CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 février 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0215DEC004978399
- Date
- 15 février 2002
- Publication
- 15 février 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   A. Kovler , juges ,   et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 14 novembre 1998 et enregistrée le 22 juillet 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant, M. Roman Ivanovich Khomyak, est un ressortissant ukrainien, né en 1933 et résidant à Sokal, en Ukraine. Le gouvernement défendeur est représenté devant la Cour par son agent, M. Pavel Laptev. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. De 1974 à 1992, le requérant exerça son activité professionnelle au sein de différents combinats miniers ukrainiens et russes dirigés et contrôlés par l’institut «   Giprouglemash   » ayant son siège à Moscou. Affecté par une maladie de caractère professionnel, il fut frappé d’une invalidité. Par un arrêté du 2 septembre 1994, le département du ministère de la Santé de l’Ukraine dans la région de Lvov constata le caractère professionnel de la maladie du requérant et son invalidité. Entre 1994 et 1996, le requérant déposa plusieurs plaintes auprès de différentes institutions ukrainiennes et russes afin d’obtenir le paiement de ses indemnités de pension d’invalidité par l’institut «   Giprouglemash   ». En juillet 1997, le requérant saisit le tribunal de première instance de Sokal (Ukraine) d’une demande dirigée contre l’institut «   Giprouglemash   » et relative au paiement par ce dernier du montant total des indemnités de pension d’invalidité à caractère professionnel. Par un jugement du 21 juillet 1997, le tribunal ordonna à l’institut de payer au requérant la somme de 3 682 UAH ( украинские гривны ) correspondant à la totalité de sa pension d’invalidité. Le tribunal fixa à 110,92 UAH le montant mensuel de ladite pension à compter d’août 1997. Par un arrêt du 22 décembre 1997, la cour de la région de Lvov confirma le jugement du 21 juillet 1997. Les 24 février, 26 juin et 14 octobre 1998, et 11 octobre 1999, le ministère de la Justice de l’Ukraine introduisit des demandes auprès du ministère de la Justice de la Russie tendant à faire exécuter le jugement du tribunal de première instance de Sokal du 21 juillet 1997 sur le territoire de la Russie. Par un jugement du 22 septembre 1998, le tribunal de Moscou autorisa l’exécution sur le territoire de la Russie du jugement du tribunal de première instance de Sokal du 21 juillet 1997 et ordonna à l’institut débiteur de payer au requérant la somme de 11 470,93 roubles correspondant à la totalité de sa pension d’invalidité. Le tribunal fixa à 345,56 roubles le montant mensuel de ladite pension à compter d’août 1997. Le 4 décembre 1998, le jugement du tribunal de Moscou du 22   septembre 1998 devint définitif et exécutoire. Entre janvier 1999 et avril 2000, le requérant déposa plusieurs demandes auprès du département du ministère russe de la Justice à Moscou ( управление юстиции г. Москвы ), du président du tribunal de Moscou, du procureur général de la Russie et du procureur de Moscou en vue de faire exécuter le jugement du 22 septembre 1998. Le 22 mars 1999, le tribunal de Moscou aurait fait parvenir au département du ministère russe de la Justice à Moscou les ordres d’exécution du jugement du 22 septembre 1998. Par une lettre du 29 avril 1999, le tribunal de Moscou informa le requérant que les ordres d’exécution du jugement du 22 septembre 1998, ainsi qu’une copie du jugement, avaient été envoyés au département du ministère russe de la Justice à Moscou, et que c’était à ce dernier qu’il incombait une obligation de contrôler la procédure d’exécution. Par une lettre du 3 novembre 1999, le département n o 2 du service des huissiers de justice de Moscou ( второй межрайонный отдел службы судебных приставов г. Москвы ) informa le requérant que les ordres d’exécution du jugement du 22 septembre 1998 n’avaient pas été reçus par le département du ministère de la Justice à Moscou. Par des lettres des 14 décembre 1999, 20 février et 8 mars 2000, le requérant demanda au président du tribunal de Moscou de faire parvenir au département n o 2 du service des huissiers de justice de Moscou une copie des ordres d’exécution du jugement du 22 septembre 1998. Par un arrêté du 13 mars 2000, le département n o 2 du service des huissiers de justice de Moscou entama la procédure d’exécution du jugement du 22 septembre 1998. Le 22 mai 2000, il annonça la clôture de cette procédure en raison de l’exécution du jugement en question. Les 19 et 24 mai 2000, l’institut «   Giprouglemash   » versa sur le compte en banque du requérant, conformément au jugement du 22 septembre 1998, la somme de 11 470,93 roubles correspondant à la totalité de sa pension d’invalidité, ainsi que la somme de 12 094,60 roubles correspondant au montant total de 35 mensualités de ladite pension calculé à compter d’août 1997. B.     Le droit interne pertinent 1.   Loi fédérale n o 4866-I du 27 avril 1993 relative à la responsabilité des autorités publiques dans l’exercice de leurs fonctions (amendée) Conformément aux articles 1 et 2 de la loi, chaque individu qui se considère victime d’une violation par un organe public de ses droits et ses libertés, a le droit d’attaquer par voie judiciaire l’activité ou l’inactivité d’un tel organe public. Conformément à l’article 7, l’individu a le droit à une réparation au cas où l’activité ou l’inactivité d’un organe public est reconnue par le tribunal comme portant atteinte aux droits et aux libertés de cet individu. 2.   Loi fédérale n o 118-FZ du 21 juillet 1997 relative à l’activité des huissiers de justice (amendée) Conformément à l’article 5 de la loi, le service des huissiers de justice fait partie du système des organes du ministère de la Justice de la Russie. Conformément à l’article 12, un huissier de justice a une obligation et possède des pouvoirs pour entreprendre les mesures nécessaires en vue de l’exécution adéquate, complète et dans les meilleurs délais des actes judiciaires. L’article 19 de la loi donne la possibilité à tout intéressé d’intenter devant un organe judiciaire un recours en réparation à l’encontre d’un huissier de justice en vue de faire contester ses actes. 3.   Loi fédérale n o 119-FZ du 21 juillet 1997 relative à la procédure d’exécution des jugements (amendée) L’article 90 de la loi prévoit une possibilité pour tout intéressé d’attaquer en justice l’activité ou l’inactivité d’un huissier de justice relative à la procédure d’exécution des jugements et de demander une réparation. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que la procédure d’exécution du jugement du tribunal de Moscou du 22 septembre 1998 a été excessivement longue et contraire à la loi en raison de ce que les sommes fixées par le tribunal ont perdu, avec le temps, leur valeur initiale par rapport aux devises étrangères. A ce titre, il demande que l’équivalent de ces sommes lui soit remboursé en dollars US, conformément au taux de change valable le jour où le jugement fut rendu. EN DROIT Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée excessive et de la non-conformité à la loi de la procédure d’exécution du jugement du tribunal de Moscou du 22 septembre 1998, et demande le remboursement de l’équivalent des sommes fixées par le tribunal en dollars US, conformément au taux de change valable le jour où le jugement fut rendu. L’article 6 § 1 de la Convention, dans sa partie pertinente, se lit comme suit   : «   1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » La Cour note que ce grief comporte deux branches qu’elle examinera successivement   : la première, invoquée par le requérant au moment de l’introduction de la requête, concerne l’inexécution du jugement du 22   septembre 1998, en tant que tel   ; la deuxième, invoquée par le requérant dans sa correspondance ultérieure, porte sur la durée et la conformité à la loi de la procédure d’exécution du jugement en question.   1. Sur l’inexécution du jugement du tribunal de Moscou du 22   septembre 1998 Dans ses observations, le gouvernement défendeur soutient d’emblée que la requête est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention du fait que les procédures litigieuses devant les juridictions ukrainiennes, ainsi que la décision judiciaire reconnaissant au requérant son droit à la réparation, ont eu lieu avant le 5 mai 1998, date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Russie. Le Gouvernement fait valoir qu’à supposer que la Cour soit compétente ratione temporis pour examiner le grief du requérant, ce dernier ne peut plus se prétendre victime d’une prétendue violation de l’article 6 § 1 de la Convention, en raison de ce que le jugement du tribunal de Moscou du 22   septembre 1998 a été entièrement exécuté. Pour sa part, le requérant confirme le fait de l’exécution du jugement du tribunal de Moscou du 22 septembre 1998. Cependant, il fait valoir que l’exécution du jugement en question n’a pas été conforme à la loi du fait que les sommes qui lui ont été versées, ont perdu leur valeur par rapport aux devises étrangères. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle un requérant qui obtient, au niveau interne, une réparation de la violation alléguée de la Convention ne peut plus se prétendre «   victime   » d’une violation de la part de l’une des Hautes Parties contractantes des droits énoncés dans la Convention (arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n o 51, p. 30, § 66). Pour autant que le requérant se plaint de l’inexécution par les autorités russes du jugement du tribunal de Moscou du 22 septembre 1998, la Cour observe que ce jugement a été entièrement exécuté, les sommes fixées par ledit jugement ayant été versées sur le compte en banque du requérant les 19   et 24 mai 2000. Elle constate que ce fait n’est nullement contesté par le requérant. Sous ce rapport, la Cour estime que le requérant ne peut plus se prétendre «   victime   », au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation de son droit à voir exécuter le jugement rendu en sa faveur, tel qu’allégué au moment de l’introduction de la requête devant la Cour. La Cour estime à cet égard que cette partie de la requête est manifestement mal fondée conformément à l’article 35 § 3, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. 2. Sur la durée et la conformité à la loi de la procédure d’exécution du jugement du tribunal de Moscou du 22 septembre 1998 Le gouvernement défendeur soutient que la procédure d’exécution du jugement du tribunal de Moscou du 22 septembre 1998 n’a pas été excessivement longue compte tenu du fait que le tribunal russe devait exécuter le jugement rendu par une juridiction étrangère. Il fait valoir que cette procédure a été conforme à la législation applicable du fait que le jugement en question a fixé les sommes de réparation en roubles russes, le tribunal n’ayant défini aucun équivalent en dollars US par rapport aux sommes fixées. Le Gouvernement fait valoir qu’en tout cas, le requérant n’a saisi aucune juridiction nationale d’un recours en réparation à l’encontre des autorités compétentes russes en vue de faire contester le délai raisonnable et la conformité à la loi de la procédure d’exécution du jugement du 22   septembre 1998 et que, par conséquent, il n’a pas épuisé les voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Le requérant, pour sa part, soutient qu’en raison de la durée excessive de la procédure d’exécution du jugement du tribunal de Moscou du 22   septembre 1998, les sommes fixées par le tribunal ont perdu, avec le temps, leur valeur initiale par rapport aux devises étrangères. Il fait valoir que l’équivalent de ces sommes doit être remboursé en dollars US, conformément au taux de change valable le jour où le jugement a été rendu. Le requérant ne conteste pas la thèse selon laquelle il n’a pas intenté un recours judiciaire pour attaquer l’activité ou l’inactivité des autorités russes en matière de l’exécution des jugements. En revanche, il fait valoir que la saisine des tribunaux russes en vue de faire contester le délai raisonnable et la conformité à la loi de la procédure d’exécution du jugement en question n’aurait pas été efficace, compte tenu de l’inefficacité de ses multiples plaintes déposées auprès du département du ministère russe de la Justice à Moscou, du président du tribunal de Moscou, du procureur général de la Russie et du procureur de Moscou. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention, impose aux personnes désireuses d’intenter contre l’Etat une action devant un organe judiciaire ou arbitral international l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de l’Etat en question. Lesdits recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ( Ilhan c. Turquie , [GC], n o 22277/93, 27.6.2000, § 58). La Cour observe que le droit russe octroie une possibilité à tout intéressé d’intenter devant un organe judiciaire un recours en réparation à l’encontre des autorités publiques, et notamment, celles en matière d’exécution de jugements (les huissiers de justice) en vue de faire contester la légalité de leur activité ou inactivité et de demander des dommages-intérêts. En l’espèce, le requérant n’a saisi aucune juridiction russe en vue de faire contester le délai raisonnable et la conformité à la loi de la procédure d’exécution du jugement du 22   septembre 1998, et de demander une réparation à cause de la prétendue durée excessive de la procédure d’exécution. La Cour considère qu’un simple doute du requérant sur les chances de succès d’une telle action n’est pas suffisant pour le dispenser d’exercer ce recours (requête n o 19819/92, décision de la Commission du 5   juillet 1994, DR 78-B, p. 93). Elle estime dès lors que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention, et que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.     S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 février 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0215DEC004978399
Données disponibles
- Texte intégral