CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 février 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0226DEC000401202
- Date
- 26 février 2002
- Publication
- 26 février 2002
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni , juges , et de M me S. Dollé, greffière de section, V u la requête susmentionnée introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 24 août 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le premier requérant, M. Pierre Marchand, est un ressortissant français, né en 1952. La seconde requérante, Mme Simone Marchand, mère du premier, est une ressortissante française née en 1916. Tous deux résident à Six-Fours les Plages. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 2.     Le premier requérant est le père d’une fille née en 1989. En octobre 1996, ils sont partis tous les deux pour un voyage de deux ans sur un voilier. L’ancienne compagne du requérant les y rejoignit pour un séjour d’un mois en juin et juillet 1997, d’abord au Sénégal puis au Brésil. Au retour, elle emporta avec elle des pellicules de photographies que le requérant avait prises de sa fille au Brésil et les fit développer à Paris. Elle y fut arrêtée le 24 juillet 1997, les responsables du magasin qui avait procédé au développement des pellicules ayant signalé à la police des photographies susceptibles de présenter un caractère pédophile ; elle fut mise en examen pour recel de choses obtenues à l’aide du délit de corruption de mineur et placée sous contrôle judiciaire. 3.     Le 30 juillet 1997, un juge d’instruction parisien mit le requérant en examen des chefs de corruption de mineure de 15 ans et agression sexuelle sur mineure de 15 ans par ascendant légitime ; un mandat d’arrêt international fut pris le 29 septembre 1997 et le 2 octobre, le Parquet de Paris fit parvenir au Brésil par Interpol une demande d’arrestation provisoire à titre extraditionnel ; le requérant fut arrêté le 7 octobre 1997. Les autorités françaises adressèrent une demande d’extradition aux autorités brésiliennes et il fut placé sous écrou extraditionnel. Le 5 mai 1999, la Cour suprême brésilienne refusa l’extradition du requérant. Suite à la mainlevée du mandat d’arrêt du 29 septembre 1997 par le juge d’instruction (motivée par l’engagement du requérant de se présenter aux convocations et par « des raisons humanitaires »), les autorités françaises, le 15 juin 1999, déclarèrent auprès des autorités brésiliennes renoncer à leur demande d’extradition. Ayant obtenu l’autorisation de sortie du territoire brésilien le 19 août 1999, le requérant est rentré à Paris le 24   septembre 1999. Le 14 octobre 1999, le juge d’instruction ordonna le placement du requérant sous contrôle judiciaire avec notamment pour obligation de s’abstenir de rencontrer sa fille sans l’autorisation du juge des enfants. Par une ordonnance du 19 janvier 2000, il le mit en détention provisoire au motif notamment qu’il n’avait pas respecté cette obligation. Le 17   avril   2000, il ordonna la mise en liberté du requérant sous contrôle judiciaire, avec pour obligation notamment de s’abstenir de recevoir, rencontrer ou entrer en relation avec sa fille. Par une ordonnance du 8   août   2001, le juge d’instruction renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel de Paris ; il maintint le contrôle judiciaire jusqu’à la comparution devant le tribunal correctionnel (ordonnance du 9 août 2001). Le requérant est cité à comparaître le 5 février 2002. 4.     Parallèlement, une ordonnance aux fins de placement provisoire avait été prise par le juge des enfants (tribunal pour enfants de Paris) le 23 septembre 1997, la fille du requérant avait été confiée au consulat français, rapatriée en France et placée à l’Aide Sociale à l’Enfance («   ASE   »). Par un jugement du 20 décembre 1998, le tribunal des enfants de Paris confirma le placement de l’enfant à l’ASE pour 2 ans. Par un jugement du 2 décembre 1999, le tribunal ordonna une mesure d’action éducative en milieu ouvert d’une durée d’un an, aux fins d’organiser des rencontres père-fille sous la médiation de l’ASE. L’appel interjeté de ce jugement par le requérant serait, à ce jour, resté sans suite. Une rencontre eut lieu le 20 décembre 1999. 5.     Le requérant passa les deux jours de Noël 1999 avec sa fille chez Mme   Villemot, en méconnaissance des prescriptions du jugement du 2 décembre 1999 et des obligations du contrôle judiciaire auquel il était astreint. En conséquence, par un jugement du 7 mars 2000, le tribunal ordonna la mainlevée de la mesure éducative en milieu ouvert et suspendit le droit de visite régulier de Mme Villemot. Par un jugement du 4 juillet 2000, le tribunal maintint le placement de l’enfant à l’ASE et la suspension des droits de visite et d’hébergement du père et des liaisons téléphoniques, ainsi que la suspension des droits de visite et d’hébergement de la grand-mère paternelle. Par une ordonnance du 26 juin 2001, le juge des enfants supprima le droit de correspondance du requérant. Cette mesure fut maintenue par une ordonnance du 11 juillet 2001. Le requérant a interjeté appel de ces ordonnances les 12 et 27 juillet 2001. GRIEFS Le premier requérant soutient que les juridictions brésiliennes étaient compétentes pour juger les faits qui lui étaient imputés, ceux-ci étant supposés avoir été commis sur le territoire brésilien. Selon lui, en émettant néanmoins un mandat d’arrêt international et en sollicitant l’extradition, les juridictions françaises se sont rendues responsables de sa détention au Brésil, dans des conditions contraires à la Convention. Il aurait de ce fait été porté atteinte à son droit à la vie (article 2 de la Convention) en raison du danger encouru dans les prisons brésiliennes, ainsi qu’à son droit de ne pas être soumis à un traitement inhumain (article 3 de la Convention) et à son «   droit à la sûreté » (article 5 § 1 de la Convention), du fait des conditions de sa détention au Brésil. Par ailleurs, la procédure d’extradition devant les autorités brésiliennes se serait déroulée dans des conditions contraires aux droits garantis par les articles 5 §§ 1f) et 4 et 6 §§ 1, 2, 3b) et 3 c) de la Convention. Ensuite, le mandat d’arrêt international et la demande d’extradition auraient eu pour résultat, dans le contexte brésilien, une incarcération longue et prévisible et, de facto , une condamnation sans jugement, en contradiction avec l’article 7 § 1 de la Convention. De plus, la séparation père-enfant résultant de la détention du requérant au Brésil aurait créé une situation contraire à l’article 8 de la Convention. Par ailleurs, durant cette détention, le premier requérant aurait été privé de tout appel téléphonique, de radio et de télévision, de sorte qu’il aurait été privé des droits garantis par l’article 10 de la Convention. En outre, en méconnaissance de l’article 13 de la Convention, il n’aurait pas eu, au Brésil, accès à aucun recours effectif pour la défense de ses droits. Enfin, son bateau aurait été pillé et endommagé durant sa détention et des frais d’amarrage importants lui seraient réclamés, de sorte que son droit au respect de ses biens au sens de l’article 1er du Protocole n°   1 aurait été méconnu. Le premier requérant dénonce en outre plusieurs violations de l’article 6   § 1 de la Convention dans le contexte du placement de sa fille à l’ASE. Il soutient à cet égard que, les services sociaux imposant en pratique les modalités des visites, contacts et correspondance avec sa fille, il a été porté atteinte à son droit à un tribunal indépendant et impartial et au principe de la prééminence du droit ; son droit d’accès à un tribunal aurait été violé dans la mesure où il aurait été privé de la possibilité d’interjeter appel des décisions prises par le juge et le tribunal des enfants ; le principe de l’égalité des armes aurait été violé dans la mesure où aucune information concernant la procédure ne lui aurait été communiquée durant 2 ans et où il n’aurait pu obtenir la commission d’office d’un avocat. Invoquant l’article 8 de la Convention, le premier requérant se plaint par ailleurs d’une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale   résultant du placement de sa fille et des restrictions faites aux contacts père-enfant. Sur le fondement de cette même disposition, la seconde requérante, grand-mère paternelle de l’enfant, dénonce une violation du droit au respect de sa vie familiale, résultant du fait qu’elle ne put lui envoyer ni courrier ni cadeau pendant les trois premiers mois du placement, de la suspension de ses droits d’hébergement et du contrôle de ses liaisons téléphoniques avec l’enfant. Enfin, le premier requérant dénonce une violation du droit au respect de la vie familiale de sa fille résultant du fait qu’on lui aurait interdit de recevoir les cadeaux de Noël et les courriers de sa grand-mère, qu’aucune visite ne fut permise durant les six premiers mois de son placement, et des modalités de visites imposées à son père, « inacceptables pour elles ». EN DROIT 6.     Le premier requérant soutient que les juridictions brésiliennes étaient compétentes pour juger les faits qui lui étaient imputés, ceux-ci étant supposés avoir été commis sur le territoire brésilien. Selon lui, en émettant néanmoins un mandat d’arrêt international et en sollicitant l’extradition, les juridictions françaises se sont rendues responsables de sa détention au Brésil, dans des conditions contraires à la Convention. Il aurait de ce fait été porté atteinte à son droit à la vie (article 2 de la Convention) en raison du danger encouru dans les prisons brésiliennes, ainsi qu’à son droit de ne pas être soumis à un traitement inhumain (article 3 de la Convention) et à son «   droit à la sûreté » (article 5 § 1 de la Convention), du fait des conditions de sa détention au Brésil. Par ailleurs, la procédure d’extradition devant les autorités brésiliennes se serait déroulée dans des conditions contraires aux droits garantis par les articles 5 §§ 1f) et 4 et 6 §§ 1, 2, 3b) et 3 c) de la Convention. Ensuite, le mandat d’arrêt international et la demande d’extradition auraient eu pour résultat, dans le contexte brésilien, une incarcération longue et prévisible et, de facto , une condamnation sans jugement, en contradiction avec l’article 7 § 1 de la Convention. De plus, la séparation père-enfant résultant de la détention du requérant au Brésil aurait créé une situation contraire à l’article 8 de la Convention. Par ailleurs, durant cette détention, le premier requérant aurait été privé de tout appel téléphonique, de radio et de télévision, de sorte qu’il aurait été privé des droits garantis par l’article 10 de la Convention. En outre, en méconnaissance de l’article 13 de la Convention, il n’aurait pas eu, au Brésil, accès à aucun recours effectif pour la défense de ses droits. Enfin, son bateau aurait été pillé et endommagé durant sa détention et des frais d’amarrage importants lui seraient réclamés, de sorte que son droit au respect de ses biens au sens de l’article 1er du Protocole n°   1 aurait été méconnu. La Cour constate que le premier requérant a demandé l’aide juridictionnelle aux fins de saisir les juridictions françaises d’une demande en réparation fondée sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire. A supposer même que la France puisse être considérée responsable au regard de la Convention pour des faits imputables au premier chef aux autorités d’un autre Etat, la Cour estime qu’il s’agit là d’une voie de recours interne dont le premier requérant devrait user (articles 35 §§ 1 et 4 de la Convention) avant de la saisir des griefs susexposés. En tout état de cause, il résulte d’un courrier du premier requérant du 17 janvier 2002 qu’il entend se désister de cette partie de sa requête. Il n’y a donc pas lieu de l’examiner. 7.     Dans le contexte du placement de sa fille à l’ASE, le premier requérant dénonce plusieurs violations de l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Il expose à cet égard que, les services sociaux imposant en pratique les modalités des visites, contacts et correspondance avec sa fille, il aurait été porté atteinte à son droit à un tribunal indépendant et impartial et au principe de la prééminence du droit ; son droit d’accès à un tribunal aurait été violé dans la mesure où il aurait été privé de la possibilité d’interjeter appel des décisions prises par le juge et le tribunal des enfants ; le principe de l’égalité des armes aurait été violé dans la mesure où aucune information concernant la procédure ne lui aurait été communiquée durant 2 ans et où il n’aurait pu obtenir la commission d’office d’un avocat. La Cour relève tout d’abord que la fille du premier requérant a été régulièrement placée, par décisions juridictionnelles, entre les mains des services sociaux, et que ceux-ci ont été chargés de gérer ses contacts avec elle ; les éléments figurant au dossier ne permettent pas de conclure que lesdits services auraient méconnu les prescriptions des juridictions en ce domaine et auraient agi en dehors de la légalité. La Cour souligne ensuite que le premier requérant avait la possibilité d’interjeter appel de tous les jugements rendus en l’espèce, le délai d’appel courant à partir de leur notification. Enfin, la Cour constate que le droit interne permet au premier requérant d’obtenir l’aide judiciaire pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure civile dont il est question et d’être assisté gratuitement par un avocat si ses moyens sont limités, et d’accéder au dossier par ce biais. Le droit français va ainsi au-delà des obligations que l’article 6 § 1 met à la charge des Etats parties en la matière, cette disposition n’obligeant lesdits Etats à pourvoir à l’assistance d’un avocat en matière civile que lorsque celle-ci se révèle indispensable à un accès effectif au juge, soit parce que la loi prescrit la représentation par un avocat, soit en raison de la complexité de la procédure ou de la cause (voir, par exemple, l’arrêt Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, série A n° 32, § 26). Or aucune de ces conditions n’est remplie en la présente cause. La Cour déduit de ce qui précède que cette partie de la requête et manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35   §§ 3 et 4 de la Convention. 8.     Le premier requérant se plaint en outre d’une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale   résultant du placement de sa fille et des restrictions faites aux contacts père-enfant ; il invoque l’article 8 de la Convention, lequel est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » La Cour relève que le placement de l’enfant est intervenu dans le contexte de la mise en examen du premier requérant des chefs de corruption et agression sexuelle sur sa personne et que le premier requérant a été renvoyé devant le juge correctionnel pour ces faits. Au vu de « l’intérêt évidemment primordial de l’enfant » d’être préservé d’un parent sur lequel pèsent des soupçons de cette nature, ni son placement ni les restrictions apportées au droit de visite du premier requérant ne peuvent être mises en causes sur le fondement de l’article 8 tant que ces soupçons ne sont pas levés ( Gnahoré c. France , n°   40031/98, § 56). En tout état de cause, le premier requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes : à supposer même qu’il fût démontré qu’il fut privé de la possibilité d’interjeter appel des décisions prises par les juridictions internes, il peut à tout moment solliciter la modification ou l’abrogation des mesures prises en matière d’assistance éducative et, dans ce contexte, soumettre son grief tiré de l’article 8 de la Convention. Bref, en l’état actuel du dossier, cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention. 9.     La seconde requérante, grand-mère paternelle de l’enfant, dénonce quant à elle une violation du droit au respect de sa vie familiale, résultant du fait qu’elle ne put lui envoyer ni courrier ni cadeau pendant les trois premiers mois du placement, de la suspension de ses droits d’hébergement et du contrôle de ses liaisons téléphoniques avec l’enfant. La Cour relève qu’il résulte des pièces fournies par les requérants que les coordonnées de l’ASE furent envoyées à la seconde requérante dès le 13 novembre 1997 (lettre du juge des enfants) et que la remise de « cadeaux familiaux » à l’enfant a été autorisée « sous réserve que les paquets à faire ouvrir par elle ne comportent aucun message relatif à l’affaire en cours devant le juge d’instruction » (lettre du juge des enfants du 15 janvier 1998). Il apparaît ainsi qu’il n’est pas fait obstacle de manière substantielle aux contacts épistolaires grand-mère/petite-fille. Quant au droit d’hébergement de la seconde requérante, il a été reconnu par le juge des enfants, lequel a chargé l’ASE de la mise en place de son exercice (lettre du juge des enfants, du 25 mars 1999). Ce droit ne fut suspendu qu’à partir de février 2000 (lettre du juge des enfants du 7 février 2000, confirmée par un jugement du tribunal pour enfants du 4 juillet 2000), suite aux événements de Noël 1999   ; à cet égard, la Cour relève que le premier requérant avait passé deux jours en compagnie de sa fille, en violation du contrôle judiciaire auquel il était assujetti et que l’enfant a ensuite tenu des propos le mettant gravement en cause. Dans ces circonstances et eu égard au fait que le premier requérant réside chez la seconde requérante, et dans la mesure où il résulte du dossier que la suspension du droit d’hébergement de cette dernière est motivé par la sauvegarde des intérêts de l’enfant, l’ingérence dénoncée entre dans les prévisions de l’article 8 § 2 de la Convention. Il en va de même de la surveillance des contacts téléphoniques entre la seconde requérante et sa petite-fille (jugement du 4 juillet 2000). La Cour rappelle enfin que, dans des affaires de ce type, son contrôle est limité : elle ne peut que vérifier si les autorités compétentes de l’Etat en cause ont mis en œuvre des moyens aptes à permettre le maintien du lien familial ; or, selon elle, l’organisation, durant un certain temps, d’un contact exclusivement épistolaire et téléphonique entre un grand-parent et son petit-fils ou sa petite-fille est susceptible de permettre le maintien d’un tel lien entre eux. Bref, en l’état actuel du dossier, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35   §§ 3 et 4 de la Convention. 10.     Le premier requérant dénonce également une violation du droit au respect de la vie familiale de sa fille résultant du fait qu’on lui aurait interdit de recevoir les cadeaux de Noël et les courriers de sa grand-mère, qu’aucune visite ne fut permise durant les six premiers mois de son placement, et des modalités de visites imposées à son père, « inacceptables pour elles ». La Cour constate que le premier requérant n’est pas habilité à représenter sa fille devant le juge interne : d’une part, en droit français, lorsque, dans une procédure, les intérêts du mineur sont en opposition avec l’un des parents, ce dernier ne peut représenter le mineur (article 388-2 du code civil) ; d’autre part, un administrateur légal ad hoc a été nommé en l’espèce par les juridictions pour représenter la mineure. N’étant pas habilité à représenter sa fille devant le juge français, le premier requérant ne peut en principe davantage le faire devant la Cour. La Cour a certes jugé qu’un parent qui n’a pas, en droit interne, le droit de représenter son enfant mineur, peut cependant agir devant elle au nom de ce dernier lorsqu’il y a conflit au sujet des intérêts de l’enfant entre lui et la personne représentant l’enfant en droit interne ; la raison en est que, dans de telles circonstances, il y a un risque que certains intérêts du mineur ne soient jamais portés à l’attention de la Cour et que le mineur soit privé d’une protection effective des droits qu’il tient de la Convention (arrêt Scozzari et Giunta c. Italie [GC], n os 39221/98 et 41963/98). La Cour relève cependant qu’en l’espèce, la fille du premier requérant est partie civile dans la procédure pénale conduite contre lui pour faits de corruption et agression sexuelle sur sa personne, de sorte que le conflit d’intérêts se situe en l’occurrence en premier lieu entre l’enfant et le premier requérant. La Cour déduit de ce qui précède que le premier requérant n’a pas qualité pour agir devant elle au nom de sa fille. En ce qu’elle a été introduite par le premier requérant, cette partie de la requête est en conséquence incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   A. B aka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 26 février 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0226DEC000401202
Données disponibles
- Texte intégral