CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 janvier 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0129DEC005329999
- Date
- 29 janvier 2002
- Publication
- 29 janvier 2002
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 novembre 1999 et enregistrée le 10 décembre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Vu la recomposition des sections de la Cour le 1 er novembre 2001 (article 25 § 1 du règlement de la Cour), et l'attribution subséquente de la requête susmentionnée à la deuxième section ainsi remaniée (article   52 § 1), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant algérien, né en 1949 et résidant à Vincennes. Il est représenté devant la Cour par M e   Thouin-Palat, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 17 février 1982, le requérant fut engagé par la société S. en qualité de gardien, moyennant un salaire de base de 3 800 FRF, avec supplément au-delà de 23 vacations. Le 31 juillet 1984, il saisit le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir requalifier son contrat de travail et condamner son employeur au paiement des sommes de 15 621,60 FRF et 36 330,27 FRF, respectivement au titre d’un rappel de salaire et d’un rappel de prime. A l’appui de sa demande, le requérant faisait valoir qu’il était affecté à des tâches qui n’étaient pas prévues par son contrat de travail, sans pour autant bénéficier de la rémunération et des avantages correspondants. D’autre part, il soutenait que, contrairement aux dispositions de la convention collective applicable, il n’avait perçu aucune prime. Le requérant démissionna de ses fonctions en septembre 1984. Le conseil de prud’hommes débouta le requérant de toutes ses demandes par jugement du 16 mars 1987. Le requérant interjeta appel de cette décision le 10 juillet 1987. Il faisait valoir les mêmes moyens que devant le conseil de prud’hommes, et ajoutait que son contrat de travail prévoyait qu’il avait droit à une heure et demie de pause déjeuner, et que dans la mesure où son travail ne lui permettait pas de prendre cette pause, cette période devait être considérée comme un temps de permanence. Par un arrêt du 9 septembre 1988, la cour d’appel de Versailles confirma le jugement de première instance. Le 7 novembre 1988, le requérant saisit le bureau d’aide juridictionnelle d’une demande en vue de se pourvoir en cassation. Sa demande fut rejetée le 18 octobre 1990 pour défaut de moyen de cassation sérieux. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel le 4   janvier 1991. Par arrêt du 16 mars 1995, la Cour de cassation cassa l’arrêt attaqué en ce qui concernait le rappel des salaires et des primes, et renvoya l’examen de l’affaire devant la cour d’appel d’Orléans. Le 22 janvier 1997, la cour d’appel d’Orléans, statuant comme juridiction de renvoi, confirma le jugement rendu le 16 mars 1987 par le conseil de prud’hommes de Nanterre. Le 14 mars 1997, le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Le 28 mars 1997, le requérant sollicita l’aide juridictionnelle. Le 26   novembre   1997, le bureau d’aide juridictionnelle rejeta sa demande pour défaut de moyen sérieux. Par un arrêt du 10 mai 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. » Par jugement du 5 novembre 1997, le tribunal de grande instance de Paris (affaire Gauthier c. Agent Judiciaire du Trésor) a octroyé 50 000 FRF de dommages et intérêts pour préjudice moral à un salarié, dans le cadre d’un litige prud’homal pendant, qui avait reçu du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence un avis l’informant que son appel ne pourrait être examiné que quarante mois après la saisine de la cour, aux motifs suivants : « Attendu qu’il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable ; Attendu par ailleurs que les dispositions de l’article 6 de la CEDH imposent aux juridictions étatiques de statuer dans un délai raisonnable ; (...)» Ce jugement, dont le représentant de l’Etat avait fait appel, a été confirmé pour l’essentiel par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20   janvier 1999, qui a toutefois ramené à 20 000 FRF la somme allouée. Aucun pourvoi en cassation n’ayant été formé contre cet arrêt, il est devenu définitif le 20 mars 1999. Les juridictions internes ont largement suivi cette décision de principe. Ainsi, le tribunal de grande instance de Paris a confirmé cette jurisprudence les 9 juin et 22 septembre 1999, et les cours d’appel d’Aix-en-Provence et de Lyon se sont prononcées dans le même sens les 14 juin et 27   octobre   1999, de même que plusieurs autres juridictions dans des décisions récentes. La cour d’appel de Paris a elle-même réitéré sa position dans un arrêt du 10 novembre 1999. Les décisions de première instance plus récentes n’ont plus fait l’objet d’appels du représentant de l’Etat (tribunal de grande instance de Paris, 14   juin 1999, Krempff, et 22 septembre 1999, Le Grix de la Salle). EN DROIT Le requérant se plaint de n’avoir pas été jugé dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé: «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement soulève à titre principal une exception de non-épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où le requérant n’a pas fait usage du recours prévu par l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire. Le Gouvernement fait valoir que la jurisprudence sur cet article a connu une nouvelle impulsion à partir de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999 dans l’affaire Gauthier, qui s’est poursuivie avec d’autres décisions rendues par différentes juridictions nationales, telles que le tribunal de grande instance de Paris et les cours d’appel de Lyon, Aix-en-Provence et Paris. Le Gouvernement se réfère en outre à un arrêt du 23 février 2001 dans lequel la Cour de cassation a élargi la définition de la faute lourde au sens de l’article L 781-1 précité afin de permettre plus facilement la mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat en cas de dysfonctionnement du service de la justice. Selon le Gouvernement, la Cour a tenu compte de cette évolution et a admis l’efficacité du recours fondé sur l’article L 781-1 précité dans sa décision Van der Kar et Lissaur van West c. France du 7 novembre 2000 (n os 44952/98 et 44953/98). Or, en l’espèce, la requête introduite le 10   novembre 1999 est postérieure à la jurisprudence interne consacrant l’efficacité du recours fondé sur l’article L.781-1 précité, et la procédure dont la durée est en cause est achevée au plan interne. Le Gouvernement en conclut que le raisonnement suivi par la Cour dans l’affaire Van der Kar et Lissaur van West précitée doit s’appliquer en l’espèce, et doit conduire la Cour à rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes. Aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (arrêts Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, § 36 et Fressoz et Roire c. France du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I, p. 61, § 37). Néanmoins, les dispositions de l’article 35 § 1 ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir notamment les arrêts Vernillo c. France du 20   février 1991, série A n°198, pp. 11–12, § 27; Dalia c. France du 19   février 1998, Recueil 1998-I, pp. 87-88, § 38). La Cour rappelle que, dans la décision Giummarra et autres c. France du 12 juin 2001 (n° 61166/00), rendue sur une requête introduite en août 2000, elle a considéré qu’au vu de l’évolution de la jurisprudence interne, le recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire avait acquis à la date du 20 septembre 1999 un degré suffisant de certitude pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Elle a donc déclaré la requête irrecevable, au motif qu’à la date d’introduction de leur requête, les requérants ne pouvaient ignorer la possibilité d’obtenir par ce biais l’indemnisation d’une durée excessive de procédure. La Cour constate qu’à la date de l’introduction de la requête, soit le 10   novembre 1999, le requérant ne pouvait ignorer la possibilité d’introduire un recours fondé sur l’article L.781-1 du code de l’organisation judiciaire. Dès lors, l’exception soulevée par le Gouvernement doit être accueillie. Il s’ensuit que la requête est irrecevable en application de l’article   35   §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. S. Dollé A.B. Baka Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 29 janvier 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0129DEC005329999
Données disponibles
- Texte intégral