CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 janvier 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0129DEC005773200
- Date
- 29 janvier 2002
- Publication
- 29 janvier 2002
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 février 2000 et enregistrée le 29 mai 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Vu la recomposition des sections de la Cour le 1 er novembre 2001 (article 25 § 1 du règlement de la Cour), et l’attribution subséquente de la requête susmentionnée à la deuxième section ainsi remaniée (article   52 § 1), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une ressortissante algérienne, née en 1959 et résidant à Aubagne. Elle est représentée devant la Cour par M e   Chamla, avocat au barreau de Marseille. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Engagée le 14 mai 1991 par M me G. en qualité de coiffeuse, la requérante fut licenciée le 29 mai 1992 pour raisons économiques. Le 18 juin 1992, la requérante saisit le conseil de prud’hommes de Marseille. Un procès-verbal de conciliation partielle fut dressé le 28   juillet   1992. L’affaire fut appelée à l’audience du bureau de jugement le 8 avril 1993, puis renvoyée à trois reprises pour des problèmes de communication de pièces entre les parties. Par décision du 10 juillet 1995, le conseil de prud’hommes de Marseille estima que le motif économique du licenciement était réel, mais condamna M me G. au paiement de la somme de 10 000 FRF au titre du non-respect de la priorité de réembauche. Le 27 juillet 1995, M me G. interjeta appel de ce jugement. Par arrêt du 29   septembre 1999, la cour d’appel d’Aix-en-Provence réforma partiellement le jugement entrepris et, considérant que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse, condamna M me G. au paiement de l’équivalent d’un mois de salaire, à savoir 9 750, 62 FRF. La requérante ne s’est pas pourvue en cassation contre cet arrêt. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. » Par jugement du 5 novembre 1997, le tribunal de grande instance de Paris (affaire Gauthier c. Agent Judiciaire du Trésor) a octroyé 50 000 FRF de dommages et intérêts pour préjudice moral à un salarié, dans le cadre d’un litige prud’homal pendant, qui avait reçu du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence un avis l’informant que son appel ne pourrait être examiné que quarante mois après la saisine de la cour, aux motifs suivants : « Attendu qu’il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable ; Attendu par ailleurs que les dispositions de l’article 6 de la CEDH imposent aux juridictions étatiques de statuer dans un délai raisonnable ; (...)» Ce jugement, dont le représentant de l’Etat avait fait appel, a été confirmé pour l’essentiel par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20   janvier 1999, qui a toutefois ramené à 20 000 F la somme allouée. Aucun pourvoi en cassation n’ayant été formé contre cet arrêt, il est devenu définitif le 20 mars 1999. Les juridictions internes ont largement suivi cette décision de principe. Ainsi, le tribunal de grande instance de Paris a confirmé cette jurisprudence les 9 juin et 22 septembre 1999, et les cours d’appel d’Aix-en-Provence et de Lyon se sont prononcées dans le même sens les 14 juin et 27   octobre   1999, de même que plusieurs autres juridictions dans des décisions récentes. La cour d’appel de Paris a elle-même réitéré sa position dans un arrêt du 10 novembre 1999. Les décisions de première instance plus récentes n’ont plus fait l’objet d’appels du représentant de l’Etat (tribunal de grande instance de Paris, 14   juin 1999, Krempff, et 22 septembre 1999, Le Grix de la Salle). EN DROIT La requérante se plaint de n’avoir pas été jugée dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé: «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement soulève à titre principal une exception de non-épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où la requérante n’a pas fait usage du recours prévu par l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire. Le Gouvernement fait valoir que la jurisprudence sur cet article a connu une nouvelle impulsion à partir de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999, qui s’est poursuivie avec d’autres décisions rendues par différentes juridictions nationales, telles que le tribunal de grande instance de Paris et les cours d’appel de Lyon et Aix-en-Provence. Le Gouvernement en conclut que l’article L. 781-1 précité constitue bien une voie de recours de nature à redresser les griefs tirés des durées excessives des procédures judiciaires. Selon le Gouvernement, la Cour a tenu compte de cette évolution et a admis l’efficacité du recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire dans sa décision Van der Kar et Lissaur van West du 7 novembre 2000 (n os 44952/98 et 44953/98). Or, en l’espèce, la requête introduite le 15 février 2000 est postérieure à la jurisprudence interne consacrant l’efficacité du recours fondé sur l’article L.781-1 précité, et la procédure dont la durée est en cause est achevée au plan interne. Le Gouvernement en conclut que le raisonnement suivi par la Cour dans l’affaire Van der Kar et Lissaur van West précitée doit s’appliquer en l’espèce, et doit conduire la Cour à rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes. La requérante affirme que le recours invoqué par le Gouvernement était inefficace. Elle expose que l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire ne permet d’engager la responsabilité de l’Etat qu’en cas de faute lourde ou de déni de justice. Or en l’espèce elle ne pouvait reprocher à l’Etat ni faute lourde ni déni de justice. Dès lors, ne disposant d’aucune voie de recours interne efficace et suffisante pour porter remède à ses griefs, la requérante estime être dispensée de l’obligation de l’article 35 § 1 de la Convention. Aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (arrêts Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, § 36 et Fressoz et Roire c. France du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I, p. 61, § 37). Néanmoins, les dispositions de l’article 35 § 1 ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir notamment les arrêts Vernillo c. France du 20   février 1991, série A n°198, pp. 11–12, § 27 ; Dalia c. France du 19   février 1998, Recueil 1998-I, pp. 87-88, § 38). La Cour rappelle que, dans la décision Giummarra et autres c. France du 12 juin 2001 (n° 61166/00), rendue sur une requête introduite en août 2000, elle a considéré qu’au vu de l’évolution de la jurisprudence interne, le recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire avait acquis à la date du 20 septembre 1999 un degré suffisant de certitude pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Elle a donc déclaré la requête irrecevable, au motif qu’à la date d’introduction de leur requête, les requérants ne pouvaient ignorer la possibilité d’obtenir par ce biais l’indemnisation d’une durée excessive de procédure. La Cour constate qu’à la date de l’introduction de la requête, soit le 15   février 2000, la requérante ne pouvait ignorer la possibilité d’introduire un recours fondé sur l’article L.781-1 du code de l’organisation judiciaire. Dès lors, l’exception soulevée par le Gouvernement doit être accueillie. Il s’ensuit que la requête est irrecevable en application de l’article   35   §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. S. Dollé A.B. Baka Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 29 janvier 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0129DEC005773200
Données disponibles
- Texte intégral