CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 février 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0219DEC005034499
- Date
- 19 février 2002
- Publication
- 19 février 2002
droits fondamentauxCEDH
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R. contre la France La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 19 février 2002 en une chambre composée de   MM.   A.B. Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni , juges , et de M me S. D ollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 juillet 1999 et enregistrée le 13 août 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Vu la recomposition des sections de la Cour le 1 er novembre 2001 (article 25 § 1 du règlement de la Cour), et l’attribution subséquente de la requête susmentionnée à la deuxième section ainsi remaniée (article   52 § 1), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant français, né en 1940 et résidant à Velleron. Il est représenté devant la Cour par M e   D. Jacoby, avocat à la cour d’appel de Paris. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A la suite d’une procédure en divorce diligentée par H.D. et M.D., le juge aux affaires familiales rendit une ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément. Au mois d’avril 1989, M.D. s’installa au domicile du requérant avec lequel elle entretenait une relation extra-conjugale depuis plusieurs années. Le 21 septembre 1989, elle retourna vivre avec son mari, les époux D. ayant décidé de se désister de leur procédure de divorce, et le juge ayant donné acte de ce désistement. Le requérant effectua le 2 octobre 1989 une reconnaissance prénatale de paternité naturelle d’enfant à naître devant notaire, M.D. étant enceinte d’un enfant qui devait normalement naître début mars 1990. L’enfant qui naquit le 1 er mars 1990 fut déclarée à l’officier d’état civil par H.D. comme enfant légitime née de lui-même et de son épouse. Par acte d’huissier du 15 octobre 1990, le requérant introduisit devant le tribunal de grande instance de Nîmes une action en contestation de paternité légitime de l’enfant, et en déclaration de filiation naturelle à son égard. Il demandait subsidiairement au tribunal d’ordonner une expertise sanguine. Les époux D. conclurent au rejet de la demande du requérant et à l’annulation de la reconnaissance faite par le requérant. Par jugement du 12 novembre 1991, le tribunal de grande instance de Nîmes déclara recevable l’action en contestation de paternité légitime introduite par le requérant, constata qu’il existait entre le requérant et H.D. un conflit concernant la paternité de l’enfant et, avant-dire droit au fond, ordonna un examen comparé des sangs. Il sursit à statuer sur toutes les demandes, dans l’attente de l’exécution de cette mesure. Le 21 novembre 1991, les époux D. interjetèrent appel de cette décision devant la cour d’appel de Nîmes, et sollicitèrent l’application de la procédure à jour fixe. Par ordonnance du 24 décembre 1991, le premier président de la cour d’appel de Nîmes fit droit à la demande tendant à l’application de la procédure à jour fixe. Par arrêt du 3 mars 1992, la cour d’appel de Nîmes infirma le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes, déclara la demande en recherche de paternité du requérant irrecevable et déclara nulle la reconnaissance effectuée le 2 octobre 1989 par le requérant au motif que l’enfant était, au jour de sa naissance, dotée d’un titre d’enfant légitime et de la possession d’état constante conforme à ce titre. Le 11 mai 1992, le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par arrêt du 4 mai 1994, la Cour de cassation cassa l’arrêt déféré et renvoya les parties devant la cour d’appel de Montpellier. Par arrêt du 10 juin 1996, la cour d’appel de Montpellier confirma le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 12 novembre 1991, au motif que l’enfant n’avait pas, à l’égard des époux D., la possession d’état d’enfant légitime à la date de la reconnaissance prénatale du requérant, et qu’en conséquence sa demande en recherche de paternité était recevable. Le 3 septembre 1996, les époux D. formèrent un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par arrêt du 5   mai 1998, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable. Entre-temps, l’expert déposa son rapport le 13 mars   1997, aux termes duquel il concluait que H.D. ne pouvait être le père de l’enfant, tandis que la paternité biologique du requérant était certaine à 99,9927 %. Par arrêt du 22 février 1999, la cour d’appel de Montpellier constata que le requérant était le père de l’enfant, selon la reconnaissance faite par lui le 2 octobre 1989, déclara nulle la déclaration faite par H.D. le 1 er mars 1990, et ordonna que l’arrêt soit transcrit sur les registres d’état civil, mention devant être faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Or le requérant ne parvint pas à faire transcrire la décision à l’état civil, l’administration estimant que l’arrêt n’était pas assez précis. En conséquence, le 27 octobre 2000, le procureur général près la cour d’appel demanda à la cour d’appel de Montpellier d’interpréter et au besoin préciser la mention marginale que le ministère public devrait faire apposer en marge de l’acte de naissance dressé par l’officier d’état civil le 1 er   mars   1990. Par arrêt rectificatif du 19 février 2001 la cour d’appel de Montpellier apporta les précisions sollicitées. EN DROIT Le requérant se plaint de n’avoir pas été jugé dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé: «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » A. Sur l’exception préliminaire du Gouvernement Le Gouvernement soulève à titre principal une exception de non-épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où le requérant n’a pas fait usage du recours prévu par l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire. Le Gouvernement fait valoir que la jurisprudence sur cet article a connu une nouvelle impulsion à partir de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999, qui s’est poursuivie avec d’autres décisions rendues par différentes juridictions nationales, telles que le tribunal de grande instance de Paris et les cours d’appel de Lyon et Aix-en-Provence. Le Gouvernement en conclut que l’article L. 781-1 précité constitue bien une voie de recours de nature à redresser les griefs tirés des durées excessives des procédures judiciaires. Le Gouvernement se réfère en outre à un arrêt du 23 février 2001 dans lequel la Cour de cassation a élargi la définition de la faute lourde au sens de l’article L 781-1 précité afin de permettre plus facilement la mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat en cas de dysfonctionnement du service de la justice. Selon le Gouvernement, la Cour a tenu compte de cette évolution et a admis l’efficacité du recours fondé sur l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire dans sa décision Van der Kar et Lissaur van West du 7 novembre 2000 (n os 44952 et 44953/98). Or, en l’espèce, la requête introduite devant la Cour le 28 juillet 1999 est postérieure à la jurisprudence interne consacrant l’efficacité du recours fondé sur l’article L.781-1 précité, et la procédure dont la durée est en cause est achevée au plan interne. Le Gouvernement en conclut que le raisonnement suivi par la Cour dans l’affaire Van der Kar et Lissaur van West précitée doit s’appliquer en l’espèce, et doit conduire la Cour à rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes. Le requérant affirme quant à lui que le recours invoqué par le Gouvernement était inefficace. Il expose que l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire ne permet d’engager la responsabilité de l’Etat qu’en cas de faute lourde. Or en l’espèce il ne pouvait reprocher à l’Etat aucune faute lourde. Dès lors, le requérant estime que la jurisprudence Van der Kar et Lissaur van West invoquée par le Gouvernement ne peut être applicable à la présente affaire. Aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (arrêts Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, § 36 et Fressoz et Roire c. France du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I, p. 61, § 37). Néanmoins, les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir notamment les arrêts Vernillo c. France du 20   février 1991, série A n° 198, pp. 11–12, § 27; Dalia c. France du 19   février   1998, Recueil 1998-I, pp. 87-88, § 38). La Cour rappelle que, dans la décision Giummarra et autres c. France du 12 juin 2001 (n° 61166/00), rendue sur une requête introduite en août 2000, elle a considéré qu’à la date du 20 septembre 1999, l’arrêt Gautier avait fait jurisprudence, et que le recours de l’article L 781-1 avait acquis à cette même date un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins du même article 35 §1 de la Convention. En l’espèce, le requérant a saisi la Cour le 28 juillet 1999, soit avant la date du 20 septembre 1999, date à laquelle Cour a estimé que le recours prévu par l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire avait acquis un degré de certitude suffisant. Dans ces conditions, la Cour considère qu’il ne saurait être reproché au requérant de n’avoir pas fait usage de ce recours. Il y a donc lieu de rejeter l’exception. B. Sur le fond du grief A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que le grief est dépourvu de fondement. La procédure qui a débuté le 15 octobre 1990 et s’est achevée le 22 février 1999 a duré huit ans et quatre mois. Il fait tout d’abord valoir que l’affaire présentait incontestablement une réelle complexité juridique. Par ailleurs, le Gouvernement relève qu’à l’exception du dernier arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier les parties ont formé un recours contre toutes les décisions rendues, et ont notamment saisi par deux fois la Cour de cassation, retardant ainsi nécessairement l’issue de la procédure. En particulier, le pourvoi formé par les époux D. contre l’arrêt d’appel du 10   juin 1996 a été purement dilatoire puisque la Cour de cassation a estimé que cet arrêt ne tranchant pas une partie du principal, le pourvoi formé contre cet arrêt était irrecevable. Il note en outre que les parties ont échangé de nombreuses écritures, allongeant ainsi considérablement les phases d’instruction de l’affaire. Ainsi, lors du renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Montpellier par l’arrêt rendu le 4 mai 1994 par la Cour de cassation, sur les deux années de procédure devant la cour d’appel de Montpellier, 15 mois ont été nécessaires aux parties pour échanger leurs conclusions. En l’occurrence, le ralentissement de la procédure est totalement imputable aux parties. De même, après le dépôt du rapport d’expertise le 12 mars 1997, le requérant n’a conclu sur ce rapport que le 25   février 1998, et les époux D. le 25 août 1998, attendant manifestement l’issue de leur pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 10 juin 1996. Ainsi, sur la durée totale de ces deux procédures, soit plus de quatre ans et demi, deux années et dix mois résultent uniquement des délais d’échange entre les parties de leurs conclusions. Pour ce qui est du comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement rappelle que quatre juridictions ont été successivement saisies dont par deux fois la juridiction suprême. Les juridictions nîmoises ont statué dans des délais parfaitement raisonnables, le tribunal de grande instance en une année, et la cour d’appel en trois mois. Devant la Cour de cassation, en ce qui concerne le premier pourvoi, la procédure a duré deux ans, délai qui ne saurait en soi être considéré comme excessif. En ce qui concerne le second pourvoi, la procédure a duré un an et huit mois, ce qui constitue un délai raisonnable. Devant la cour d’appel de Montpellier, qui a statué à deux reprises, la procédure a duré environ quatre ans et demi, ce délai étant imputable aux parties dans l’échange de leurs conclusions. Le Gouvernement note que, notamment après le dépôt du rapport d’expertise, le conseiller de la mise en état a usé de ses pouvoirs pour faire accélérer la procédure en délivrant des injonctions de conclure. Lorsqu’elle a été amenée à statuer, la juridiction l’a fait dans des délais raisonnables. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Gouvernement estime que la durée globale de la procédure résulte pour l’essentiel du comportement des parties, et non de celui des autorités judiciaires qui se sont au contraire efforcées de la traiter dans des délais raisonnables. Le Gouvernement relève à cet égard que le requérant s’est vu délivrer trois injonctions de conclure devant la cour d’appel de Montpellier. Le requérant conteste la complexité de l’affaire, se référant au jugement initial du tribunal de grande instance de Nîmes ordonnant un examen hématologique, lequel n’a été finalement pratiqué que sept ans plus tard en raison des carences manifestes des juridictions successives. Le requérant estime que cet examen de sang aurait permis de déterminer de manière claire la situation, et qu’il aurait dû être pratiqué avant. Le requérant en conclut que l’affaire ne présentait donc aucune complexité particulière, puisqu’un simple rapport d’expertise biologique a suffi à établir sa paternité à l’égard de l’enfant. Le requérant estime que le comportement des parties ne peut être incriminé. Les parties défenderesses ont résisté à ses demandes avec les moyens procéduraux à leur disposition, mais dans des conditions nullement abusives. Les parties ont respecté les calendriers qui leur étaient donnés par les différentes cours d’appel pour échanger leurs conclusions. En revanche, le requérant affirme que le comportement des autorités peut être critiqué. A cet égard, il relève que la cour d’appel de Montpellier, appelée à statuer à deux reprises, a mis au total quatre ans et demi pour statuer, et notamment deux ans après le dépôt de l’expertise biologique. Il aura en outre fallu deux ans pour que, par arrêt rectificatif, la cour d’appel de Montpellier régularise l’état civil de l’enfant. Le requérant estime que les délais sont manifestement excessifs, et que les autorités judiciaires n’ont pas apporté à la résolution de cette affaire les diligences appropriées. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 19 février 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0219DEC005034499
Données disponibles
- Texte intégral