CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 janvier 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0131DEC003599797
- Date
- 31 janvier 2002
- Publication
- 31 janvier 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 30 janvier 1997 et enregistrée le 12   mai 1997, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une ressortissante italienne, née en 1928 et résidant à Livourne. Elle est représentée devant la Cour par M e P.L. Cantini, avocat au barreau de Livourne. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La banque C.R.L. était propriétaire d'un appartement à Livourne qu'elle avait loué à A.B. Par une lettre recommandée du 12 mai 1987, la propriétaire informa le locataire de son intention de mettre fin à la location à l'expiration du bail, soit le 31 décembre 1987, et le pria de libérer les lieux avant cette date. Par un acte signifié le 22 juillet 1987, la propriétaire réitéra l'avis de congé et assigna l'intéressé à comparaître devant le juge d'instance de Livourne. Par une ordonnance du 21 septembre 1987, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 30 septembre 1988. Cette décision devint exécutoire le même jour. A une date non précisée, la propriétaire signifia au locataire le commandement de libérer l'appartement. A une date non précisée, elle lui signifia l'avis que l'expulsion serait exécutée le 17 juillet 1989, par voie d'huissier de justice. Entre le 17 juillet 1989 et le 9 juin 1991, l'huissier de justice procéda à quatre tentatives d'expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, l'échelonnement de l'exécution des décisions d'expulsion ne permettant pas à la propriétaire de bénéficier du concours de la force publique. Le 2 juillet 1991, la requérante devint propriétaire de l'appartement et décida de poursuivre la procédure d'exécution. Le 19 octobre 1991, la requérante fit une déclaration solennelle qu'elle avait un besoin urgent de récupérer l'appartement pour en faire son habitation propre. Entre le 2 décembre 1992 et le 14 novembre 1997, l'huissier de justice procéda à dix tentatives d'expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, l'échelonnement de l'exécution des décisions d'expulsion ne permettant pas à la requérante de bénéficier du concours de la force publique. Le 20 février 1998, la requérante récupéra son appartement. EN DROIT La requérante se plaint, au titre de l'article 6 § 1 de la Convention, que le retard dans l'exécution de la procédure d'expulsion émis par le juge d'instance de Livourne, constitue une atteinte à son droit d'accès à un tribunal. La Cour a également examiné la requête sous l'angle de l'article 1 du Protocole n o 1, qui protège le droit de propriété. Le Gouvernement maintient que les mesures en question relèvent d'un contrôle de l'usage de la propriété dans le but légitime d'éviter des tensions sociales et des troubles de l'ordre public au cas où un nombre considérable d'expulsions devaient être exécutées simultanément. Selon le Gouvernement, l'ingérence dans le droit à la propriété de la requérante ne semble pas disproportionné et par conséquent, il n'y a pas eu violation de l'article 1 du Protocole n o 1. En ce qui concerne la durée des procédures d'expulsion, le Gouvernement maintient que le délai pour l'octroi de l'assistance de la force publique est justifié par la protection de l'intérêt public. La Cour estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 35 §   3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 31 janvier 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0131DEC003599797
Données disponibles
- Texte intégral