CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 janvier 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0131DEC006234100
- Date
- 31 janvier 2002
- Publication
- 31 janvier 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     P. Kūris ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M.   V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 septembre 2000 et enregistrée le 30 octobre 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. João Manuel, est un ressortissant portugais [Note1] , né en 1945 et résidant à Torres Vedras (Portugal). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   i. Le 22 janvier 1998, le requérant introduisit devant le tribunal aux affaires familiales ( Tribunal de Família e Menores ) de Vila Franca de Xira une demande en recherche de paternité contre M.L.G. Cette procédure est toujours pendante devant ce tribunal.   ii. En mars 1986, le requérant introduisit devant le tribunal du travail de Vila Franca de Xira une procédure visant à déterminer le montant de l’indemnisation à laquelle il estimait avoir droit au titre d’un accident de travail dont il avait été victime et à fixer le montant de la pension d’invalidité permanente ainsi que son taux. Cette procédure s’acheva le 12 décembre 1986 par un jugement du tribunal du travail condamnant la compagnie d’assurances de l’employeur du requérant à lui verser une pension d’invalidité et à l’indemniser des frais résultant de son transport à l’hôpital et des examens médicaux effectués.   iii. Dans une précédente requête n° 18335/91, introduite le 3 novembre 1988 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme, le requérant se plaignait, entre autres, du défaut d’exécution par la compagnie d’assurances du jugement du tribunal du travail de Vila Franca de Xira du 12 décembre 1986. Par une décision du 14 octobre 1994, la Commission a rejeté ce grief pour défaut manifeste de fondement. GRIEFS 1. Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n° 1, le requérant se plaint de la durée de la procédure pendante devant le tribunal aux affaires familiales de Vila Franca de Xira. 2. Le requérant se plaint par ailleurs, invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n° 1, du défaut d’exécution du jugement du tribunal du travail de Vila Franca de Xira du 12 décembre 1986. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure qui est pendante devant le tribunal aux affaires familiales de Vila Franca de Xira. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement.   2. Le requérant se plaint par ailleurs du prétendu défaut d’exécution du jugement du tribunal du travail de Vila Franca de Xira du 12 décembre 1986. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 2 b) de la Convention, elle ne peut retenir aucune requête individuelle lorsque cette dernière «   est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour (...) et si elle ne contient pas de faits nouveaux   ». La Cour souligne que le grief soumis par le requérant à cet égard a déjà été examiné par la Commission européenne des Droits de l’Homme, qui l’a rejeté pour défaut manifeste de fondement dans sa décision du 14 octobre 1994. Le requérant n’apportant aucun élément nouveau par rapport à ceux qu’il avait présentés lors de la requête précédente, ce grief ne peut qu’être rejeté car «   essentiellement   » le même que celui examiné dans le cadre de la requête n° 18335/91 devant la Commission. Il s’ensuit que cette partie de la requête est irrecevable, conformément à l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré [Note2] de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président [Note1]   A vérifier. [Note2]   Indiquer les griefs sans citer nécessairement les articles de la Convention invoquées.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 31 janvier 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0131DEC006234100
Données disponibles
- Texte intégral