CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 janvier 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0129DEC005790800
- Date
- 29 janvier 2002
- Publication
- 29 janvier 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm ,   M.   J. Makarczyk ,   M.   R. Türmen ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   M. Fischbach ,     R. Maruste , juges , et   de     M.   M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mai 2000 et enregistrée le   7   juin 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérantes, Dürdane Aslan Sevilhan Aslan, sont des ressortissantes turques, nées respectivement en 1952 et 1978 et résidant à Istanbul. Elles sont représentées devant la Cour par   M e K.T. Sürek, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. Les requérantes sont l’épouse et la fille de Mehmet Aslan décédé le   6   mai 1992. Le 27 avril 1992, le requérant fut blessé par balles, alors qu’il livrait des bouteilles d’eau potable dans un quartier d’Istanbul. Hospitalisé de suite, Mehmet Aslan succomba à ses blessures le   6   mai   1992.   A. Poursuites pénales contre l’accusé du meurtre   Selon l’acte d’accusation du 12 mai 1992, les tirs provenaient de l’arme de fonction de Musa Ağyar, agent de police qui se trouvait au moment des faits sur le balcon de son domicile, en congé. L’agent de police qui avoua le crime fut inculpé de meurtre avec préméditation, conformément à l’article   450 du code pénal. Par un arrêt du 10 juin 1993, la cour d’assises de Bakırköy rendit une décision de «   non-lieu de fixer une peine   », au motif que l’auteur du crime n’avait pas de responsabilité pénale au moment des faits. Ledit arrêt fut motivé par le certificat médical du 12 août 1992, établi par l’institut médico-légal de Bakırköy, qui, bien que ne diagnostiquant pas une psychose apparente, constata chez l’intéressé une bouffée paranoïde aiguë, qui aurait anéanti sa liberté d’agir ainsi que sa capacité de comprendre les événements et d’en tirer des conséquences. Ledit rapport conclut que l’intéressé n’avait pas besoin d’être interné en hôpital psychiatrique, mais qu’un contrôle médical en clinique psychiatrique s’imposait pendant trois ans, par intervalles de six mois. Les requérantes s’opposèrent audit rapport et demandèrent une deuxième expertise. La cour rejeta leur demande. Vu la nature du crime commis par l’accusé, la cour d’assises ordonna l’internement de celui-ci pendant une période d’au moins un an, et ceci, jusqu’à sa guérison totale.   B. Procédure administrative de dommages et intérêts   Le 13 octobre 1993, les requérantes introduisirent une demande en dommages et intérêts auprès du ministère de l’Intérieur, en invoquant l’obligation positive dudit ministère. Par lettre du 17 novembre 1993, le ministère de l’Intérieur répondit aux requérantes que l’attribution de dommages et intérêts relevait de la compétence du tribunal administratif. Le 16 décembre 1993, les requérantes intentèrent une action en dommages et intérêts contre le ministère de l’Intérieur, devant le tribunal administratif d’Istanbul. Ils alléguèrent que les autorités administratives n’avaient pas fait preuve de la diligence nécessaire, en gardant en fonction un agent de police mentalement déséquilibré. Dans sa défense écrite présentée audit tribunal le 2 février 1994, le ministère défendeur argua qu’il ne pouvait être tenu responsable de l’acte litigieux, sans aucun lien avec les fonctions de l’agent criminel, et commis alors que celui-ci était en congé. Il soutint en outre que les requérantes n’avaient pas respecté le délai légal d’un an prévu pour l’introduction de tels recours contre les autorités administratives. Par une décision du 31 octobre 1997, le tribunal administratif d’Istanbul, conformément à l’article 125 de la Constitution, décida que l’administration était tenue de réparer le dommage subi par les requérantes, du fait du décès de leur époux et père. Le tribunal précisa que le ministère défendeur, bien que n’étant pas responsable d’une faute, avait failli à son obligation positive, consistant à retirer, du moins durant la période de son congé, l’arme de son agent déséquilibré. Il alloua aux requérantes ainsi qu’aux deux autres enfants du défunt, au total, le montant de 213.420.621 LT au titre de dommages et intérêts matériels, et le montant de 500.000.000 LT au titre de dommages et intérêts moraux. Le tribunal indiqua que, afin de fixer le montant du dommage matériel, il avait fait recours par décision 29   mars   1993, à une expertise, qui lui parvint le 25 juin 1997. Le 30 mars 1998, le ministère de l’Intérieur introduisit devant le Conseil d’Etat un pourvoi contre ladite décision. Il maintint qu’il s’agissait non pas d’une obligation positive imputable aux autorités administratives, mais de la responsabilité subjective de l’agent de police. Par un arrêt du 26 mars 2001, le Conseil d’Etat cassa la décision du 31   octobre 1997, au motif que le délai d’un an, prévu à l’article 13 de la loi   n° 2577 relative à la procédure administrative, et concernant l’introduction des procédures administratives, n’avait pas été respecté par les requérantes. Selon le Conseil d’Etat, ledit délai commençait à courir le jour du décès de Mehmet Aslan.   La procédure est actuellement pendante devant le tribunal administratif. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le code pénal turc réprime toutes formes d’homicide (articles 448 à 455) et de tentative d’homicide (articles 61 et 62). Le procureur qui, de quelque manière que ce soit, est avisé d’une situation permettant de soupçonner qu’une infraction a été commise est obligé d’instruire les faits afin de décider s’il y a lieu ou non de lancer l’action publique (article 153 du code de procédure pénale).   L’article 125 de la Constitution turque dispose   :   «   Une action en justice peut être engagée contre tous les actes de l’administration. (...) L’administration est tenue de réparer les dommages résultant de ses actes   ».   L’article 13 de la loi n° 2577 relative à la procédure administrative prévoit   :   « Les personnes dont les droits ont été violés du fait d’actes administratifs, avant d’intenter une procédure administrative, sont tenues d’introduire une demande en dommages et intérêts devant l’administration en cause, dans un délai d’un an à partir de la date où elles ont été informées de l’acte litigieux, par une notification écrite ou par d’autres moyens, et en tout état de cause, dans les cinq ans suivant l’acte en question. Une procédure administrative peut être intentée, si leur demande est rejetée, dans sa totalité ou partiellement, par l’administration. Le délai pour l’action administrative commence à courir à partir du jour suivant la signification dudit rejet, ou bien, si la partie demanderesse n’a obtenu aucune réponse, suivant le délai de soixante jours prévu pour celle-ci   ». GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérantes se plaignent en premier lieu d’une violation, par les autorités administratives, du droit à la vie de Mehmet Aslan, en ce que lesdites autorités n’ont pas fait preuve de la diligence nécessaire afin de protéger la vie de ce dernier, lors de l’incident du 27 avril 1992. Toujours sur le terrain de l’article 2 de la Convention, les requérantes se plaignent de ce que les juridictions pénales ont protégé l’auteur du meurtre de Mehmet Aslan, en ne fixant pas de peine de prison contre lui. Les requérantes invoquent en dernier lieu l’article 6 § 1 de la Convention, en se plaignant de ce que leur cause n’aurait pas été entendue par les juridictions administratives dans un délai raisonnable, tel que prévu par ladite disposition. EN DROIT 1.   Les requérantes se plaignent du manque de diligence des autorités administratives dans la protection du droit à la vie de Mehmet Aslan (article   2 de la Convention) et de la longueur excessive de la procédure de dommages et intérêts, ayant duré près de huit ans et qui est toujours pendante devant le tribunal administratif (article 6 § 1 de la Convention). En l’état actuel du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu’exposés par les requérantes, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement. 2.   Les requérantes se plaignent en outre de ce que les juridictions pénales ont protégé l’auteur du meurtre de Mehmet Aslan, en ne fixant pas de peine de prison contre lui. Elles allèguent à cet égard une violation de l’article 2 de la Convention. Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l’apparence d’une violation de cette disposition. En effet, l’article 35 de la Convention prévoit que la Cour ne peut être saisie que «   dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive   ». Elle relève que dans la présente affaire, l’arrêt de la cour d’assises, qui constitue, quant à ce grief particulier, la décision interne définitive, a été rendue le 10 juin 1993, alors que la requête a été soumise à la Cour le   10   mai 2000, c’est à dire plus de six mois après la date de cette décision. En outre, l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours de ce délai. Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs des requérantes tirés de l’article 2 de la Convention, sur la base de leurs allégations de la déficience des autorités administratives dans la protection du droit à la vie de Mehmet Aslan, et de l’article 6 § 1 de la Convention. Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 29 janvier 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0129DEC005790800
Données disponibles
- Texte intégral