CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 janvier 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0131DEC006188600
- Date
- 31 janvier 2002
- Publication
- 31 janvier 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   M.   G. Bonello ,   M me   N. V ajić ,   M.   E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juillet 2000 et enregistrée le 17 octobre 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Senol Avci, est un ressortissant turc, né en 1969 et résidant à Namur. Il est représenté devant la Cour par Maître Pierre Lebrun, avocat à Bois-de-Villers. Le requérant est arrivé en Belgique le 8 janvier 1975, à l’âge de six ans. Il fut ultérieurement mis en possession d’un permis d’établissement. Le 28 septembre 1988, le requérant fut placé en détention préventive pour des faits de détention et vente de stupéfiants, ainsi que pour avoir facilité l’usage de stupéfiants à une mineure de plus de seize ans. Par jugement du 15 mars 1989 du tribunal correctionnel de Namur, il fut condamné à trois ans d’emprisonnement. Sur demande du ministère de la Justice, un rapport de police fut établi le 13 décembre 1988. On y trouve notamment les mentions suivantes : «   L’intéressé n’a jamais travaillé et n’a droit ni au chômage ni au C.P.A.S. Il est à charge de ses parents. Nous pouvons certifier que AVCI Senol est de très mauvaise conduite et moralité. Il est connu de nos services de police et du quartier comme étant un grand délinquant et un truand notoire. Ses fréquentations sont celles du milieu. AVCI Senol est un homme sournois, hypocrite, menteur et un grand bagarreur. Il est catalogué comme étant un voleur, un escroc et un trafiquant spécialisé dans la drogue. A ce jour, aucune condamnation ne figure dans son casier judiciaire mais il fait l’objet de poursuites judiciaires pour 28 faits différents, du vol simple à la vente de stupéfiants.   » Le 6 octobre 1989, le ministre de l’Intérieur qui, semble-t-il, envisageait d’entamer une procédure d’expulsion à l’égard du requérant, décida de ne lui adresser qu’un avertissement, vu son arrivée en bas âge, et le fait qu’il s’agissait d’un délinquant primaire s’étant vu octroyer un sursis probatoire. Par jugement du 19 octobre 1990, le tribunal correctionnel de Namur a condamné le requérant à une peine de 3 mois d’emprisonnement pour menaces verbales avec ordre ou sous condition d’un attentat contre les personnes. Le 20 novembre 1990, le tribunal de police de Namur a condamné le requérant à 500 francs d’amende ainsi qu’à une déchéance du droit de conduire pendant deux mois pour avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire ou d’une licence d’apprentissage. Par arrêt du 31 août 1993, la cour d’appel de Liège a condamné le requérant à une peine d’emprisonnement de 5 ans pour trafic de stupéfiants. Lors des débats qui se sont déroulés devant la cour d’appel, l’avocat général avait donné, le 16 novembre 1993, l’avis suivant   : «   Appréciation   : Afin de décrire les traits de comportement du condamné, je ne pourrais mieux faire que de reprendre la motivation de la cour d’appel qui, en, son arrêt du 31 août 1993 s’exprime de la manière suivante   : «   toutefois, les antécédents spécifiques du prévenu, l’inefficacité des mesures judiciaires antérieurement prises à son égard, la nature et l’importance du trafic mis sur pied par lui à des fins purement vénales et en se servant d’une mineure d’âge, et la violence qu’il utilise pour asseoir son funeste commerce et obtenir la collaboration de son amie, démontrent le danger pernicieux que le prévenu représente pour la sécurité publique et, singulièrement, pour la santé physique et morale de la jeunesse. En raison de ces considérations, la peine prononcée ne répond pas à une juste répression   ; il échet d’infliger au prévenu une sanction dissuasive   ». Pareille motivation se passe de tout commentaire et résume parfaitement la situation. Avis sur expulsion. Compte tenu des antécédents spécifiques du prévenu qui a trompé et met en péril sa communauté d’accueil, il s’impose de prendre des mesures d’éloignement du territoire national   : ce sera une mesure de salubrité publique indispensable. En effet, par son comportement délictueux persistant et axé sur le profit, le condamné n’apporte que désolations morale et physique pour les victimes de la drogue avec tous les drames que cela implique. C’est dans un but de lucre qu’il a agi de la sorte n’hésitant pas à impliquer une mineure d’âge pour s’éviter des ennuis pourtant mérités. Il est indispensable qu’il soit expulsé du Royaume. C’est en ce sens que je conclus.   »   ; Le ministre de l’Intérieur décida d’entamer une procédure d’expulsion à l’égard du requérant. Le 30 mai 1997, la Commission consultative des étrangers donna l’avis suivant   : «   Le 29 avril 1997, la Commission a entendu Monsieur AVCI Senol, assisté de son conseil, Maître Pierre LEBRUN, avocat au barreau de Namur. Monsieur AVCI Senol, né à Istanbul le 6 octobre 1969, est de nationalité turque   ; il réside actuellement rue Asty-Moulin, 53 à 5000 Namur. L’avis de la Commission est demandé par Monsieur le Ministre sur une proposition d’expulsion conformément à l’article 20, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980. En Belgique depuis le 8 janvier 1975, il est titulaire d’un permis d’établissement   ; ses parents et les membres de sa famille (deux frères et trois soeurs) résident en Belgique. Nonobstant les antécédents judiciaires de Monsieur AVCI, actuellement en libération conditionnelle depuis le 25 janvier 1997 et sous le contrôle d’un suivi jusqu’en 2002, la Commission est d’avis qu’il y a lieu d’apprécier le danger qu’il représente pour l’ordre public en tenant compte de sa situation actuelle. Compte tenu qu’il a été entièrement scolarisé en Belgique, que sa famille y est installée   ; qu’il apparaît qu’il est sans attache aucune avec la Turquie étant à l’origine de langue albanaise et non turque, que son échec de socialisation doit être assumé par nos institutions, qu’il a retrouvé, depuis sa sortie de prison, un travail où il donne satisfaction à son employeur   ; la Commission estime qu’il n’y a pas lieu de prendre à l’encontre de Monsieur AVCI un arrêté d’expulsion du Royaume.   » Le 11 octobre 1997, le ministre de l’Intérieur prit un arrêté d’expulsion, motivé ainsi qu’il suit   : «   Considérant que l’étranger mieux qualifié   ci-après est ressortissant de Turquie   ; Considérant qu’il a été autorisé à s’établir dans le Royaume   ; Considérant qu’entre le 7 octobre 1987 et le 31 décembre 1987, entre le 15 août 1988 et le 27 septembre 1988 et le 17 janvier 1989, il s’est rendu coupable de détention, vente ou offre en vente de haschisch et d’héroïne à un mineur de plus de 16   ans   ; de port d’arme prohibée, faits pour lesquels il a été condamné le 15 mars 1989 à une peine devenue définitive de 3 ans d’emprisonnement avec sursis probatoire de 5   ans après un emprisonnement effectif de 2 ans   ; Considérant que le 13 février 1990, il s’est rendu coupable de menaces verbales avec ordre ou sous condition d’un attentat contre les personnes, en état de récidive légale, faits pour lesquels il a été condamné le 19 octobre 1990 à une peine devenue définitive de 3 mois d’emprisonnement   ; Considérant qu’entre le 1er septembre 1992 et le 18 février 1993, il s’est rendu coupable comme auteur ou coauteur, de détention, vente ou offre en vente de stupéfiants, en état de récidive, avec la circonstance que l’infraction a été commise à l’égard d’un mineur de plus de 16 ans accomplis, faits pour lesquels il a été condamné le 31 août 1993 à une peine devenue définitive de 5 ans d’emprisonnement   ; Considérant par conséquent que, par son comportement personnel, il a gravement porté atteinte à l’ordre public   ; Vu l’avis de la Commission consultative des étrangers qui estime que l’expulsion n’est pas justifiée   ; Considérant les antécédents spécifiques de l’intéressé, la nature et l’importance du trafic mis sur pied par lui, et le danger que l’intéressé représente pour la sécurité publique et particulièrement pour la santé physique et moral de la jeunesse   ; Considérant que l’intéressé, contrairement à ce qu’il a prétendu devant la Commission consultative des étrangers, a des liens avec la Turquie vu qu’il compte épouser une ressortissante turque et qu’il parle la langue turque   ;   » L’arrêté d’expulsion fut notifié au requérant le 3 décembre 1997, ainsi qu’un ordre de quitter le territoire. Par requête du 13 janvier 1998, le requérant saisit le Conseil d’Etat d’une demande d’annulation de l’arrêté d’expulsion et de l’ordre de quitter le territoire. Par arrêt du 13 janvier 2000, le Conseil d’Etat rejeta la demande, relevant notamment ce qui suit : «   L’arrêté royal d’expulsion du 11 octobre 1997 se fonde sur les faits, dont la gravité n’est pas contestée, pour lesquels le requérant a été condamné   ; que plus spécialement, l’acte attaqué répond quant aux éléments favorables retenus par la Commission consultative des étrangers que, contrairement à ce que le requérant a prétendu devant ladite Commission, il a des liens avec la Turquie puisqu’il compte épouser une ressortissante turque   ; qu’il ressort effectivement d’un rapport de guidance sociale du 2 juillet 1997 que le requérant est sur le point de se rendre en Turquie en vue de rencontrer sa future épouse   ; que le même rapport de guidance relève également, contrairement à ce qu’indique l’avis de la Commission consultative des étrangers que le requérant «   n’a officiellement pas d’emploi   » et que «   malgré quelques réticences, il a fini par accepter un travail au noir   »   ; que le requérant ne peut dès lors se contenter d’infirmer les déclarations qu’il a faites dans le cadre de la guidance sociale alors qu’il a été libéré conditionnellement avec pour première condition l’obligation de collaborer loyalement à l’action d’une guidance stricte   ; qu’en outre, ce sont surtout les antécédents spécifiques du requérant, la nature et l’importance du trafic mis sur pied par lui, et le danger qu’il représente pour la sécurité publique et particulièrement pour la santé physique et morale de la jeunesse qui ont principalement motivé l’acte attaqué   ; (...) Considérant que l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’interdit nullement aux Etats contractants de décider l’éloignement d’un étranger   ; que cette décision va nécessairement toucher au droit de cet étranger au respect de sa vie privée et familiale   ; que cette ingérence n’est toutefois permise que pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire, notamment, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales   ; que ce critère de nécessité implique que l’ingérence soit fondée sur un besoin social impérieux et soit notamment proportionnée au but légitime recherché   ; qu’il incombe dès lors à l’autorité de montrer qu’elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l’atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale   ; qu’en l’espèce, l’acte attaqué est motivé eu égard aux antécédents spécifiques du requérant et par la circonstance que, contrairement à ce qu’il a prétendu devant la Commission consultative des étrangers, il a des liens avec la Turquie étant donné qu’il compte épouser une ressortissante turque   ; qu’il ressort de ces éléments que la partie adverse a bien examiné la situation familiale du requérant, mais a estimé que la gravité des faits commis et de l’atteinte à l’ordre public ne permettaient pas de faire primer les droits visés à l’article 8 de la Convention précitée de telle manière qu’elle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation   ;   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de la mesure d’expulsion prise à son égard, qui constitue à son estime une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de la vie privée et familiale. Il soutient que les autorités belges n’ont pas eu égard à ses attaches avec la Belgique où il vivait depuis 25 ans, comme toute sa proche famille, et où il a été autorisé à s’établir. Il n’a en outre plus aucune famille en Turquie. Il explique enfin que s’il est de nationalité turque, il ne connaît que les langues française et albanaise. 2.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la décision d’expulsion du 11 octobre 1997, notifiée le 3 décembre 1997, se réfère à des faits délictueux dont le dernier remonte au 18 février 1993. Il considère que le délai de quatre ans et demi qui s’est écoulé entre ces deux dates ne saurait être qualifié de «   raisonnable   » au sens de cette disposition. 3.     Le requérant fait également état d’une violation de l’article 14 de la Convention, sans apporter aucune autre indication. EN DROIT 1.     Le requérant considère que la mesure d’expulsion prise à son égard porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention, qui est ainsi rédigé : «   1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure, qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) du règlement de la Cour. 2.     Le requérant fait valoir que la décision d’expulsion n’a pas été prise dans un délai raisonnable en violation de l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente de l’article 6 § 1 de la Convention se lit comme suit   :   « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) » La Cour rappelle que, selon la jurisprudence des organes de la Convention, la procédure d’expulsion ne porte ni sur des droits et obligations de caractère civil du requérant, ni sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre lui, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (cf. n° 22455/93, déc.   4.7.1994 ; n° 26062/94, déc. 5.4.1995 et arrêt Maaouia c. France [GC], n°   39652/98, 5.10.2000, §§ 38-40, CEDH   2000). Il s’ensuit que le grief doit être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Quant au grief soulevé par le requérant au titre de l’article 14 de la Convention, la Cour observe qu’il n’est pas étayé, le requérant n’ayant fourni aucune explication ou information pertinente à ce propos. La Cour estime en conséquence que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’atteinte portée à sa vie privée et familiale du fait de l’arrêté d’expulsion pris à son égard   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 31 janvier 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0131DEC006188600
Données disponibles
- Texte intégral