CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 février 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0219DEC006589201
- Date
- 19 février 2002
- Publication
- 19 février 2002
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,     A. Pastor Ridruejo ,   M me   E. Palm ,   M.   J. Makarczyk ,   M me   V. Strážnická ,   M.   S. Pavlovschi , juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 octobre 2000 et enregistrée le 9 février 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Matias Ramos Ruiz, est un ressortissant espagnol, né en 1953 et résidant à Badajoz. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, maire adjoint de la ville de Badajoz et vice-président du conseil général de la province de Badajoz ( diputación provincial ), responsable du service du personnel de ces administrations locales, s’appuyant sur les hautes fonctions qu’il occupait au sein des ces administrations, organisa en 1990 un large dispositif d’emplois fictifs dont il empochait, par l’intermédiaire d’une société bancaire, les salaires versés par les organismes publics. Des irrégularités comptables ayant été détectées, le ministère public ouvrit une information judiciaire en décembre 1992. L’instruction de l’affaire fut confiée au juge d’instruction n° 2 de Badajoz qui clôtura l’instruction et renvoya le requérant, en compagnie de plusieurs fonctionnaires de la mairie et de deux agents de la banque, pour jugement devant l’ Audiencia Provincial de Badajoz, accusés des chefs de détournement de fonds publics et de falsification de documents. Par un jugement contradictoire du 25 mars 1998, l’ Audiencia Provincial de Badajoz reconnut coupable le requérant de trois délits de faux en écritures afin de commettre deux délits de détournement de fonds publics, et le condamna aux peines respectives de sept ans de prison pour les deux   premiers délits de faux en écritures, et six ans et un jour pour le troisième délit de faux en écritures, ainsi qu’à l’interdiction temporaire de droits civils. Pour conclure à la culpabilité du requérant, le tribunal se fonda sur tout un ensemble d’éléments de preuve tels qu’expertises, preuves matérielles et documentaires et témoignages. En revanche, il écarta en tant que preuves certaines déclarations faites par les accusés durant l’instruction faute d’avoir été assistés de leur conseil, ainsi que plusieurs expertises en raison de leur manque de fiabilité. Par ailleurs, répondant au grief du requérant concernant la durée excessive de la procédure, l’ Audiencia Provincial justifia la longueur de la procédure par la complexité de l’affaire, les expertises commises et le nombre de personnes accusées. Contre ce jugement, le requérant forma un pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême en arguant notamment de l’insuffisance des preuves examinées ainsi que d’une mauvaise appréciation des éléments probatoires faite par la juridiction du fond. Il soumettait également comme moyen de cassation subsidiaire la non-application par l’ Audiencia Provincial du délit d’escroquerie en lieu et place du délit de détournement de fonds publics. Par un arrêt contradictoire du 5 octobre 1999, le Tribunal suprême cassa en partie le jugement attaqué en ce que les faits constitutifs de l’un des délits de détournement de fonds relevaient du délit d’escroquerie, comme le requérant l’avait soutenu dans son pourvoi en cassation et, à ce titre, ramena la deuxième condamnation à une peine de deux ans et quatre mois de prison. Il confirma le restant du jugement de l’ Audiencia Provincial . Invoquant les articles 24 (droit à un procès équitable et à la présomption d’innocence) et 25 (principe de légalité), le requérant forma un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel. Dans son recours, il se plaignait notamment d’avoir été condamné par le Tribunal suprême pour escroquerie, délit qui n’avait été requis ni par le ministère public ni par aucune autre partie au procès. Par une décision du 4 mai 2000, la haute juridiction déclara irrecevable le recours d’ amparo pour défaut manifeste de fondement. Le tribunal se prononça ainsi sur le grief tiré de la requalification partielle des faits opérée par le Tribunal suprême. «   (...) Ce tribunal a déjà examiné la possibilité que la personne, accusée dans un procès pénal d’un délit déterminé, soit par la suite condamnée pour un autre délit, lorsque le changement de qualification juridique se produit en cassation (...) Dans de tels cas, les droits de la défense ne sont pas enfreints en présence d’une «   identité du fait punissable   » entre les faits contenus dans l’accusation et ceux qui font l’objet de la nouvelle qualification et lorsque, par ailleurs, les deux délits sont «   généralement homogènes   », de sorte que tous les éléments du deuxième sont contenus dans l’infraction objet de l’accusation. En effet, dans ce cas, il n’existe aucun élément nouveau dans la condamnation au sujet duquel l’intéressé n’ait pas pu se défendre face à l’accusation (cf., par exemple, l’arrêt du Tribunal constitutionnel 104/1986). Dans le cas d’espèce, nous sommes en présence d’une telle identité des faits punissables entre ceux décrits par l’accusation et le fait constitutif du délit d’escroquerie pour lequel le requérant a été condamné. Non seulement il a pu se défendre de chacun des éléments de ce délit mais, en outre, il a allégué comme motif de cassation subsidiaire la non-application par la juridiction du fond de l’article 528 du code pénal de 1973 punissant le délit d’escroquerie.   »   GRIEFS Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint d’une mauvaise appréciation des éléments de preuve ainsi que de la violation de la présomption d’innocence. Il allègue également une durée excessivement longue de la procédure. A cet égard, il fait remarquer que la procédure s’est allongée sur plus de neuf années. Le requérant se plaint aussi que le Tribunal suprême l’a condamné pour un délit d’escroquerie, infraction non requise à aucun stade de la procédure. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant estime que le recours devant le Tribunal suprême ne peut être considéré comme efficace, cette juridiction ne constituant pas un second degré de juridiction en matière pénale dotée de pleine juridiction en fait et en droit. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint que les tribunaux espagnols ont procédé à une application indue des éléments de preuve à charge portant atteinte à la présomption d’innocence. La partie pertinente de l’article 6 se lit comme suit : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.(...) 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. (...)   » La Cour rappelle d’abord que la présomption d’innocence que consacre le paragraphe 2 constitue un élément, parmi d’autres, de la notion de procès équitable en matière pénale (voir, notamment, les arrêts Deweer c. Belgique du 27 février 1980, série A n° 35, p. 30, § 56, Minelli c. Suisse du 25 mars 1983, série A n° 62, p. 15, § 27, et Allenet de Ribemont c. France du 10   février 1995, série A n° 308, p. 16, § 35). Par conséquent, elle examinera les griefs du requérant sous l’angle de ces textes combinés. En se livrant à cette analyse, elle doit considérer la procédure pénale dans son ensemble. Certes, il n’entre pas dans ses attributions de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, à qui il revient en principe de peser les éléments recueillis. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure litigieuse, envisagée comme un tout, y compris le mode d’administration des preuves, revêtait un caractère équitable (voir, mutatis mutandis , les arrêts Edwards c. Royaume-Uni du 16   décembre 1992, série A n° 247-B, pp. 34 et 35, § 34, et Mantovanelli c.   France du 18   mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 436–437, § 34). En l’espèce, la Cour constate tout d’abord que l’ Audiencia Provincial de Badajoz a reconnu coupable le requérant de détournement de fonds publics puis en cassation le Tribunal suprême l’a déclaré coupable d’escroquerie au moyen de décisions amplement motivées, en se fondant sur tout un ensemble d’éléments de preuve recueillis au long de l’instruction, examinés et librement débattus à l’audience, conformément au principe du contradictoire, et que lesdites juridictions ont estimé suffisants. A cet égard, la Cour observe qu’en première instance, l’ Audiencia Provincial de Badajoz a écarté expressément en tant qu’éléments de preuve certains témoignages recueillis hors la présence d’avocat ainsi que plusieurs expertises en raison de leur manque de fiabilité. En outre, il ne ressort pas de l’examen des décisions rendues par les juridictions internes que celles-ci soient entachées d’arbitraire. En conclusion, elle estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation par les juridictions espagnoles des dispositions invoquées de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.   2.     Pour autant que le requérant se plaint de la durée de la procédure, la Cour constate qu’il a omis, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal constitutionnel, de soulever expressément ou même en substance le grief qu’il présente devant la Cour et n’a, dès lors, pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes, posée à l’article   35   §   1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §   4.   3.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que le Tribunal suprême l’a condamné pour un délit d’escroquerie, infraction non requise à aucun stade de la procédure. La Cour estime que ce grief doit être examiné à l’aune des alinéas a) et b) du paragraphe 3 de l’article 6 dont le texte est comme suit : «   3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...)   » La Cour rappelle que la portée de l’article 6 § 3 a) doit s’apprécier à la lumière du droit plus général à un procès équitable que garantit le paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention. En matière pénale, une information précise et complète des charges pesant contre un accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de l’équité de la procédure. Les dispositions de l’article 6 § 3 a) n’imposent aucune forme particulière quant à la manière dont l’accusé doit être informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui. Quant au grief tiré de l’article 6 § 3 b) de la Convention, la Cour estime qu’il existe un lien entre les alinéas a) et b) de l’article 6 § 3, et que le droit à être informé sur la nature et la cause de l’accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour l’accusé de préparer sa défense ( Pélissier et Sassi c. France [GC] , n° 25444/94, §§ 51 et suiv., CEDH 1999-II). Concernant la possibilité   d’une requalification partielle des faits opérée en cassation par le Tribunal suprême, la Cour note que, dans sa décision du 4 mai 2000, le Tribunal constitutionnel a estimé que, dans de tels cas, les droits de la défense ne sont pas enfreints en présence d’une «   identité du fait punissable   » entre les faits contenus dans l’accusation et ceux qui font l’objet de la nouvelle qualification et lorsque, par ailleurs, les deux délits sont «   généralement homogènes   », de sorte que tous les éléments du deuxième sont contenus dans l’infraction objet de l’accusation. Appliquant cette analyse au présent cas, la haute juridiction observa qu’il y avait identité des faits punissables entre ceux décrits par l’accusation et le fait constitutif du délit d’escroquerie pour lequel le requérant a été condamné et qu’il avait pu se défendre de chacun des éléments de ce délit et avait même allégué, comme motif de cassation subsidiaire, la non-application par la juridiction du fond de l’article 528 du code pénal de 1973 punissant le délit d’escroquerie.   La Cour relève que la Convention ne prohibe pas en tant que telle la requalification par le juge pénal, sauf si les circonstances dans lesquelles elle se produit ne permettent pas à l’accusé de connaître en détail l’accusation portée contre lui, ou l’empêchent de préparer efficacement sa défense (arrêt Pelissier et Sassi précité, §§ 62-63). Or, rien de tel ne peut être constaté en l’espèce (voir également, mutatis mutandis, Dallos c.   Hongrie , n° 29082/95, 1.3.2001). En l’espèce, à supposer même, comme soutient le requérant, que le délit d’escroquerie n’ait été requis par aucune des partie au procès, la Cour constate que, dans son pourvoi en cassation, le requérant, lui-même, critiqua l’ Audiencia Provincial de Badajoz de ne pas avoir qualifié une partie des faits qui lui étaient reprochés comme escroquerie en lieu et place de détournement de fonds. A l’appui de cette thèse, il présenta à titre subsidiaire un moyen de cassation qui fut accueilli favorablement par le Tribunal suprême. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le requérant a été en mesure d’organiser sa défense au regard de la nouvelle qualification de manière concrète et effective. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.   4.     Le requérant se plaint que le Tribunal suprême ne peut être considéré comme un deuxième degré de juridiction ayant pleine juridiction en fait et en droit. Il invoque l’article 13 de la Convention dont le libellé est le suivant   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour estime, compte tenu de sa décision relative à l’article 6 § 1, qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 13 de la Convention, les exigences de cette dernière disposition étant moins strictes que celles de l’article 6 § 1 et absorbées par elles en l’espèce (voir, parmi d’autres, les arrêts Pudas c. Suède du 27 octobre 1987, série A n° 125-A, p.   17, § 43, et Hentrich c. France du 22 septembre 1994, série A n° 296-A, p. 24, § 65   ; Tricard c. France (déc.), n° 40472/98, CEDH 2000-I). Or, d’après sa jurisprudence constante, le fait que le « réexamen » auquel procède une juridiction suprême telle que le Tribunal suprême espagnol soit limité aux questions de droit, n’est pas contraire à l’article 6 § 1 de la Convention (cf., mutatis mutandis , Loewenguth c. France (déc.), n°   53183/99, CEDH 2000-VI, Pesti et Frodl c. Autriche (déc.), n os 27618/95 et 27619/95, CEDH 2000-I, et Deperrois c. France (déc.), n° 48203/99, 22.6.2000). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 19 février 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0219DEC006589201
Données disponibles
- Texte intégral