CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 février 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0219DEC005037399
- Date
- 19 février 2002
- Publication
- 19 février 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni , juges , et de   M me   S. D ollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 juillet 1999 et enregistrée le 18 août 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Vu la recomposition des sections de la Cour le 1 er novembre 2001 (article 25 § 1 du règlement de la Cour), et l’attribution subséquente de la requête susmentionnée à la deuxième section ainsi remaniée (article   52 § 1), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une ressortissante française, née en 1934 et résidant à Roquebrune Cap Martin. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 8 juillet 1991, la requérante conclut avec la société B. un marché de travaux privés pour la réalisation du second œuvre de sa propriété. Le 10 août 1992, contestant les travaux effectués, elle assigna l’entreprise B. devant le président du tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir ordonner une expertise. Par ordonnance du 6 octobre 1992, le président du tribunal de grande instance de Nice ordonna une expertise et fixa un délai de six mois pour le dépôt du rapport de l’expert. Les travaux d’expertise débutèrent le 30 novembre 1992. Par ordonnances des 8 juin 1993, 30 novembre 1993 et 18 avril 1994, le délai imparti à l’expert fut prorogé au 30 septembre 1993, au 30 mars 1994, puis au 30 juin 1994. Le 16 mai 1994, l’expert soumis aux parties un pré-rapport chiffrant les malfaçons et sommes trop perçues. Il sollicita également certains documents et souligna la carence de la société B. à cet égard. Par courriers des 25 novembre 1995, 31 janvier, 27 mars et 18 mai 1996, la requérante se plaignit auprès du président du tribunal de grande instance de Nice de l’inertie de l’expert et sollicita son intervention en vue d’y mettre un terme. Un nouvel expert fut désigné par ordonnance du 1 er août 1996. Les 21 janvier et 28 février 1997, l’avocat de la requérante se plaignit auprès du tribunal de grande instance du Nice de l’inactivité de ce deuxième expert. Le 17 mars 1997, l’expert débuta ses opérations. Le 28 janvier 2000, il déposa un pré-rapport puis, le 6 novembre, son rapport définitif. Le 11 décembre 2000, la requérante assigna la société B. au fond. La requérante n’a fourni aucune autre information sur cette procédure qui est toujours en cours. EN DROIT La requérante se plaint de la durée de la procédure de référé qu’elle a portée devant le premier président du tribunal de grande instance de Nice, sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement estime que la requête est manifestement mal fondée. Il souligne que le juge des référés n’a pas la compétence de décider de contestations sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il résulte en effet des articles 484 et 488 du nouveau code de procédure civile que l’ordonnance en référé est une décision provisoire qui n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Il en déduit que cette disposition n’est pas applicable aux procédures en référé. La requérante estime quant à elle qu’elle est recevable à se plaindre de la durée de la procédure de référé. La Cour rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention ne s’applique qu’aux procédures dans lesquelles il est «   décidé   » d’une contestation sur des droits et obligations de caractère civil. Ainsi, cette disposition ne s’applique pas à une procédure dans laquelle ne peuvent être prises que des mesures préliminaires ou provisoires qui n’affectent pas le fond de l’affaire ou dans laquelle une «   contestation   » n’est pas tranchée (voir, notamment APIS a.s. c. Slovaquie (déc.), n° 39754/98, 10   janvier 2000 et Jaffredou c.   France (déc.), n° 39843/98, 15 décembre 1998). La Cour constate que, dans la procédure objet de la présente affaire, la requérante avait saisi le président du tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir ordonner une expertise. Le juge saisi n’avait donc pas à décider de contestations sur des «   droits et obligations de caractère civil   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 19 février 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0219DEC005037399
Données disponibles
- Texte intégral