   ». La Cour relève qu’en l’espèce, le requérant ne protesta pas devant la cour d’appel contre l’absence de M. Ouslati en première instance, ni demandé la comparution de témoins   ; de fait, il n’y en a pas eu, la cour d’appel se jugeant convaincue. La présente affaire se distingue donc nettement des affaires Delta (dans laquelle le requérant avait soulevé devant la cour d’appel le grief tiré de la Convention) et Saïdi (où le grief fut invoqué en substance). Le requérant l’admet du reste. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   A.B. Baka Greffière PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 29 janvier 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0129DEC005287899
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